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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 7 nov. 2024, n° 24/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00090 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTUX
NAC : 72C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 07 Novembre 2024
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ILOT BLEU, agissant par son syndic l’Agence KOM A LA KAZ, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°909 036 568
C/O KOM A LA KAZ
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Sylvie SEVIN de la SELARL YSYS AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
S.A.R.L. GBCR CONSTRUCTION RENOVATION, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°904 550 019
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mme [Z] [M] [H] épouse [N]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [U] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 10 Octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 07 Novembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître DE GERY délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître SEVIN délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [N] et Madame [Z] [M] [H] épouse [N] sont propriétaires du lot n°310, qui est un appartement T4 en duplex, portant le numéro 12 dans le bâtiment 4 dénommé « ALBATROS », au sein de la résidence [9] située [Adresse 2] à [Localité 15].
Par actes de commissaire de justice en date du 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] a assigné la SARL GBCR Construction Rénovation et les époux [F] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis statuant en référé.
Le 7 mars 2024, à la première audience à laquelle le dossier a été appelé, la présidente a posé la question de la régularité de l’assignation, et a renvoyé l’affaire au 4 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] a à nouveau assigné la SARL GBCR Construction Rénovation et les époux [F] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis statuant en référé, pour l’audience du 4 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] demande à la juridiction de :
Débouter les défendeurs de leur exception de nullité de l’assignation délivrée le 20 février 2024,Les débouter également de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de ladite assignation,Faire injonction à Monsieur [U] [N] et Madame [Z] [M] [N] née [H], son épouse, de procéder, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à la destruction des ouvrages édifiées sans autorisation ou au rétablissement des ouvrages détruits, c’est-à-dire : – Reconstruction de l’ancien mur de façade équipé de fenêtres et d’une porte vitrée situé entre l’ancienne terrasse désormais couverte et l’appartement des époux [F],
— Suppression des deux chambres, au niveau de l’ancienne terrasse désormais couverte et remise en l’état initial de la terrasse dont ils ont la jouissance privative
— Reconstruction du mur de refend en voile de béton armé situé au R+2 de l’appartement,
Dire que ces travaux devront être exécutés sous la surveillance de l’architecte du syndicat, dont les honoraires seront intégralement mis à la charge des défendeurs, conformément aux stipulations du Règlement de Copropriété. Assortir cette injonction d’une astreinte de 500,00 € par jour, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Condamner solidairement Monsieur [U] [N] et Madame [Z] [M] [N] née [H] à payer au [Adresse 16] [Adresse 8] BLEU une provision de 10 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, Condamner solidairement Monsieur [U] [N] et Madame [Z] [M] [N] née [H] à payer au [Adresse 16] [Adresse 8] BLEU une somme de 5 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens de la présente instance.
En réponse aux exceptions de procédure soulevés par les défendeurs, il fait valoir que l’assignation initiale, certes dépourvue de constitution d’avocat, a été régularisée, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme nulle, et que, si la seconde assignation n’a pas fait l’objet d’une prise de date, les dispositions en cause ne sont pas prévues à peine de nullité. S’agissant de la caducité, il considère qu’elle est couverte par la délivrance de la seconde assignation de régularisation. Sur le fond, il soutient que les travaux réalisés par les époux [F] ne sont pas conformes à l’autorisation qui leur a été donnée par l’assemblée générale des copropriétaires et qu’ils portent atteinte aux parties communes, notamment en ce qu’un mur extérieur et un mur de refends auraient été démolis.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 octobre 2024, les époux [F] demandent à la juridiction de :
A TITRE LIMINAIRE,
JUGER l’acte introductif d’instance (RG n° 2400090) du syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] délivré aux époux [N] le 20.02.2024 comme étant nul et de nul effet,JUGER la seconde assignation délivrée le 11.03.2024 par le même requérant à l’encontre des mêmes défendeurs, enregistrée sous l’instance irrégulière 24/00090, comme étant pareillement nulle et privée de tout effet,A défaut,
JUGER que l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] ILOT BLEU le 20 février 2024 est caduque et PRONONCER l’extinction de la présente instance enregistrée sous le n°RG 24/00090.Par conséquent,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires dc la Résidence [9] payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.A DEFAUT, SI L’ASSIGNATION EST JUGEE REGULIERE ET L’INSTANCE MAINTENUE,
REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] ILOT BLEU formées a l’encontre de Monsieur et Madame [T] HORS DE CAUSE les présents concluants En tout état de cause,
DEBOUTER le [Adresse 16] [Adresse 8] BLEU de sa demande de provision REJETER toute demande de syndicat requérant au titre des frais irrépétibles. REJETER toute demande plus ample ou contraire
En défense, ils invoquent la nullité de la première assignation qui leur a été délivrée, qui ne comportait aucune constitution d’avocat, et ce en violation de l’article 752 du code de procédure civile. Ils soutiennent que cette absence de mention de la constitution d’avocat du demandeur est une nullité de fond qui ne nécessite pas de démontrer un grief. Ils soutiennent encore que la deuxième assignation délivrée le 11 mars 2024 est également nulle, pour avoir été délivrée « sur et aux mêmes fins » que la première, et enregistrée sous le même numéro de RG, alors même que l’instance initiale ne saurait avoir été maintenue. A défaut, ils soutiennent que l’instance est caduque, faute pour l’assignation initiale d’avoir été enrôlée dans le délai de quinze jours avant l’audience (assignation enrôlée le 29 février pour le 7 mars).
Sur le fond, ils font valoir que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve du trouble manifestement illicite invoqué au soutien de sa demande de remise en état, notamment en ne démontrant pas l’atteinte portée aux parties communes. Ils précisent que lors de la dernière assemblée générale, les copropriétaires ont voté contre le projet de résolution visant à autoriser le syndic à agir au fond contre eux.
Pour le surplus, il convient de se référer aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société GBCR, assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 10 octobre 2024, les parties ont été informées par la juridiction que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation délivrée le 20 février 2024
Aux termes de l’article 752 du code de procédure civile : « Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient, à peine de nullité : 1° la constitution d’avocat du demandeur. »
Aux termes de l’article 117 du même code : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
Si, initialement, il a pu être jugé que le défaut de constitution de l’avocat du demandeur constituait un vice de fond affectant l’assignation (Com. 23 avril 1985, pourvoi n°81-16.048), désormais, la Cour de cassation juge que quelle que soit la gravité de l’irrégularité alléguée, seules affectent la validité d’un acte de procédure, indépendamment du grief qu’elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du nouveau code de procédure civile (Ch. mixte., 7 juillet 2006, pourvoi n° 03-20.026, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 6). Elle a même déjà jugé que l’absence d’indication dans l’assignation du nom de l’avocat constitue une irrégularité de forme (2e Civ., 17 avril 2008, pourvoi n° 07-14.298). Dès lors, l’absence de mention dans l’assignation du 20 février 2024 de la constitution du demandeur, qui ne correspond à aucun des cas limitativement énumérés à l’article 117 précité, ne saurait constituer un vice de fond, mais seulement un vice de forme, que la juridiction ne peut pas relever d’office. La nullité de l’assignation du 20 février 2024 sera donc écartée.
Sur la nullité de l’assignation délivrée le 11 mars 2024
Il n’y a pas lieu pour la juridiction d’examiner la nullité de la deuxième assignation délivrée pour régulariser la nullité de forme de la première, cette nullité n’étant présentée par les défendeurs que comme une conséquence de la première.
Sur la caducité de l’assignation du 20 février 2024
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Ces dispositions, communes au tribunal judiciaire, sont applicables à la juridiction des référés.
En l’espèce, l’assignation du 20 février 2024 a été remise au greffe par voie électronique le 28 février 2024, soit moins de quinze jours avant l’audience fixée le 7 mars 2024. Dès lors, la caducité de cette assignation ne peut qu’être constatée.
En application de l’article 385 du code de procédure civile, la caducité de l’assignation du 20 février 2024 entraîne l’extinction de l’instance, de sorte que l’assignation délivrée le 11 mars 2024 aux fins de régularisation n’a pu produire aucun effet, n’ayant pas été enregistrée comme une instance distincte, sous un numéro de RG distinct.
Sur les dépens et la demande d’article 700 du code de procédure civile
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le demandeur, qui perd, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à régler aux époux [F] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
REJETONS l’exception de nullité de fond de l’assignation du 20 février 2024 ;
CONSTATONS la caducité de l’assignation du 20 février 2024 et l’extinction de l’instance ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] BLEU aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] BLEU à payer à Monsieur [U] [N] et Madame [Z] [M] [H] épouse [N] la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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