Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 28 nov. 2024, n° 23/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. MMA IARD, son représentant légal en exercice |
|---|
Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/00498 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JKH2
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 8] n°440.408.882
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [C] [J] [T] [K] épouse [S]
née le 05 Juillet 1958 à [Localité 5] (62)
[Adresse 3]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Monsieur [Z] [B] [R] [S]
né le 07 Janvier 1957 à [Localité 11] (62)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
DEBATS :
Audience publique du 26 Septembre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS
Expédition à :Me Jacques TARTANSON
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— dit que chacune des sociétés intervenues sur la réhabilitation de l’immeuble des époux [S], la SA SILVANO MENUISERIE, la SARL ISOSTYL et la SARL GARCIA par sa propre faute est à l’origine du défaut d’isolation thermique de la maison réhabilitée des époux [S],
— dit que les désordres sont de nature décennale,
— condamné in solidum la SA SILVANO MENUISERIE, la SARL ISOSTYL et la SARL GARCIA à payer aux époux [S] :
— la somme de 36.825, 54 euros au titre des préjudices matériels à indexer sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 31 octobre 2016 date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à complet paiement,
— la somme de 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la SMABTP à garantir et relever la SA SILVANO MENUISERIE et la SARL ISOSTYL de leur condamnation au titre des préjudices matériels,
— condamné les MUTUELLES [Localité 7] ASSURANCES à relever et garantir la SARL ISOSTYL de la condamnation au titre du préjudice immatériel dans la limite de la police,
— dit les MUTUELLES [Localité 6] [Localité 9] ASSURANCES à relever et garantir la SARL ISOSTYL de la condamnation du titre du préjudice immatériel ce dans les limites de la police,
— dit les MUTUELLES [Localité 6] [Localité 9] ASSURANCES recevables et bien fondées à être relevées et garanties indemnes par la société GARCIA et la société SILVANO,
— condamné in solidum la SA SILVANO MENUISERIE, la SARL ISOSTYL et la SARL GARCIA aux dépens en ce compris les frais du référé du 08 février 2012 et 18 mai 2015, les frais des deux expertises, les dépens de la présente instance ainsi que les frais d’exécution forcée le cas échéant (article 10 du décret 961080 du 12/12/98 modifié par décret 2001/2012 du 08 mars 2012),
— ordonné l’exécution provisoire.
LES MUTUELLES [Localité 7] ASSURANCES ont réglé par l’intermédiaire de leur conseil le préjudice immatériel à hauteur de 16.000 euros aux consorts [S].
LES MUTUELLES [Localité 6] [Localité 9] ASSURANCES ont obtenu auprès de la société SILVANO le remboursement de la quote-part du préjudice immatériel soit 8000 euros.
La société GARCIA a réglé directement sa quote-part et à hauteur de 10.000 euros aux consorts [S].
LES MUTUELLES [Localité 6] [Localité 9] ASSURANCES ont réclamé aux consorts [S] la restitution de la somme de 8000 euros, en vain.
Par acte du 15 février 2023, la SA MMA IARD a attrait M. et Mme [S] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 8000 euros avec intérêts légaux à compter du 14 mars 2022, outre 2500 euros au titre de la résistance abusive, 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens avec distraction au profit de maître Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat.
Par décision avant dire droit du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 02 novembre 2023 ,
— invité la SA LES MUTUELLES [Localité 7] ASSURANCES à conclure avant le 14 avril 2024 sur le caractère subsidiaire de l’action en enrichissement injustifié,
— invité M. [Z] [S] et Mme [C] [K] épouse [S] à conclure avant le 14 mai 2024 sur le caractère subsidiaire de l’action en enrichissement injustifié,
— dit que l’affaire sera clôturée le 04 juin 2024,
— dit que l’affaire sera appelée à l’audience de juge unique du 11 juin 2024 à 9 heures.
En l’état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 04 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société MMA IARD demande au tribunal au visa des articles 1302 et suivants du code civil :
Sur la réouverture des débats
— constater que l’action des MUTUELLES [Localité 7] n’est pas fondée sur l’article 1303 du Code civil mais sur l’article 1302 et ce depuis l’exploit introductif, confirmée dans ses écritures signifiées avant jugement de réouverture des débats
— condamner in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [C] [S] à payer aux MUTUELLES [Localité 7] ASSURANCES SA la somme de 8 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022, jusqu’à parfait paiement ,
— condamner in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [C] [S] à payer aux MUTUELLES [Localité 7] ASSURANCES SA la somme de 2 500 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [C] [S] à payer aux MUTUELLES [Localité 7] ASSURANCES SA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter Monsieur [Z] [S] et Madame [C] [S] de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [C] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne HUC-BEAUCHAMPS sur son affirmation de droit.
En l’état de leurs conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le14 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, M. et Mme [S] demandent au tribunal :
Sur la réouverture des débats :
— constater que l’action des MUTUELLES [Localité 7] n’est pas fondée sur l’article 1303 du Code Civil mais sur l’article 1302 du même code, et ce depuis l’exploit introductif d’instance.
Sur le fond :
— juger qu’en l’absence de paiement indu au titre du préjudice immatériel, M. [Z] [S] et Mme [C] [S] ne doivent pas restitution à la SA MMA IARD de la somme de 8000 €.
— débouter la SA MMA IARD de toute demande à ce titre.
— débouter la SA MMA IARD de sa demande fondée sur la résistance abusive des époux [S], en l’absence de toute faute de ces derniers.
Reconventionnellement,
— condamner la SA MMA IARD au paiement au profit de M. [Z] [S] et de Mme [C] [K] épouse [S] de [Z] [S] et de Mme [C] [K] épouse [S] de la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— condamner la SA MMA IARD au paiement des entiers dépens.
L’affaire initialement appelée à l’audience de juge unique du 11 juin 2024 a été renvoyée à l’audience collégiale du 26 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de restitution :
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La décision du 18 décembre 2020 prévoit :
— une condamnation in solidum de la SA SILVANO MENUISERIE, la SARL ISOSTYL et la SARL GARCIA à payer aux époux [S] :
— la somme de 36.825, 54 euros au titre des préjudices matériels à indexer sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 31 octobre 2016 date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à complet paiement,
— la somme de 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— une condamnation des MUTUELLES [Localité 6] [Localité 9] ASSURANCES à relever et garantir la SARL ISOSTYL de la condamnation au titre du préjudice immatériel dans la limite de la police,
— les MUTUELLES [Localité 7] ASSURANCES recevables et bien fondées à être relevées et garanties indemnes par la société GARCIA et la société SILVANO.
Il est acquis aux débats et compte tenu des pièces produites dans la procédure que :
— LES MUTUELLES [Localité 7] ont réglé aux époux [S] la somme de 8.000 euros, déduction faite de la franchise,
— la société ISOSTYL a réglé aux époux [S] la somme de 10.000 euros au titre du même préjudice.
M. et Mme [S] s’opposent à la restitution et font valoir qu’ils ne leur appartient pas d’effectuer la répartition des sommes réglées entre les différents intervenants et de se préoccuper du recours entre coobligés.
Ce moyen est inopérant car il n’est pas contesté que leur préjudice immatériel leur a été réglé deux fois .Ils ne sont pas fondés à conserver l’intégralité de ces paiements alors même que les sommes issues de la décision du 18 décembre 2020 relatives au préjudice matériel n’auraient pas été réglées entièrement.
Ils admettent en tout état de cause qu’ils seraient redevables d’une somme de 6999, 57 euros après avoir admis une erreur au titre des frais irrépétibles comptabilisés trois fois au lieu d’une fois.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner in solidum les défendeurs à payer à la société LES MUTUELLES [Localité 7] la somme de 8000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2022 ; date à laquelle ladite somme est demandée ( cf pièce 13 de la requérante ).
Sur les autres demandes :
La résistance abusive des époux [S] est caractérisée et il sera allouée à la requérante une indemnité de 1000 euros.
Les époux [S] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens avec distraction au profit de maître Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la requérante et il lui sera alloué 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— CONDAMNE in solidum M. [Z] [S] et Mme [C] [K] épouse [S] à payer à la SA MMA IARD la somme de 8000 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 06 juillet 2022 ;
— CONDAMNE in solidum M. [Z] [S] et Mme [C] [K] épouse [S] à payer à la SA MMA IARD une indemnité de 1000 euros au titre de la resistance abusive ;
— CONDAMNE in solidum M. [Z] [S] et Mme [C] [K] épouse [S] à payer à la SA MMA IARD une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum M. [Z] [S] et Mme [C] [K] épouse [S] aux dépens avec distraction au profit de maître Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhône-alpes ·
- Autorisation de découvert ·
- Compte courant ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Juge ·
- Partie ·
- Audience ·
- Compte tenu ·
- Accord
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'établissement d'une servitude de cour commune ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Servitude ·
- Commune ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation
- Notaire ·
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Partage ·
- Actif ·
- Valeur ·
- Immatriculation ·
- Indivision ·
- Divorce ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Résidence ·
- Constitution
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Électronique ·
- Immobilier ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Honoraires ·
- Vente ·
- Marchés de travaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Juge
- Sociétés ·
- Provision ·
- Bénéficiaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Clause ·
- Promesse unilatérale ·
- Juge des référés ·
- Paiement ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Peine ·
- Ménage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Rémunération du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.