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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 17 févr. 2025, n° 24/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00806 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTVK
NAC : 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [K]
née le 06 Avril 1972 à LILLEBONNE (76170), demeurant 2, rue Salvador Allende – 76170 LILLEBONNE
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [U]
né le 24 Avril 1982 à LE HAVRE (76600), demeurant 19, rue Pierre Fauquet Lemaître – 76210 BOLBEC
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 16 Décembre 2024
JUGEMENT : par défaut
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [K] a saisi le Tribunal judiciaire du Havre par requête reçue le 16 juillet 2024 aux fins de demander la résolution du contrat verbal de prestation de service consistant en la construction d’une terrasse que devait effectuer à son domicile courant octobre 2023 Monsieur [S] [U], entrepreneur individuel de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment. Elle demande la restitution des sommes versées, à savoir 1 800 € ainsi qu’une somme de 1300 € à titre de dommages et intérêts et 400 € au titre des dépens correspondant aux frais d’huissier.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés à l’audience du 16 décembre 2024. La convocation par lettre recommandée avec accusé de réception de Monsieur [U] a été retournée au greffe le 28 novembre 2024 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Madame [K] a fait citer Monsieur [U] par acte du commissaire de justice en date du 19 novembre 2024. Il a été cité selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice a constaté sur place que le nom de Monsieur [U] ne figurait nulle part (boîte aux lettres, porte) et que son ancienne compagne qui lui a ouvert la porte, lui a indiqué être séparée et n’avoir plus aucun contact avec Monsieur [U].
A l’audience du 16 décembre 2024, Madame [K], comparante en personne, demande au Tribunal de condamner Monsieur [U] à lui payer les sommes de 1 800 € au titre des acomptes versés pour les travaux non réalisés, 1 300 € à titre de dommages et intérêts ainsi que les dépens, soit la somme de 400 € correspondant aux frais d’huissier.
Elle expose avoir fait appel à Monsieur [U] dont elle a trouvé les coordonnées sur le site « Allo voisins ». Il s’est déplacé à son domicile et a accepté de réaliser sa terrasse extérieure en lui précisant qu’il a une assurance décennale. Il a chiffré le chantier 2 800 € et lui a réclamé des liquidités afin de pouvoir commander les gardes corps. Elle a effectué trois versements en espèces afin de lui permettre d’acheter les matériaux et faire livrer le béton. Elle indique avoir versé :
— 600 € le 25 septembre 2023,
— 200 € le 28 septembre 2023,
— 1 000 € le 14 octobre 2023.
Les parties ont signé des attestations établissant les paiements en espèces précités. La requérante précise que Monsieur [U] s’est déplacé pour venir faire le coffrage mais qu’il n’est jamais revenu. Malgré les multiples promesses de venir poursuivre le chantier après chaque fois qu’elle ait dû le relancer, il n’a jamais fini d’exécuter les travaux et il n’a pas restitué les acomptes versés malgré les demandes. De plus, le coffrage aurait été mal exécuté et aurait pourri, ce qui aurait entraîné la venue de nombreux nuisibles chez la demanderesse (rats, souris…). Monsieur [U] ne s’est pas présenté devant le conciliateur de justice et Madame [K] affirme ne plus avoir eu de ses nouvelles malgré les nombreuses relances. Après avoir vérifié auprès des centrales de béton aux alentours de son domicile pour savoir si Monsieur [U] avait effectué la commande, il s’avère que personne ne le connaissait et qu’aucune commande n’avait été passée. Elle ajoute lui avoir adressé des courriers recommandés, qu’il est allé chercher le premier mais pas les suivants. Il serait toujours en activité sur l’application. Enfin, elle précise qu’elle a dû faire intervenir un autre artisan et qu’elle lui a réglé la somme de 2 800 € pour la réalisation de sa terrasse.
Monsieur [U] n’est ni présent ni représenté.
A l’issue des débats la décision est mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il a été procédé à une tentative de conciliation préalable menée par un conciliateur de justice selon constat de carence, Monsieur [U] ne s’étant pas présenté à la tentative de conciliation qui était prévue le 25 juin 2024. La demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur la demande en résolution du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits ». L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ». Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Enfin, l’article 1359 prévoit que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Le montant de 1 500 € a été repris dans le décret 2004-836 du 20 août 2004.
L’existence d’un contrat relatif à une prestation de service d’une valeur supérieure 1 500 € doit être rapportée par un écrit ou un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, il n’y a pas eu de devis ou de contrat signé entre les parties mais à l’appui de ses prétentions, Madame [K] verse aux débats :
— Les attestations sur l’honneur signées des deux parties en date des 25 septembre, 28 septembre et 14 octobre 2023 attestant qu’elle a versé en espèces à Monsieur [U] respectivement les sommes de 600 €, 200 € et 1 000 € au titre de l’achat des matériaux à des fins de construction d’une terrasse qui devait être réalisée courant octobre 2023,
— Le dépôt de plainte de Madame [K] contre Monsieur [U] adressée au tribunal judiciaire du Havre le 12 avril 2024,
— La liste des appels téléphoniques ainsi que tous les échanges SMS,
— Les lettres recommandées avec accusé de réception adressées à Monsieur [U] l’informant de la résiliation de la prestation et lui demandant la restitution des sommes versées,
— Des photographies des travaux,
— Le constat de non-conciliation du conciliateur de justice.
Par les pièces produites, Madame [K] justifie de l’existence d’un contrat verbal de prestation existant entre les parties et l’inexécution des obligations par le co-contractant.
Elle établit avoir confié des travaux de création d’une terrasse extérieure que Monsieur [U] devait exécuter courant octobre 2023 mais qu’il n’a visiblement pas terminé au vu des photographies produites démontrant que le chantier est inachevé et abandonné. Monsieur [U] a réalisé le coffrage en dépit des règles de l’art et il m’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces éléments. L’absence d’exécution totale ou la mauvaise exécution contractuelle démontre la défaillance du co-contractant, sans motif légitime. Elle caractérise une inexécution suffisamment grave et répétée de ses obligations. Or, Monsieur [U] était tenu de respecter son obligation contractuelle de résultat consistant en l’exécution totale des travaux commandés dans les règles de l’art. Il n’a donc pas rempli ses obligations et de surcroît, il n’a pas restitué les acomptes versés malgré les nombreuses démarches de la demanderesse.
Il convient donc de prononcer la résolution du contrat à la date du jugement et d’ordonner la remise en état des parties au jour de sa conclusion.
Madame [K] démontre avoir versé à Monsieur [U] trois acomptes en espèces pour l’achat des matériaux d’un montant de 600 € + 200 € + 1 000 €, soit la somme totale de 1 800 €.
Monsieur [U] est donc condamné à lui restituer la somme de 1 800 € avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article 1382 devenu 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est établi que Madame [K] a tenté une démarche aimable et a fait appel au conciliateur mais Monsieur [U], n’a pas répondu aux demandes de Madame [K] et ne s’est pas rendu pas à la convocation du conciliateur pour tenter de résoudre le litige à l’amiable.
Madame [K] a donc subi un préjudice du fait du non-achèvement des travaux et le défendeur est donc condamné à ce titre à lui verser une juste indemnité de 1 000 €.
Sur les dépens
Monsieur [U], partie perdante, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et susceptible d’opposition,
PRONONCE la résolution du contrat verbal ayant existé entre Madame [Z] [K] d’une part et Monsieur [S] [U] d’autre part, à la date du 17 février 2025 et portant sur la réalisation d’une terrasse extérieure ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer à Madame [Z] [K] la somme 1 800 € au titre du remboursement des acomptes versés avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer à Madame [Z] [K] la somme 1 000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux dépens.
Ainsi jugé le 17 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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