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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 22 sept. 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00305 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4SC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Madame [G] [N] épouse [D],
née le 04 juin 1983 à [Localité 13] (74)
demeurant [Adresse 3]
— Monsieur [J] [D],
né le 29 décembre 1984 à [Localité 9] (74)
demeurant [Adresse 3]
— Société OLCO,
immatriculée au RCS de Colmar sous le numéro 847 616 158
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants – 19 et par Maître Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
DÉFENDEURS
— Société H.O.M STYLE CONCEPT,
immatriculée au RCS de Thonon les Bains sous le numéro 843 015 744
dont le siège social est sis [Adresse 5]
— Monsieur [P] [R],
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Jack CANNARD de la SELARL JACK CANNARD, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Société TC NOTAIRES,
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 891 182 982
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 29 et par la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Septembre 2025 devant Madame FAIVRE, Juge du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 22 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 26 mai 2025, Madame [G] [N] épouse [D], Monsieur [J] [D] et la société OLCO ont fait assigner la société H.O.M STYLE CONCEPT, Monsieur [P] [R] et la société TC NOTAIRES, en référé, afin d’entendre ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de se prononcer sur les malfaçons constatées sur les ouvrages dont ils sont propriétaires ; de condamner la société H.O.M STYLE CONCEPT à leur remettre l’ensemble des attestations d’assurance et des marchés de travaux, sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et de réserver les dépens.
Les requérants exposent au soutien de leur demande que la société H.O.M STYLE CONCEPT a réalisé une opération de construction de maisons d’habitation sises [Adresse 3] à [Localité 11] ; ils indiquent s’être portés acquéreurs des immeubles édifiés ; ils précisent que pour réaliser la vente, ils se sont adressés au notaire de la société de construction, à savoir l’un des notaires de la société TC NOTAIRES ; ils exposent que deux promesses de vente ont été signées le 29 décembre 2022 et le 27 janvier 2023 et qu’à cette date, le vendeur s’était engagé à terminer les travaux pour le jour de la vente ; ils indiquent que le jour de la vente, les travaux n’étant pas clôturés, un constat d’huissier a été dressé afin d’établir l’état d’avancement de ceux-ci ; ils expliquent que le Notaire a prévu une vente en l’état sans aucune garantie d’achèvement, et que les maisons ne sont pas assurées en dommage-ouvrage ; ils ajoutent qu’aucune attestation d’assurance n’a été fournie par le vendeur, et que la suite de la vente a été périlleuse ; ils exposent qu’à date, des travaux restent à réaliser et qu’un nombre conséquent de désordres et de malfaçons ont été identifiés ; ils précisent que l’ensemble des défendeurs a été mis en demeure par courriers des 31 août 2023 et 5 février 2025.
La société TC NOTAIRES, représentée, formule protestations et réserves d’usage ; et demande de réserver les dépens.
Monsieur [P] [R] et la société H.O.M STYLE CONCEPT, représentés, formulent protestations et réserves d’usage.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les époux [D] et la SCI OLCO versent aux pièces du dossier les promesses de vente respectives, les constats d’huissier en date des 4 et 5 avril 2023 et du 31 juillet 2023, des photographies des désordres ainsi que les courriers adressés aux parties assignées. Ces pièces démontrent qu’il existe des désordres affectant leur propriété respective.
Saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ne doit pas déterminer si le litige au fond est susceptible d’aboutir mais uniquement d’apprécier la légitimité du motif d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige à venir.
Il en résulte en conséquence un motif légitime pour les époux [D] et la SCI OLCO à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire de la société H.O.M STYLE CONCEPT, Monsieur [P] [R] et de la société TC NOTAIRES.
Sur la communication des attestations d’assurance :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, les époux [D] et la SCI OLCO demandent d’enjoindre la société H.O.M STYLE CONCEPT à leur remettre l’ensemble des attestations d’assurance et des marchés de travaux, sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
L’obtention de ces documents étant nécessaires pour les requérants, dans la mesure où cela leur permettrait d’attraire les sociétés ayant participé au chantier et leurs assureurs, leur demande sera accueillie.
Une astreinte sera prononcée afin de garantir l’exécution de la condamnation.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Madame [U] [C]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tel. : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 12]
avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Visiter les lieux du litige situés [Adresse 3] à [Localité 11] ;
— Se faire remettre tout document contractuel et technique, et en général toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
— Faire toute constatation utile sur l’existence des désordres, malfaçons et non-façons touchant les ouvrages propriétés des époux [D] et de la SCI OLCO ;
— Fournir toute indication sur les conditions de réception des travaux dans les immeubles litigieux ;
— Rechercher par rapport à la réception ou à la prise de possession la date d’apparition des désordres, en précisant s’ils étaient apparents ou cachés le jour de la réception, et s’ils ont fait l’objet de réserves ;
— Dire si ces désordres affectent un élément indissociable ou constitutif de l’immeuble, et s’ils sont de nature à compromettre la solidité ou la sécurité de l’ouvrage, ou le rendre impropre à sa destination ;
— Rechercher l’origine de chacun des désordres, en précisant s’ils proviennent d’une faute de conception d’une non-conformité aux documents contractuels, ou d’une inexécution des obligations contractuellement définies, d’un manquement aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, d’un vice du matériau ou de toute autre cause,
— En cas de pluralité de cause à l’origine des désordres, préciser leur importance respective ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues, et procéder à l’évaluation des préjudices subis, notamment le trouble de jouissance pendant les travaux de remise en état ;
— Décrire les travaux de remise en état nécessaires et en chiffrer le coût ;
— chiffrer la durée des travaux de réfection ;
— Fournir tous éléments de fait et techniques permettant au tribunal de faire le compte entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée par Madame [G] [N] épouse [D], Monsieur [J] [D] et la société OLCO avant le 10 novembre 2025 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX010] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS la société H.O.M STYLE CONCEPT à remettre à Madame [G] [N] épouse [D], Monsieur [J] [D] et la société OLCO l’ensemble des attestations d’assurance et des marchés de travaux, sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard à compter de l’ordonnance à intervenir à compter du 30ème jour après la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant une période de 90 jours;
CONDAMNONS in solidum Madame [G] [N] épouse [D], Monsieur [J] [D] et la société OLCO aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier La Présidente
François CHARTIN Manon FAIVRE
Maître Jack CANNARD de la SELARL JACK CANNARD
Maître Dorothee PELLOUX de la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX
Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES
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