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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 mai 2025, n° 25/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00619 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MH6M
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à :Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Mai 2025
à :Monsieur [V] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 31 Mars 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre Greffier, en présence de M. C. SAMPER, Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention signée le 19 octobre 2012, la société anonyme BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a ouvert dans ses livres un compte courant à Monsieur [V] [B].
Le solde du compte étant demeuré débiteur, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a procédé à la clôture du compte.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir Monsieur [V] [B] condamné à lui payer les sommes suivantes :
-1 593,75euros au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux de 5,07% à compter du 10 juillet 2024 et la capitalisation des intérêts,
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 31 mars 2025, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES comparaît représentée par son conseil et maintient ses demandes.
Monsieur [V] [B], cité par acte remis à l’étude de l’huissier selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être fait droit à la demande si cette dernière paraît régulière, recevable et bien fondée.
Sur le solde débiteur du compte courant
Selon l’article L.312-84 du code de la consommation, Les dispositions des 1° à 3° de l’article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 à L. 312-91 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l’intégralité des dispositions du présent chapitre lui est applicable.
A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (C. consommation, art. L 341-3 et L.341-4).
Il appartient au créancier de rapporter la preuve du principe et du montant de sa créance.
En l’espèce, la banque se prévaut dans son courrier de dénonciation des concours du 7 décembre 2023, d’une autorisation de découvert d’un montant de 1000 euros et elle sollicite l’application d’un taux d’intérêts contractuels de 5,07%
Cependant, aucune convention de découvert conforme aux dispositions du code de la consommation n’est versée aux débats. La convention de compte courant particuliers produite ne comporte ni facilité de caisse, ni autorisation de découvert.
En outre, alors que le compte a été ouvert en 2012, la banque ne verse pas aux débats un historique de compte permettant de justifier du principe des intérêts débiteurs, ni du montant de sa créance étant précisé qu’elle ne peut réclamer aucun frais, intérêts ni commissions.
Dans ces conditions, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES sera déboutée de sa demande.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Déboute la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE de ses demandes;
La condamne aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Anne-Laure CHARIGNON
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