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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 13 mars 2026, n° 23/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGOIN JALLIEU
Le 13 Mars 2026
N° RG 23/00751 – N° Portalis DBYG-W-B7H-DELC
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, a dans l’affaire opposant :
Madame [S], [Z], [Q] [O] divorcée [M]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Cendrine SANDOLI, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE, Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocat postulant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
à
Monsieur [B], [U], [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Aurore DEVIGNY de la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE, Maître Audrey GELIBERT, avocat postulant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, le 9 octobre 2025, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 13/03/2026
à Me Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocat postulant
Me Audrey GELIBERT, avocat postulant
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [S] [O] et monsieur [B] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2009 par-devant l’Officier de l’Etat civil de [Localité 5] (38), sans contrat de mariage préalable.
Par jugement définitif en date du 25 août 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU a :
— prononcé le divorce des époux,
— attribué préférentiellement à madame [O] la pleine propriété du bien immobilier commun sis [Adresse 1] [Localité 2], et celle du véhicule Renault Megane immatriculé [Immatriculation 1],
— attribué préférentiellement à monsieur [M] la pleine propriété du véhicule DACIA DUSTER immatriculé [Immatriculation 2],
— dit que les parts sociales du GAEC doivent être attribuées à monsieur [M] en sa qualité d’associé,
— fixé les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 11 août 2017.
Par acte en date du 1er septembre 2023, madame [O] a assigné monsieur [M] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 20 janvier 2025, madame [O] demande au tribunal de voir :
— déclarer recevable madame [O] à saisir Monsieur le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, aux fins de liquidation et de partage du régime matrimonial de la communauté de biens adopté par les époux, compte tenu du refus de monsieur [M] depuis plusieurs années de parvenir à une liquidation amiable du régime matrimonial, par des concessions réciproques,
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage du régime matrimonial des époux,
— juger que pour partie, le résumé des difficultés rédigé par le notaire, qui consacre des accords toujours d’actualité, sera entériné par le tribunal,
— juger que pour une autre part, madame [O] présente des demandes divergentes, comparées à celles contenues dans le PV de difficulté du notaire,
— trancher les différends persistants entre l’ex-époux, en fonction des éléments et pièces de madame [O] et de la position à intervenir de monsieur [M],
Sur l’actif de communauté :
Sur la maison de [Localité 2] :
— juger que la valeur de l’immeuble doit être fixée à la somme de 237.500 euros, sous réserve d’un prix de vente ultérieur plus élevé, en vue de sa vente amiable par les ex-époux,
Sur la demande reconventionnelle relative à la licitation du bien indivis :
— débouter le défendeur de sa demande reconventionnelle de licitation judiciaire.
— prendre acte de la volonté de madame [O] de procéder à la vente amiable en direct par les époux, sans mandat de vente à un professionnel.
— fixer la licitation judiciaire dans la décision à intervenir si aucun compromis de vente amiable n’est signé par les époux avec un acheteur, sans intervention d’une agence, dans les 9 mois de la décision à intervenir,
Sur la valeur locative de la maison de [Localité 2] :
— juger que la valeur locative de la maison d’habitation de [Localité 2] est de 725 euros, conformément à l’accord des parties,
— juger que l’abattement sur la valeur locative de l’immeuble indivis sera retenu à 20% minimum, soit à la somme mensuelle après abattement de 580 euros,
— débouter l’époux de toute demande d’un montant d’abattement inférieur à 20%,
— juger que madame [O] est tenue de régler à l’indivision des indemnités d’occupation à compter de l’ONC, et jusqu’à la résolution du sort du bien en indivision post communautaire,
— débouter l’époux de sa demande d’indexation du montant de l’indemnité d’occupation, du fait de sa résistance abusive à produire des documents et à être de mauvaise foi,
Sur le véhicule RENAULT MEGANE, immatriculé [Immatriculation 1] :
— fixer sa valeur à son prix de vente de 4.900 euros,
— débouter purement et simplement l’époux de sa demande de condamnation de madame [O] à produire des justificatifs sous astreinte au sujet dudit véhicule,
— juger que s’agissant de la vente par l’époux, seul, du véhicule commun RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 3], son prix de vente devra être fixé à l’actif de la communauté,
— juger que s’agissant du second véhicule commun, DACIA DUSTER immatriculé [Immatriculation 2] le prix de la vente encaissé par le seul époux devra également être porté à l’actif de la communauté à partager (bien que l’époux s’était fait attribuer),
Vu le refus de l’ex époux d’en justifier,
— fixer la valeur de ce bien à l’actif de la communauté à la somme restant à devoir au titre du remboursement du prêt afférent, quand l’époux s’en est vu attribuer la jouissance au titre des mesures provisoires,
— juger que la valeur du mobilier meublant a bien été de 5.000 euros au total tel que chiffré par le notaire et que les ex-époux se sont d’ores et déjà répartis les meubles à cette hauteur d’un commun accord,
— voir attribuer à chacun des ex époux les comptes bancaires libellés à leur nom, sous réserve de soulte à régler à l’autre co-indivisaire,
— juger que le compte d’épargne retraite de monsieur [M] souscrit auprès de [1] était d’un montant de 5.984,74 euros au 11.8.2017 et doit être porté à l’actif de la communauté,
Sur la valeur des parts du GAEC [2], détenues par monsieur [M], devenu EARL [3] :
Vu l’expertise comptable effectuée à la demande de madame [O],
— juger que la valeur de la part est d’un montant de 33.14 euros,
Sur le nombre de parts détenues par l’époux est de 2.750 (parts) :
— juger que le montant à mentionner à l’actif de la communauté est celui correspondant aux nombres de parts réelles détenues par l’ex époux au jour des effets du divorce, soit de 2.750 parts,
— fixer la valeur de chacune des parts à la somme de 33.14 euros, soit un actif de la communauté de
91.135 euros (2.750 euros x 33.14 euros la part)
— déclarer inopposable à madame [O] tout autre chiffrage établi sans sa participation aux actes
divers de cessions des parts,
— débouter l’époux de toute demande plus ample et contraire,
Sur les revenus générés par le GAEC, devenu EARL [3] et non distribués à monsieur [M] :
— constater que le notaire a mentionné un chiffre de 55.981,44 euros d’actif non distribué,
— constater qu’il résulte des opérations comptables diligentées à la demande de madame [O] que ce chiffre est sujet à discussion et qu’il devrait être bien plus élevé,
— fixer à l’actif de la communauté le montant des revenus générés par le GAEC, devenu EARL, à la somme de 75.273,57 euros dument justifié par l’ex époux,
Sur les dividendes et bénéfices acquis et/ou versés à monsieur [M] pendant l’indivision post
communautaire concernant le GAEC, devenu EARL [3] :
— juger qu’à compter du 11.08.2017, les parts du GAEC sont tombées dans l’indivision post communautaire,
— juger, en application des dispositions de l’article 815-10 du Code civil, que les fruits générés par ces parts tombent dans l’indivision post communautaire, et ce jusqu’à la date du partage,
— juger qu’ils devront être mentionnés à l’actif de communauté,
— fixer à l’actif de la communauté les fruits ainsi générés pour un montant de 152.852.55 euros, arrêtés au 30.06.2023,
Pour les bénéfices et dividendes acquis à compter du 30.06.2023 et jusqu’au partage final :
— enjoindre à monsieur [M] de les communiquer au tribunal et/ou au notaire à intervenir, dans le délai de 6 mois suivant la fin de l’exercice comptable, soit d’ores et déjà pour l’exercice s’étant achevé le 30.06.2024, et à compter du 31.12 de chaque année suivante, pour les exercices postérieurs, et ce sous astreinte de 100 euros par jour passés lesdits délais,
Sur la valeur des parts de la SCEA, dénommée [4] :
— constater que les éléments transmis par monsieur [M] au notaire ne sont pas vérifiables,
— fixer à l’actif de la communauté les 12 parts sociales détenues par l’époux, numérotées 110 à 121,
— fixer la valeur de la part à la somme de 167.10 euros, soit la somme totale de 2.005,20 euros,
Sur le compte courant d’associé de monsieur [M] au sein de la SCEA :
— fixer l’actif à la somme de 9.49 euros,
Sur les revenus de la SCEA dénommée [4], non distribués :
— juger que monsieur [M] doit justifier du montant exact par la production de documents d’expert-comptable,
— constater qu’il n’a justifié que des revenus portant sur l’année 2017, soit la somme de 2.856,62 euros,
— fixer d’ores et déjà cette somme à l’actif de la communauté,
Sur la période allant du 1.1.2018 jusqu’au complet partage :
— enjoindre à monsieur [M] d’avoir à justifier sous astreinte, par un document comptable dument certifié et conforme aux écritures comptables, du montant des revenus non distribués à compter du 1.01.2018, et ce jusqu’au complet partage, et ce sous astreinte de 100 euros par jour,
— fixer le point de départ desdites astreintes à compter de la décision à intervenir pour les années 2017 à 2023 inclues (résultat arrêté au 31.12 de l’année) et fixer le point de départ au 30.06.2025 pour l’année 2024, et à compter du 30 juin de chaque année pour les suivantes,
Sur les dividendes et bénéfices acquis et/ou versés à monsieur [M] pendant l’indivision post-communautaire concernant la SCEA dénommée [4] :
— juger qu’à compter du 11.08.2017, les parts de la SCEA sont tombées dans l’indivision post communautaire.
— juger, en application des dispositions de l’article 815-10 du Code civil, que les fruits générés par ces parts tombent dans l’indivision post communautaire, et ce jusqu’à la date du partage,
— juger qu’ils devront être mentionnés à l’actif de communauté,
— fixer la somme à porter à ce titre à l’actif de communauté à la somme de 22.321,74 euros, arrêtée au 31.12.2023,
Sur la période allant du 1.01.2024 jusqu’au complet partage :
— enjoindre à monsieur [M] d’avoir à justifier sous astreinte, par un document comptable dûment certifié et conforme aux écritures comptables, des montants susvisés correspondant à l’année 2024, et ce sous astreinte de 100 euros par jour, à compter du 30.06.2025,
— fixer le point de départ desdites astreintes à compter de la décision à intervenir pour les années 2025 et suivantes (résultat arrêté au 31.12 de l’année) et fixer le point de départ au 30.06 pour les suivantes,
— renvoyer le défendeur à donner au tribunal toutes explications et justificatifs utiles sur la structure SOC EXPLOITATION DU [4],
Sur le cheval de race française :
— juger que sa valeur vénale est de 3.000 euros à porter à l’actif de communauté, conformément à l’accord des parties,
Sur le passif de la communauté :
— juger qu’aucune somme ne devra figurer au passif de la communauté au titre d’une prétendue perception par la communauté d’une dotation à l’installation des jeunes agriculteurs qui serait propre à l’époux, ce dernier ne démontrant pas le prétendu caractère propre de cette somme,
— débouter l’époux de toute demande contraire,
— juger que figureront au passif de la communauté le prêt immobilier et le prêt travaux en cours de remboursement, dont chacune des mensualités a toujours été réglée par moitié par les ex-époux depuis l’ONC,
Sur le montant du prêt restant dû au titre du véhicule DACIA DUSTER :
— débouter l’époux de sa demande tendant à voir fixer au passif une somme de 8.500 euros, dont il
ne démontre pas qu’il l’aurait réglée,
Sur le montant du prêt restant dû au titre du véhicule RENAULT MEGANE :
— juger que le montant de son passif sera à mentionner à la date de solde de l’emprunt par l’épouse, soit au mois de décembre 2018,
Sur le prêt souscrit pour l’acquisition des parts du GAEC par l’époux :
— constater que dans le cadre des mesures provisoires du divorce, l’époux avait revendiqué la prise en charge par ses soins de l’intégralité des échéances au titre de ce prêt, sans formuler de demande mentionnant que cela serait à charge de comptes ultérieurs,
— constater que dans le cadre de l’ONC, le juge des mesures provisoires a émis les plus expresses réserves sur les revenus réels perçus par l’époux.
— constater que dans le cadre des mesures provisoires, le juge a mis la charge du remboursement de l’intégralité du remboursement de ce prêt, sans faculté de récompense,
— constater que l’époux n’a exercé aucun recours à l’encontre de cette décision, et qu’il a procédé au remboursement des échéances afférentes,
— juger au vu de ces éléments que monsieur [M] ne peut plus demander de faire figurer au passif de l’indivision post communautaire le solde dû au titre de ce prêt, ses règlements ayant été effectués par son patrimoine personnel sans faculté de récompense,
— débouter l’ex-époux de toute demande qui serait mal fondée à ce titre,
— débouter l’époux de sa demande reconventionnelle au titre de la somme de 14.974 euros qu’il revendique, sans prouver le caractère propre des fonds perçus (aide jeune agriculteur),
— débouter l’époux de sa demande reconventionnelle tendant à voir mettre au passif un solde débiteur de son compte courant d’associé d’un montant de 15.881 euros au sein du GAEC, demande ne résultant d’aucune pièce comptable dument certifiée par un expert-comptable,
Sur la demande reconventionnelle de l’époux présentée en février 2024 au sujet du solde débiteur de son compte courant d’associé au sujet du GAEC :
— juger que le compte courant d’associé est un prêt au profit de l’époux qui le détient,
— juger que l’épouse n’a jamais consenti à ce que ce prêt soit sollicité,
— juger que l’époux est par ailleurs totalement défaillant dans le fait de prouver que ce prêt aurait prétendument bénéficié à la communauté des époux,
— débouter par conséquent monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
Sur les nouvelles demandes reconventionnelles du défendeur présentées à titre subsidiaire :
sur les prétendues « pertes » :
— débouter l’ex-époux de sa demande, non fondée ni en fait ni en droit,
sur la demande de rémunération au titre de la gestion des biens indivis :
— retenir que l’ex-époux n’a jamais présenté au juge des mesures provisoires ou du juge du fond du divorce de demande de gestion des biens de la communauté, et encore moins une demande de rémunération pour une prétendue gestion qui aurait généré des pertes,
— débouter l’ex-époux de sa demande, totalement infondée,
Sur les comptes d’administration :
— retenir que madame [O] a deux créances ponctuelles de 175 et 305.49 euros retenues par le notaire dans son PV, conformément à l’accord des ex-époux,
— renvoyer madame [O] à justifier dans les opérations à intervenir de toutes les dépenses de conservation qu’elle a effectuées au titre du bien indivis, dont les assurances multirisque habitation réglées par ses soins depuis l’ONC,
Vu l’article 1362 du Code civil,
— voir le tribunal juger s’il s’agit d’un partage simple ou d’un partage complexe,
Et en tout état de cause,
— voir désigner Maître [A] en qualité de notaire expert qu’il appartiendra, afin de procéder à l’évaluation des biens, des indemnités d’occupation diverses, et aux fins de propositions de composition des lots à répartir, conformément à l’accord des parties sur sa désignation,
— voir ordonner le cas échéant après dépôt du rapport d’expertise notariée la licitation du bien immobilier si les conditions de l’article 1378 du Code de procédure civile sont réunies, en l’absence de signature de compromis de vente amiable par les ex époux, sans agence, dans un délai de 9 mois à compter du jugement à intervenir,
— débouter monsieur [M] de toute demande contraire,
Sur les dépens et sur les dispositions relatives à l’article 700 du CPC :
— voir condamner monsieur [M] au paiement de la somme de 4.540 euros en application de l’article 700 du CPC, dont distraction au profit de la SCP GARNIER BAELE avocats, sur son affirmation de droit,
— voir condamner le même à supporter les entiers dépens de la procédure,
— débouter le défendeur de toute demande plus ample ou contraire,
Sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
— rappeler que l’exécution provisoire assortira de plein droit la décision à intervenir,
— débouter par avance le défendeur de toute demande contraire.
En réponse, dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 avril 2025, monsieur [M] demande au tribunal de voir :
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-époux,
— renvoyer les parties devant Maître [A], notaire pour établir l’acte liquidatif du régime matrimonial des ex-époux [M], conformément aux dispositions du jugement à intervenir, sous la surveillance du Juge commis, en application des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile,
— débouter madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et contraires,
— constater que les effets du divorce ont été fixés à la date du 11 août 2017 par le jugement de divorce,
— dire et juger que l’actif commun se compose :
— du bien immobilier sis [Adresse 1] [Localité 2] pour 237 500 euros, sous réserve d’un prix de vente ultérieur plus élevé,
— du véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 1] pour mémoire,
— du véhicule DACIA DUSTER immatriculé [Immatriculation 2] pour mémoire, s’agissant d’un véhicule avec première immatriculation le 15 mai 2012,
— du cheval de selle française, pour 3 000 euros,
— des meubles meublants pour 5 000 euros,
— du compte joint [5], pour 751,96 euros,
— du compte épargne retraite de monsieur [M], pour 5 984,74 euros,
— le cas échéant, du plan épargne entreprise de madame [O] au 11 août 2017,
— des revenus non distribués du GAEC [2] pour 55 060 euros,
— du compte courant associé de monsieur [M] dans la SCEA [4], pour 9,49 euros
— des revenus non distribués de la SCEA [4] pour 802,14 euros,
— des 2 750 parts sociales du GAEC [2], pour 32 367,50 euros,
— des 12 parts sociales de la SCEA [4], pour 2 005,20 euros,
— dire et juger que le passif commun se compose :
— du prêt [6] n°00000602834 souscrit le 14 décembre 2011, pour l’acquisition des parts sociales du GAEC [2],
— de la récompense due à monsieur [M], pour 14 874 euros,
— du compte courant associé débiteur de monsieur [M] au sein du GAEC [2] pour 15 881,63 euros,
— du prêt principal [5] n°[XXXXXXXXXX01] souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal,
— du prêt travaux [5] n°[XXXXXXXXXX02],
— subsidiairement, si le Tribunal estime devoir porter à l’actif commun la valeur du véhicule DACIA DUSTER ou même de sa vente pour 6 800 euros, en ce cas, juger que devra porter au passif commun le solde du prêt souscrit pour l’acquisition de ce véhicule à la date des effets du divorce, soit 8 500 euros,
— enjoindre à madame [O] de verser aux débats, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le justificatif du prix de cession du véhicule Renault Megane qu’elle avait conservé au moment de l’ordonnance de non conciliation,
— fixer l’indemnité d’occupation due par madame [O] à l’indivision post-communautaire à la somme de 616 euros par mois, avec indexation sur la base de l’indice de référence des loyers, soit du 17 décembre 2017 au 17 février 2024 à la somme de 38 808 euros qui devra être actualisé au jour du partage,
— fixer la créance de monsieur [M] sur l’indivision au titre des mensualités du prêt [6] de 333,97 euros puis de 350,85 euros payées par monsieur [M] du 11 août 2017 au 10 janvier 2024 à la somme de 26 657,34 euros,
— juger qu’à défaut de régularisation d’un mandat de vente du bien indivis dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, il sera procédé à la licitation à la barre du Tribunal de l’immeuble indivis situé [Adresse 1]-[Localité 2], pour une consistance totale de 49 a 53 ca sur une mise à prix de 200 000 euros, avec possibilité de baisse de mise à prix du quart en cas de défaut d’enchères,
— juger que le cahier des charges de la vente sera établi par Maître GELIBERT,
— dire que la publicité de la vente sera effectuée de la manière suivante :
— une publicité détaillée et une publicité simplifiée dans un journal d’annonces légales locales,
— une publicité détaillée sur le site ENCHERES-PUBLIQUES.COM dans les délais prévus par le code de procédure d’exécution,
— désigner la société [7], huissiers de justice à [Localité 6] ou tout autre huissier territorialement compétent,
— dire que la visite des lieux sera fixée dans un délai de 3 semaines à 10 jours avant la vente,
— subsidiairement, si par impossible le Tribunal estimait que doivent être portés à l’actif et au passif commun les bénéfices ou pertes des sociétés postérieurement à la date des effets du divorce, en ce cas, juger que monsieur [M] a droit à une rémunération au titre de sa gestion des biens indivis depuis le 11 août 2017 qui sera calculée sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour 35 heures hebdomadaires,
— dire et juger que chacun conservera ses dépens dont distraction au profit de la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN.
Il convient de se reporter à la lecture des conclusions déposées pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 27 mai 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la décision sera rendue contradictoirement.
I- Sur la demande en partage judiciaire et la désignation d’un notaire
Il résulte de l’acte de mariage que les parties ont contacté mariage le [Date mariage 2] 2018 sans contrat préalable, de sorte qu’elles sont soumises au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Aux termes de l’article 1441 du code civil, la communauté se dissout par le divorce et aux termes de l’article 815 du même code, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
En application des articles 840 et suivants du Code civil lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder, le partage est fait en Justice.
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile l’assignation en partage contient à peine d’irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que le divorce des parties a été prononcé le 25 août 2020, et il ressort du procès-verbal de difficultés réalisé le 18 février 2021 par Maître [A], notaire à [Localité 3] (38), que les parties ne sont toujours pas parvenues à un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux malgré les différentes tentatives.
Dès lors, vu l’impossibilité actuelle de partage amiable, et les parties étant d’accord sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux, et de désigner pour y procéder, faute de pouvoir trancher l’ensemble des points litigieux à ce stade de la procédure, Maître [A], notaire à [Localité 3] (38), conformément à la demande des parties, sous la surveillance du juge commis, auquel il appartiendra d’inventorier l’actif et le passif de l’indivision.
II – Sur la communauté
Sur le descriptif de la communauté
Il ressort des différents éléments versés au débat que la communauté se compose comme suit :
— une maison sise [Adresse 1] [Localité 2],
— un véhicule DACIA DUSTER immatriculé [Immatriculation 2],
— un véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 1],
— les meubles meublants communs,
— compte joint [5] n°[XXXXXXXXXX03] : + 751,96 euros,
— compte épargne retraite de monsieur [M] GROUPAMA n°[XXXXXXXXXX04], – valeur parts de la structure anciennement dénommée GAEC [2] et désormais dénommée EARL [3],
— revenus générés par le GAEC [2] devenu EARL [3] depuis 1 janvier 2024 et non distribués,
— valeur des parts de SCEA [4],
— compte courant associé de monsieur [M] dans la SCEA [4],
— revenus générés par le SCEA [4] et non distribués,
— cheval de race française,
— capital restant dû sur le prêt [5] principal n°[XXXXXXXXXX01] sur la maison, arrêté à la date de jouissance divise,
— capital restant dû du prêt [5] travauxn°[XXXXXXXXXX02],
— capital restant dû du prêt véhicule DACIA DUSTER,
— capital restant dû au titre du prêt sur le véhicule RENAULT Mégane,
A – Sur l’actif de la communauté
Sur la maison sise [Adresse 1] [Localité 2]
Il ressort des éléments versés au débat que la maison a été acquise postérieurement au mariage des époux le 23 juillet 2014 par acte dressé par Maître [J] notaire à [Localité 3] pour un montant de 148 000 euros. Le bien a été financé sans apport grâce à un emprunt d’un montant de 170 000 euros auprès du [5] de [Localité 7] remboursable sur vingt ans. Les échéances ont été renégociées et fixées mensuellement à la somme de 885,60 euros jusqu’au 15 avril 2036.
Des travaux d’agrandissement et d’amélioration ont été réalisés et financés par un nouvel emprunt souscrit le 13 septembre 2016 pour 43 000 euros, avec un échéancier de 227,90 euros jusqu’au 5 mars 2037.
Dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation, le juge de la mise en état des affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal à madame [O], avec prise en charge par moitié des échéances du crédit immobilier.
Les époux s’accordent sur le principe de la vente du bien et la nécessité d’en déterminer la valeur à la date la plus proche de sa mise en vente.
Par conséquent, les parties seront renvoyées devant le notaire désigné afin qu’il de déterminer le prix de vente et procéder aux opérations nécessaires à la réalisation de celle-ci.
En l’état, les parties ne justifie pas d’une impossibilité de procéder à un partage en nature. Cette modalité, qui dépendra de la détermination des droits de chacun dans la liquidation, ne peut être exclue à ce stade des opérations.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la licitation du bien indivis, les demandes formées à ce titre étant prématurées, elles seront en conséquence rejetées.
Sur les véhicules automobiles
Il convient de rappeler que l’attribution préférentielle de véhicule prévue par les articles 831 à 834 du Code civil permet à un époux de se voir attribuer prioritairement certains biens, à charge d’en compenser la valeur. Cette valeur est généralement établie par référence à la cote Argus, éventuellement modulée en fonction de l’état réel du véhicule, l’époux bénéficiaire de l’attribution devant verser une soulte correspondant à la moitié de cette valeur, sauf arrangement différent.
En l’espèce, il apparaît que lors du jugement de divorce en date du 25 août 2020, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a attribué préférentiellement à madame [O] la pleine propriété du véhicule Renault Megane immatriculé [Immatriculation 1] et à monsieur [M] la pleine propriété du véhicule DACIA DUSTER immatriculé [Immatriculation 2].
— Sur le véhicule DACIA DUSTER immatriculé [Immatriculation 2]
Il ressort des différents éléments versés aux débats et des déclarations concordantes des parties que l’acquisition du véhicule DACIA DUSTER immatriculé [Immatriculation 2] a été acquis postérieurement à la vente du véhicule RENAULT CLIO.
Cette acquisition a été financé par un emprunt de 8 500 euros, contracté par monsieur [M] le 3 août 2017. Dans le cadre de l’ONC, le remboursement de cet emprunt a été mis à la charge de monsieur [M] et le juge du divorce lui a attribué préférentiellement le véhicule.
Toutefois, la date exacte d’acquisition du véhicule demeure incertaine. Il appartiendra aux parties, et notamment à monsieur [M], d’en justifier devant le notaire désigné. En effet, madame [O] déclare que le véhicule a été acquis avant le 11 août 2017 et la souscription du prêt le 3 août 2017 tend à établir que l’acquisition est intervenue avant la date des effets du divorce, de sorte qu’il serait un bien commun.
En outre, monsieur [M] indique avoir cédé ce véhicule sans en rapporter la preuve, affirmant ne plus disposer du certificat de cession en raison de l’ancienneté de la vente qui serait intervenue, selon lui, en 2019 pour un montant de 6 800 euros. Il ne justifie ni de la perception de cette somme ni de l’affectation des fonds.
Par conséquent, il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis afin qu’il soit déterminé, sur la base des éléments produits par les parties, le prix de vente du véhicule RENAULT CLIO qui devra figurer à l’actif de la communauté à défaut pour monsieur [M] de démontrer que ce prix de vente a réellement servi à régler une facture d’entretien du véhicule utilisé par madame [O], ainsi que le prix de vente du véhicule DACIA DUSTER qui figurera également à l’actif de la communauté.
— Sur le véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 1]
Dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation, madame [O] s’est vue attribuer la jouissance du véhicule commun RENAULT MEGANE, acquis en 2015, à charge de comptes entre les parties lors des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial. Il apparaît qu’elle a réglé le prêt afférent, qui s’est achevé en décembre 2018.
Madame [O] déclare que le véhicule a été vendu pour un montant de 4900 euros le 10 octobre 2021 et produit pour en justifier une attestation de l’acquéreur, madame [N] [K], en date du 18 novembre 2024, celle-ci ne disposant plus des documents de cession qui auraient été détruits à la suite d’un incendie du véhicule (acte de vandalisme) postérieur à la vente. Or, l’attestation produite n’est pas valable en l’état en l’absence de pièce d’identité de l’acquéreur.
Par conséquent, à l’instar de monsieur [M], madame [O] devra justifier de manière suffisamment probante devant le notaire désigné de la réalité du prix de vente du véhicule, lequel sera intégré à l’actif de la communauté. Il n’y a pas lieu à ce stade d’envisager une astreinte, de sorte que la demande en ce sens de monsieur [M] sera rejetée.
Sur les meubles
Il convient de constater l’accord des parties sur la valorisation des meubles à la somme de 5000 euros.
Sur les comptes bancaires couverts aux noms des époux
Il convient de constater l’accord des parties sur les éléments suivants :
— compte joint [5] chèque n°[XXXXXXXXXX03] : + 751,96 euros à la date des effets du divorce soit au 11 août 2017.
Sur les comptes épargnes retraite
Il convient de constater l’accord des parties tendant à dire que le compte épargne retraite de monsieur [M], n°[XXXXXXXXXX04], souscrit auprès de [1], présentait au 11 août 2017 un solde de 5 984,74 euros.
Les parties seront donc renvoyées devant le notaire désigné pour fixer la créance de chacun sur la communauté à ce titre.
S’agissant du compte épargne retraite que madame [O] aurait ouvert, il convient de renvoyer les parties devant le notaire afin de justifier de ces éléments.
Sur la valeur des parts de la structure anciennement dénommée GAEC [2] et désormais EARL [3]
Le juge du divorce a dit que les parts sociales du GAEC devaient être attribués à monsieur [M] en sa qualité d’associé.
Les parties s’accordent pour reconnaître que les 2750 parts numérotées de 2 451 à 5 200 du GAEC DE LA [3] sis à [Localité 4] [Adresse 3], acquises par monsieur [M] suivant acte du 8 décembre 2011, l’ont été au moyen de fonds communs et constituent par conséquent un actif de la communauté.
En revanche, elles sont en désaccord sur la valeur de ces parts.
Madame [O] produit un rapport établi le 19 juillet 2021 par un expert-comptable, lequel critique la valorisation retenue dans le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire liquidateur, fixée à 11,77 euros par part, et la considère comme sous-évaluée au regard notamment du montant de 43 500 euros emprunté pour l’acquisition des 2750 parts sociales. L’expert retient pour sa part une valeur comprise entre 30,94 euros et 35,34 euros la part. Monsieur ne produit aucun élément de nature à remettre utilement en cause cette analyse.
En outre, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale versé aux débats, à laquelle au demeurant madame [O] n’a pas été conviée en sa qualité d’épouse de l’associé, que la collectivité des associés a consenti à ce que la réduction du capital soit réalisée sur la base d’une valeur vénale inférieure à la valeur nominale des parts sociales.
Il est constant enfin que le GAEC [2] est devenue à compter du 1er janvier 2024 l’EARL [3], les 2 750 parts sociales détenues par monsieur [M] dans le GAEC étant devenues 2750 parts numérotées de 1 à 2 750 au sein de cette nouvelle structure.
Au regard de la complexité de la situation factuelle et des interrogations sérieuses soulevées par l’expert-comptable quant à la valorisation des parts sociales, il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis afin que celui-ci puisse le cas échéant avec l’assistance de tout sapiteur qualifié, procéder à l’évaluation des parts sociales litigieuses et à la détermination des éventuelles créances susceptibles d’en résulter au profit de la communauté ou de l’un des époux.
Sur les revenus générés par le GAEC [2] devenu EARL [3] depuis le 1er janvier 2024
Eu égard à la complexité de la situation, notamment au vu du rapport établi par l’expert-comptable, lequel met en évidences des variations artificielles de la rémunération de monsieur [M] ayant eu pour effet de minorer son patrimoine, il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire commis afin qu’il procède aux opérations nécessaires et détermine les revenus générés par le GAEC [2], devenu EARL [3] depuis le 1er janvier 2024, qui n’auraient pas été distribués.
Sur la valeur des parts de la SCEA [4]
Il ressort des explications des parties et des pièces produites qu’à la suite du jugement de divorce, madame [O] a découvert que monsieur [M] avait acquis en 2012 douze parts, numérotées de 110 à 121 de la SCEA dénommée [4] sise à [Localité 8].
Ces parts sociales acquises durant le mariage doivent être intégrées à l’actif de la communauté.
Il convient toutefois de constater que, nonobstant les développements de madame [O] sur ce point, les parties s’accordent pour en fixer la valeur à la somme de 167,10 euros la part, soit une valeur totale de 2 005,20 euros pour les 12 parts.
Par conséquent il convient de fixer cette somme à l’actif de la communauté, et de renvoyer les parties devant le notaire pour déterminer les créances de chacun des époux à ce titre.
Sur le compte courant d’associé de monsieur [M] au sein de la SCEA
Il convient de constater l’accord des parties pour fixer le solde du compte courant d’associé à la somme de 9,79 euros.
Par conséquent, la communauté est débitrice de cette somme à l’égard des parties.
Sur les revenus générés par la SCEA [4] non distribués
Eu égard à la complexité de la situation, il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire commis afin qu’il procède aux opérations nécessaires et détermine le montant des revenus générés par la SCEA [4] qui n’auraient pas été distribués.
Sur le cheval de race française
Les parties s’accordent pour fixer la valeur du cheval de race française à la somme de 3 000 euros. Il convient d’entériner cet accord.
B – Sur le passif de la communauté
Sur le passif bancaire souscrit pour l’acquisition des parts du GAEC
Il ressort des différents éléments versés au débat par monsieur [M], qu’un prêt a été souscrit auprès du [6] afin de financer l’acquisition de parts sociales du GAEC, la dernière échéance de ce prêt étant fixée au 10 janvier 2024.
Or, l’ordonnance de non conciliation retenait le montant des échéances à la somme de 333,97 euros sans faculté de récompense. L’ordonnance n’a pas été contesté par monsieur [M].
Dès lors, la demande de monsieur [M] tendant à la fixation d’une créance à ce titre sur la communauté sera rejetée.
Sur la récompense due à monsieur [M] au titre de l’aide à l’installation pour jeune agriculteur
Monsieur [M] justifie avoir perçu une aide à l’installation pour jeune agriculteur en 2008 payée en 2009, à hauteur de 14 974 euros.
Il déclare que ces fonds ont bénéficié à la communauté sans en justifier.
Par conséquent, sa demande de fixation d’une récompense à ce titre sera rejetée en l’état.
Sur le prêt afférent au domicile conjugal
Les parties s’accordent pour fixer au passif de la communauté :
— un prêt principal [5] n°[XXXXXXXXXX01]
— un prêt travaux [5] n°[XXXXXXXXXX02]
Il convient dès lors d’entériner l’accord des parties et de les renvoyer devant le notaire afin de chiffrer les montants.
Sur les prêts relatifs au financement des véhicules
— Sur le prêt afférent au véhicule DACIA DUSTER
Il résulte de l’ordonnance de non conciliation que monsieur [M] a assumé le règlement des échéances du prêt souscrit pour le financement du véhicule DACIA DUSTER, d’un montant mensuel de 161,58 euros jusqu’au terme du prêt intervenu en 2020.
Il résulte des pièces au dossier qu’à la date des effets du divorce entre les époux, fixée au 11 août 2017, le capital restant dû au titre de ce prêt était de 8 500 euros.
Il convient donc d’inscrire cette somme au passif de la communauté.
— Sur le prêt afférent au véhicule RENAULT Megane
Il résulte du tableau d’amortissement produit que les époux ont souscrit un prêt destiné au financement du véhicule RENAULT Mégane, dont la première échéance est intervenue en 2015.
L’ordonnance de non conciliation a mis à la charge de madame [O] le paiement des échéances mensuelles de ce prêt, d’un montant de 146 euros par mois, lequel est arrivé à échéance en 2018.
Il résulte qu’à la date des effets du divorce entre les époux, fixée au 11 août 2017, le capital restant dû s’élevait à la somme de 2 262,45 euros (pièce n°14-5 madame).
Il convient dès lors d’inscrire cette somme au passif de la communauté.
Sur le compte courant d’associé de monsieur [M] au sein du GAEC
Monsieur [M] sollicite l’inscription au passif de l’état liquidatif d’une dette de la communauté correspondant au solde débiteur de son compte courant d’associé au sein du GAEC, d’un montant de15 881,63.
Il ressort en effet du relevé du compte associé qu’au 11 août 2017, date des effets du divorce, le compte courant d’associé de monsieur [M] présentait un solde négatif de 15 881,63 (pièce 28, Grand Livre, Compte associé monsieur [B] [M]).
Toutefois, monsieur [M] ne justifie pas que les sommes ainsi portées au débit de ce compte auraient profité à la communauté.
Par conséquent, sa demande d’inscription de cette somme au passif de la communauté sera rejetée en l’état.
III – Sur l’indivision
Sur les prêts afférents au domicile conjugal et taxes foncières
Les parties indiquent avoir chacune contribué pour moitié au règlement des échéances des prêts afférents au domicile conjugal ainsi qu’au paiement des taxes foncières.
Il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire commis afin qu’elles justifient du montant exact de ces règlements et que soient déterminées, le cas échéant, les créances pouvant exister entre elles à ce titre.
Sur l’indemnité d’occupation due par madame [O]
Il ressort de l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 15 décembre 2017 que madame [O] a bénéficié de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.
Les parties s’accordent pour fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation au 15 décembre 2017 et fixer la valeur locative mensuelle du bien à 725 euros.
De cette valeur locative doit être retranchée 20 % au titre de la précarité de la situation de l’indivisaire occupant comparée à celle d’un locataire titulaire d’un bail, soit une indemnité d’occupation de 580 euros par mois.
Par conséquent, madame [O] devra verser une indemnité de 580 euros par mois à compter de l’ordonnance de non conciliation jusqu’au partage ou jusqu’à libération des lieux.
Sur la demande de remboursement de madame [O] pour les travaux
Madame [O] déclare disposer de deux créances sur l’indivision :
— [8] : 175 euros
— [9] : 305,49 euros.
Elle s’appuie sur le procès-verbal de difficulté, mais cela ne saurait justifier l’existence d’une créance.
Par conséquent, elle devra justifier de ces créances devant le notaire commis.
Sur les mensualités du prêt contracté pour le financement des parts sociales
L’ordonnance de non conciliation ayant expressément prévu que monsieur [M] assumerait seul le paiement des échéances du crédit, sans faculté de remboursement ou de compensation, ces paiements ne sauraient ouvrir droit à créance à son profit y compris au titre de l’indivision post-communautaire.
Par conséquent, sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de rémunération au titre de la gestion des biens indivis formulée par monsieur [M]
Aux termes de l’article 815-12 du Code civil l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
En l’espèce, monsieur [M] sollicite l’octroi d’une rémunération au titre de la gestion des biens indivis sur le fondement de l’article susvisé.
Madame [O] s’y oppose, faisant valoir que monsieur [M] n’a jamais évoqué l’existence d’une gestion indivise ni sollicité de rémunération à ce titre au cours de la procédure de divorce, ni lors de l’ordonnance de non-conciliation.
Si l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis peut prétendre à une rémunération de son activité, ce n’est qu’à la condition toutefois qu’il justifie avoir accompli des actes de gestion excédant les obligations normales résultant de sa qualité d’indivisaire.
La seule circonstance qu’une telle demande n’ait pas été formulée antérieurement au cours de la procédure de divorce ne saurait, à elle seule, faire obstacle à ce qu’elle soit présentée dans le cadre des opérations de liquidation partage.
Toutefois, il appartient à l’indivisaire qui sollicite une telle rémunération de démontrer la réalité d’une gestion effective des biens indivis ainsi que l’existence de diligences particulières justifiant l’octroi d’une rémunération.
En l’état, monsieur [M] ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait assuré pour le compte de l’indivision, une gestion particulière des biens indivis ni accompli des diligences excédant les obligations ordinaires résultant de sa qualité d’indivisaire.
Dans ces conditions, la demande de monsieur [M] ne peut qu’être rejetée.
Sur le surplus des demandes des parties
Pour le surplus, les parties seront renvoyées devant le notaire commis, faute d’éléments suffisant pour trancher ces demandes à ce stade de la procédure.
IV- Sur les demandes accessoires
Les deux parties, en désaccord sur les comptes à faire entre elles, ayant intérêt au partage judiciaire, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre.
Les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement de divorce 25 août 2020,
ORDONNE le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre madame [S] [O] et monsieur [B] [M] ;
DÉSIGNE Maître [H] [A], notaire à [Localité 6], [Adresse 4] [Localité 6], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT que les opérations seront réalisées aux frais partagés entre les parties qui devront consigner, directement entre les mains du notaire commis, une avance sur émoluments, conformément aux articles R.444-61 et A.444-83 du code du commerce. En cas de défaillance quant au règlement de la consignation, l’autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif ;
COMMET le juge aux affaires familiales chargé des liquidations au tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour l’immeuble sise [Adresse 1] [Localité 2],
— justificatifs du prix de vente et de vente du véhicule DACIA DUSTER immatriculé [Immatriculation 2],
— justificatifs d’épargne retraite de madame [S] [O],
— tout élément permettant d’apprécier la réelle valeur des parts de la structure GAEC [2] désormais EARL [3], et les revenus générés et non distribués,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les tableaux d’amortissements des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits contractés,
DIT qu’il appartient donc aux parties de produire devant le notaire des documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;
INVITE le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes) ;
AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’un ou l’autre des époux, ou encore des époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l’article 259-3 du Code civil et l’article L143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter ledit fichier ou tout autre ficher permettant de connaître l’état du patrimoine des époux, tel que le fichier FICOVIE ;
DIT que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix notamment pour la valorisation des biens immobiliers, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que le délai d’un an est suspendu de plein droit en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure (1372 du Code de procédure civile) ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 du Code de procédure civile),
RAPPELLE au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l’intégralité de la provision" relative audit acte,
RAPPELLE que la date des effets du divorce sur le plan patrimonial a été fixée au 11 août 2017,
FIXE la composition de l’actif de la communauté comme suit :
— une maison sise [Adresse 1] [Localité 2] ;
— un véhicule DACIA DUSTER immatriculé [Immatriculation 2] ;
— un véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 1] vendue à un montant de 4 900 euros ;
— les meubles meublants communs d’une valeur de 5 000 euros ;
— le compte joint [5] n°[XXXXXXXXXX03] : + 751,96 euros ;
— le compte épargne retraite de monsieur [M] GROUPAMA n°[XXXXXXXXXX04] au crédit de + 5 984,74 euros ;
— la valeur des parts et les revenus générés et non distribués de la structure anciennement dénommée GAEC [2] et désormais dénommée EARL [3] ;
— les revenus générés et non distribués de SCEA [4] ;
— les 12 parts de monsieur [B] [M] dans la SCEA [4] ;
— compte courant associé de monsieur [M] dans la SCEA [4] : + 9,79 euros ;
— cheval de race française d’une valeur de 3 000 euros ;
DÉBOUTE monsieur [B] [M] de sa demande de créance au titre des mensualités du prêt contracté pour le financement des parts sociales ;
FIXE la valeur des parts de la SCEA [4] à la somme chacune de 167,10 euros, soit une valeur totale de 2 005,20 euros pour les 12 parts ;
FIXE en conséquence, cette somme de 2 005,20 euros à l’actif de la communauté ;
RENVOIE les parties devant le notaire pour déterminer les créances de chacun des époux à ce titre ;
FIXE la composition du passif de la communauté comme suit :
— prêt principal [5] n°[XXXXXXXXXX01] ;
— prêt travaux [5] n°[XXXXXXXXXX02] ;
— prêt contracté pour le financement du DACIA DUSTER au capital restant dû de 8 500 euros ;
— prêt contracté pour le financement du RENAULT MEGANE au capital restant dû de 2 262,45 euros ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis afin de justifier d’autres créances sur la communauté ;
DIT que monsieur [B] [M] est créancier envers l’indivision de la moitié des taxes foncières réglées et de la moitié des échéances du prêt principal [5] n°[XXXXXXXXXX01] depuis le 11 août 2017 ;
DIT que madame [S] [O] est créancière envers l’indivision de la moitié des taxes foncières réglées et de la moitié des échéances du prêt principal [5] n°[XXXXXXXXXX01] depuis le 11 août 2017 ;
DIT que madame [S] [O] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 15 décembre 2017, date de l’ordonnance de non conciliation ;
FIXE la valeur locative du bien sis [Adresse 1] [Localité 2] à 725 euros ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par madame [S] [O] au titre de la jouissance de l’ancien domicile conjugal à la somme mensuelle de 580 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera due jusqu’au partage ou jusqu’à libération des lieux ;
DIT que madame [S] [O] devra justifier devant le notaire commis des créances revendiquées suivantes :
— [8] : 175 euros
— [9] : 305,49 euros
DÉBOUTE monsieur [B] [M] de sa demande de rémunération au titre de la gestion des biens indivis ;
RENVOIE les parties devant le notaire pour le surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE madame [S] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi prononcé ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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