Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Chambre des referes, 7 novembre 2024, n° 24/00090
TJ Saint-Denis de la Réunion 7 novembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Nullité de l'assignation

    La cour a jugé que l'absence de mention de la constitution d'avocat ne constitue pas un vice de fond mais un vice de forme, et a donc écarté la nullité de l'assignation.

  • Accepté
    Caducité de l'assignation

    La cour a constaté que l'assignation du 20 février 2024 était caduque car elle n'avait pas été remise au greffe dans le délai requis, entraînant l'extinction de l'instance.

  • Rejeté
    Demande de provision

    La cour a rejeté cette demande en raison de la caducité de l'assignation et de l'extinction de l'instance.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que la partie perdante doit supporter les dépens de l'instance.

  • Rejeté
    Demande de frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour l'octroi de frais irrépétibles n'étaient pas remplies.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 7 nov. 2024, n° 24/00090
Numéro(s) : 24/00090
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Chambre des referes, 7 novembre 2024, n° 24/00090