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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 20 févr. 2025, n° 20/11505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 6 ] c/ de l', La société ALLIANZ IARD, CNP ASSURANCES IARD ( LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ), Le Syndicat des |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 20/11505
N° Portalis 352J-W-B7E-CTHHQ
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2025
DEMANDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice Monsieur [M] [P].
Chez Monsieur [M] [P]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Monsieur [M] [P]
Monsieur [J] [P]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Tous représentés par Maître Alexandre Suter, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant vestiaire C2113, Maître Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0010
Madame [I] [H] décédée
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic, le Cabinet STARES COPROPRIETE, SAS
[Adresse 14]
[Localité 15]
représenté par Maître Norbert NAMIECH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0020
Décision du 20 Février 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/11505 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTHHQ
La société ALLIANZ IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0143
CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD),SA prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0430
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 23] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est administré par M. [M] [P], syndic bénévole. Il comporte :
— trois étages sur rez-de-chaussée et un niveau partiel de sous-sol,
— une véranda sur jardin.
Mme [I] [H] épouse [P] et M. [M] [P] sont chacun propriétaires de plusieurs lots situés aux rez-de-jardin, au rez-de-chaussée et en mezzanine, au premier niveau de l’immeuble.
L’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 23], composé de six étages édifiés sur un rez-de-chaussée et un sous-sol, est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est contigu à l’immeuble précité. Au sein de cet immeuble, M. [J] [P] est propriétaire d’un lot situé au rez-de-chaussée, qui communique avec les lots de Mme [I] [H] épouse [P] et M. [M] [P] via une baie créée dans le mur mitoyen.
Mme [I] [H] épouse [P], M. [M] [P] et M. [J] [P] ont souscrit des contrats d’assurance habitation auprès de la société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, à effet au 5 juillet 2013, respectivement relatifs à :
— un logement situé [Adresse 7] à [Localité 23], au rez-de-chaussée, comprenant « deux pièces habitables, une véranda ou assimilé, un garage situé à moins de 2 km de votre habitation »,
— un logement situé [Adresse 2] à [Localité 23], au rez-de-chaussée, comprenant « cinq pièces habitables, une véranda ou assimilés, un garage situé à moins de 2 km de votre habitation »,
— un logement situé [Adresse 9] à [Localité 23], au rez-de-chaussée, comportant « deux pièces principales ».
L’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 23] a été assuré auprès de la société AREAS DOMMAGES à compter du 28 janvier 2015, avant de l’être auprès de la société ALLIANZ IARD depuis le 1er janvier 2017.
Le 30 août 2016, M. [M] [P], en qualité de syndic bénévole de la copropriété du [Adresse 5] à [Localité 23], a déclaré un sinistre dégât des eaux qui proviendrait d’une colonne d’eau fuyarde de l’immeuble du [Adresse 9].
Le 5 février 2018, M. [M] [P] a adressé une seconde déclaration de sinistre dégât des eaux à son assurance et au syndic de l’immeuble sis [Adresse 9].
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a fait procéder au remplacement de la descente d’eaux usées, selon facture de la société [C] FRERES & FILS émise le 30 novembre 2018.
Mme [I] [H] épouse [P], M. [M] [P], M. [J] [P] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 23] ont saisi le juge des référés de [Localité 21] lequel a, par ordonnance du 30 janvier 2019, ordonné, au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 23], une expertise judiciaire et désigné M. [L] [S] pour y procéder.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES par ordonnance du 12 septembre 2019, ainsi qu’à plusieurs copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 23] (Mme [N], M. et Mme [K], M. et Mme [U], Mme [A], Mme [T]), à la société AREAS DOMMAGES et à la société ALLIANZ IARD, par ordonnance du 15 octobre 2019.
Après que l’expert a sollicité un nouveau délai et une troisième provision complémentaire, les demandeurs ont fait savoir au juge chargé du contrôle des expertises le 22 février 2020 qu’ils n’entendaient pas consigner une nouvelle somme “considérant que les constatations actuelles sont suffisantes pour éclairer le juge, que la poursuite de l’expertise est donc inutile s’agissant d’un classique dégât des eaux par rupture de la descente d’eaux usées dans l’immeuble voisin aujourd’hui réparée”.
L’expert a par conséquent été autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport « en l’état ». L’expert a alors précisé aux parties qu’il prendrait en compte leurs dires sans y répondre expressément, faute de provisions suffisantes. Il a déposé son rapport en l’état le 20 avril 2020.
Par acte d’huissier de justice délivré le 23 octobre 2020, Mme [I] [H], M. [M] [P], M. [J] [P] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 23] ont assigné la société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD en qualité d’assureur « des copropriétaires du [Adresse 8] », le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 23] et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la copropriété du [Adresse 9], aux fins de voir condamner solidairement LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 23] à les indemniser de leurs préjudices.
Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 23], s’agissant de la recevabilité de la demande de provision formée par les demandeurs, en précisant qu’il appartiendra au juge du fond de déterminer s’il dispose des documents suffisants pour déterminer la propriété de chacun sur les locaux endommagés et l’origine des dommages dont ils ont été victimes,
— rejeté la demande de provision formée par les demandeurs ainsi que leur demande subsidiaire en paiement de sommes correspondant manifestement au préjudice invoqué,
— réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance à l’égard de toutes les parties à compter du 12 avril 2023, en raison du décès de Madame [I] [H], demanderesse à l’instance, survenu le [Date décès 13] 2022.
Par bulletin adressé aux parties le 6 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
— ordonné la disjonction de l’instance concernant exclusivement feue Mme [I] [H], demanderesse, décédée le [Date décès 16] 2022, en application de l’article 367 du code de procédure civile, enregistré sous le n° RG 23/13971,
— prononcé la radiation de l’instance concernant feue Mme [I] [H] en l’absence de reprise d’instance et de production d’un acte de notoriété, en application de l’article 376 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, M. [M] [P], M. [J] [P] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Paris 16ème demandent au tribunal de :
Vu les articles 265 et suivants, 840 et suivants du code de procédure civile, les articles 1240 à 1244 du code civil, le code des assurances,
Les dire et juger bien-fondés en leurs demandes,
Condamner solidairement LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 23] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 2.253,63 € au titre du remboursement de la facture outre TVA au taux de 10 % et intérêts de retard,
Condamner solidairement LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 23] à payer à M [M] [P] les sommes de :
— la somme de 9.375.00 € (estimation expert 7164.75 + 35% d’absence de vétusté 2210 €) au titre des travaux de remise en état de la chambre verte,
— la somme de 831.00 €, au titre des travaux de remise en état de la salle de bain au 1er étage (estimation expert HT 602 € + 35% d’absence de vétusté 229 €),
Condamner solidairement LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 23] à payer à M. [J] [P] la somme de 5.637.00 € (estimation expert 3.456 € + peinture teinte à l’identique HT différence 540 € + 35% d’absence de vétusté 1 ;641),
Condamner solidairement LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 23] à payer aux consorts [P] une indemnité de préjudice pour trouble de jouissance arrêtée au 31 novembre 2020, évaluée par l’expert à 5 % de la valeur locative, soit 29.847.75 € (11.707 x51, que multiplie 5 %),
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 23] au paiement des honoraires de l’expert judiciaire, soit 13 366.07 €,
Condamner solidairement LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 23] à leur payer la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de la procédure civile,
Condamner solidairement LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 23] à payer les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 1 juin 2018 et de l’assignation en référé 29 novembre 2018,
Condamner solidairement LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 23] aux entiers dépens du référé et de la présente instance,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à Paris 16ème demande au tribunal de :
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], M. [J] [P] et M. [M] [P] de toutes leurs demandes de condamnation en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire, condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui,
En toute hypothèse,
Condamner toutes les parties perdantes à lui payer une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner toutes les parties perdantes à supporter les entiers dépens de l’instance et de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de Norbert NAMIECH, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
Ne pas déroger à l’article 514 du code de procédure civile en maintenant l’exécution provisoire sur la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [L] [S], vu le contrat d’assurance souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD,
Dire que la garantie de la société ALLIANZ IARD ne peut trouver application, ce, pour toutes les raisons exposées dans le corps des présentes écritures,
Débouter, en conséquence, Mme [I] [H], M. [M] [P], M. [J] [P], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 23], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 23] et la société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
Condamner in solidum Mme [I] [H], M. [M] [P], M. [J] [P], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 23] ou, à défaut, toutes parties succombant, à régler à la société ALLIANZ IARD la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Mme [I] [H], M. [M] [P], M. [J] [P], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 23] ou, à défaut, toutes parties succombant, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la CNP ASSURANCES IARD (anciennement « LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ») demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter M. [M] [P], M. [J] [P] ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], ou toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie CNP ASSURANCES (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES),
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait faire droit à la demande des consorts [P] et devait condamner solidairement CNP ASSURANCES (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES) à les indemniser,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], et son assureur la compagnie ALLIANZ, à la garantir pour le tout et à la relever indemne,
Juger que la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] n’est fondée ni dans son principe ni dans son montant,
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de sa demande d’indemnisation des préjudices matériels,
Réduire à de bien plus justes proportions les demandes des consorts [P] selon les termes du rapport d’expertise déposé « en l’état » et ainsi :
— limiter à 7.766,75 € la somme qui pourra être accordée à M. [M] [P] au titre de la réparation de ses préjudices matériels,
— limiter à 3. 456,00 € la somme qui pourra être accordée à M. [J] [P] au titre de la réparation de ses préjudices matériels,
Juger que la demande au titre du préjudice de jouissance est indéterminée,
Rejeter la demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause la réduire à de bien plus justes proportions,
En tout état de cause,
Condamner les parties succombantes in solidum au paiement des entiers dépens ainsi qu’à la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de CNP ASSURANCES (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES).
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2024 pour plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 28 novembre 2024, a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur les demandes indemnitaires des consorts [P] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 23]
Les consorts [P] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 23] demandent la condamnation solidaire de leur assureur multirisque habitation, la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 23] à les indemniser de leurs préjudices, en invoquant respectivement :
— la « responsabilité » de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD (page 12 de leurs conclusions) au visa des articles 1240 à 1244 du code civil et du « code des assurances » (visa du dispositif de leurs conclusions), en faisant valoir que « le calcul de l’indemnité d’assurance sera déterminé, non pas par les clauses du contrat d’assurance, mais par les règles d’indemnisation qui gouvernent le droit de la responsabilité civile délictuelle », que « l’assureur responsabilité civile devra indemniser la victime intégralement sans pouvoir invoquer les clauses du contrat prévoyant une restriction du droit à indemnisation (franchise, taux de vétusté, plafond de garantie etc. »), que « la responsabilité civile délictuelle exige une réparation intégrale du préjudice » (page 11 de ses conclusions),
— la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 23], sur le fondement des dispositions des articles 1240 à 1244 du code civil, en faisant valoir que les désordres ont pour origine des fuites sur la colonne d’alimentation en eau et sur la descente des eaux usées-eaux vannes de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 23].
La CNP ASSURANCES IARD (anciennement « LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ») expose avoir indemnisé totalement les demandeurs, s’agissant du sinistre déclaré le 30 août 2016. S’agissant du désordre survenu en 2018, elle soutient que, dès lors qu’elle est l’assureur multirisque habitation des consorts [P] auxquels elle est liée par un contrat, les consorts [P] ne peuvent rechercher sa responsabilité sur le fondement délictuel des articles 1240 et suivants du code civil ni solliciter sa condamnation solidaire avec les responsables des dommages et leur assureur. Elle estime que le rapport d’expertise judiciaire déposé en l’état n’a permis à l’expert que d’émettre des suppositions, qui n’ont pu être vérifiées en raison de l’absence de communication des éléments demandés aux consorts [P] par l’expert judiciaire et de l’arrêt des investigations qui s’en est suivi.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 22] soutient que les demandeurs échouent à faire la démonstration de l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice, dès lors que :
— les demandeurs ont fait obstacle à la réalisation d’une expertise judiciaire complète, en refusant de communiquer des documents sollicités par l’expert, en dissimulant l’existence d’autres infiltrations survenues dans la même zone, en refusant à l’expert d’accéder à certaines zones, en refusant de verser une consignation supplémentaire pour permettre des investigations relatives aux parties privatives des consorts [P],
— l’expert judiciaire conclut donc avec d’infinies précautions en émettant des suppositions,
— s’agissant du désordre de 2016, les rapports d’expertise amiables s’étaient interrogés sur une fuite d’une colonne montante d’alimentation en eau de l’immeuble située au 2ème étage du [Adresse 9] et ce n’est pas ladite colonne mais un bout de descente de la colonne d’eaux usée au niveau du 3ème étage qui a fait l’objet d’une réparation par l’entreprise [C], étant en tout état de cause relevé que ces dommages ont fait l’objet d’une indemnisation, la compagnie AREAS ayant justifié avoir indemnisé la BANQUE POSTALE ASSURANCES,
— s’agissant du désordre dénoncé en février 2018, les conclusions provisoires de l’expert judiciaire tendent à en imputer la cause aux installations communes de l’immeuble du [Adresse 9], mais également aux installations privatives de l’appartement de Madame [N], propriétaire d’un lot au sein de cet immeuble.
La société ALLIANZ IARD estime qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres dénoncés le 29 août 2016 ont pour origine une fuite sur la colonne montante d’alimentation en eau de l’immeuble du [Adresse 9] et que ceux dénoncés le 5 février 2018 procèdent de la même cause ainsi que d’une autre cause, plus ancienne, correspondant à des fuites de la descente d’eaux usées découvertes en 2014 à l’occasion d’une recherche d’origine d’infiltration sur le mur de façade extérieur.
***
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle (notamment en ce sens, Civ. 1ère, 04 novembre 1992 – n° 89-17.420, rendu au visa des anciens articles 1134 et 1382 du code civil).
En l’espèce, s’agissant de la matérialité des désordres, il sera à titre liminaire relevé que les demandeurs n’ont pas répondu aux moyens du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 23] soulevant :
— l’impossibilité de déterminer juridiquement si une partie commune du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 23] a été impactée par les dégâts des eaux, en l’absence de production du règlement de copropriété, la production du modificatif de l’état descriptif de division (pièce n° 6 des demandeurs) étant insuffisante,
— l’impossibilité de déterminer précisément les désordres afférents à chaque(s) lot(s) dont les demandeurs sont propriétaires, faute de justificatif de propriété produits, alors même que les désordres affectant les lots de Mme [H] ne sont plus concernés par la présente instance.
Les mentions suivantes relatives à « la propriété de » M. [J] [P], de M. [M] [P] et de Mme [H] relèvent donc uniquement de la plume des huissiers et experts mandatés.
Le constat d’huissier dressé le 30 novembre 2016 à la demande de M. [M] [P] (pièce n° 5 des demandeurs) mentionne :
— sur le mur de façade de l’immeuble sis [Adresse 9], à droite de l’entrée, un taux de 99 % d’humidité,
— dans l’appartement de M. [J] [P] au [Adresse 11] [Localité 23], d'« importantes dégradations » sur un mur à gauche de la porte d’accès au petit jardin et peinture cloquée, fissurée et éclatée au plafond ; d'« importantes fissures et traces d’humidité » à l’angle du mur et du plafond de la salle de bain ainsi qu’aux angles des murs et du plafond, une « trace de couleur rouille » au centre du mur de la salle de bain ; d'« importantes fissures » partant du plafond vers l’entrée de la salle de bains, puis partant de l’angle supérieur de la porte de la salle de bains vers le bureau dans le couloir avec présence d’une humidité à hauteur de 99 % ;
— dans l’appartement de M. [M] [P], une « peinture fortement dégradée, boursoufflée et éclatée » au plafond d’une petite chambre ; un fort taux d’humidité dans les murs de cette petite chambre, donnant tant sur le jardin que sur le mur mitoyen à la salle de bains, une forte humidité sur le mur donnant sur l’escalier menant au sous-sol ; dans le jardin d’hiver, une forte humidité sur un mur du jardin d’hiver donnant côté n° 23 ; au premier étage, au fond d’une mezzanine, la présence de taches brunes d’humidité sur la corniche du faux-plafond de la salle de bains du 1er étage et la présence d’une « légère fissuration » sur ce plafond, de « nombreuses cloaques sous la peinture » ;
— dans une chambre appartenant à Mme [H], au premier étage, de l’humidité sur le mur donnant sur le jardin et une « dégradation importante » du plafond de la cuisine située en rez-de-jardin, de l’humidité dans une colonne de descente de canalisation à gauche de l’entrée.
Le constat d’huissier dressé le 11 octobre 2018, à la demande de M. [M] [P], mentionne (pièce n° 3 des demandeurs) :
— dans « le logement de M. [J] [P] », la présence de « traces d’humidité généralisées », de « moisissures, de pulvérulence et de champignons » dans un coffrage situé au rez-de-chaussée, dans un sas menant à un bureau, en bordure d’une terrasse extérieure, et présence en partie haute d’une « conduite d’évacuation suintante » et, à l’intérieur, « présence d’une gaine maçonnée » sur la hauteur de laquelle sont visibles des traces de coulure ; dans un petit escalier, un mur de droite « totalement détérioré de même que le dessus de porte avec traces de cloques, cernes jaunâtres, traces de coulures, grumelages, phénomène de pulvérulence notamment au niveau de l’applique » ; dans une petite chambre, au plafond, « cerne d’humidité avec traces jaunâtres au couronnement, cloques réalisées, phénomènes de pulvérulence » ; dans un petit escalier menant à une chambre communiquant avec le salon de M. [M] [P], une « allège totalement cernée de traces jaunâtre et en voie de décollement » et traces identiques du côté opposé ;
— dans « la propriété de Mme [H] », en rez-de-jardin, la détérioration totale du linteau de la cuisine (peinture cloquée, écaillée) et humide ; dans la salle à manger, corniche boursouflée et détériorée, phénomène de pulvérulence ;
— dans la mezzanine, « propriété de M. [M] [P] », des points d’écaillage de peinture et des microfissures au plafond de la salle de bains.
Le rapport de M. [L] [S], expert judiciaire, déposé en l’état le 20 avril 2020, observe à l’issue de la première réunion d’expertise tenue le 14 mai 2019 (pièce n° 2 des demandeurs, pages 12 à 16) :
— « chez M. [J] [P] », la réfection de la gaine technique au niveau du sas menant au bureau en bordure de la terrasse extérieure et l’absence d’humidité,
— « dans la propriété de M. [M] [P] », au niveau du rez-de chaussée, après accès par le mur mitoyen depuis le lot de M. [J] [P], dans la chambre verte, la présence de peinture grattée, « presque entièrement décollée » et de taches brunes sur l’ancien mur de façade côté véranda, un plafond cloqué et tâché à la jonction avec ce mur, avec un taux d’humidité de 20 à 30 % qui sera réduit à 10 à 13 % lors de la visite du 5 décembre 2019 ; de l’humidité dans la salle de bains située derrière le mur mitoyen (13 à 70 % au-dessus du carrelage) et des traces de coulure d’eau depuis la VMC au-dessus des WC ;
— « dans la propriété de Mme [H] », en rez-de-jardin, des peintures et enduits endommagés en linteau et plafond de la cuisine et un taux d’humidité de 50 à 60 % qui sera réduit à 10 à 12 % le 5 décembre 2019 ; corniche du plafond de salle à manger décollée et tachée ainsi que, à cet endroit, peinture cloquée et écaillée ;
— « dans la propriété de M. [M] [P] », au niveau de la mezzanine, des traces de coulures et écaillages de peinture dans un angle du plafond de la salle de bains située au-dessus de la chambre verte ; la dégradation en partie basse au fond du meuble-vasque adossé à la façade, situé au-dessus du mur de façade sinistré du salon vert et du linteau de la cuisine, attestant de fuites.
S’agissant de l’origine des désordres, le rapport d’expertise judiciaire déposé « en l’état » le 20 avril 2020 expose que :
— le sinistre survenu le 29 août 2016 (ou « sinistre 1 ») « serait » consécutif, à une fuite au niveau du 3ème étage sur la colonne montante d’alimentation en eau de l’immeuble sis [Adresse 9] « selon les rapports » amiables réalisés en 2017 et 2018 par les cabinets mandatés par LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et la compagnie AREAS, mais signale que le rapport des recherches de fuites réalisées par les Cordistes Savoyards à la suite de ses deux interventions des 12 et 31 janvier 2018 n’a pas été communiqué malgré ses demandes réitérées, et observe également que selon « la facture-rapport [C] du 30 septembre 2014 de recherche d’origine d’infiltrations, des fuites sur la descentes [Localité 20]-EV dans cette gaine technique avaient été constatées au 1er étage » et que, « simultanément, dans cette même gaine technique, au 2ème étage, les robinets d’arrêts fuyards (de la colonne montante d’alimentation en eau) de l’appartement de Mme [N] ont été remplacés selon facture [C] du 22 février 2017 », de sorte que cette « réparation, bien que située au 2ème étage et non au 3ème étage comme indiqué dans le rapport [O], pourrait être celle de la fuite sur la colonne montant à l’origine de ce sinistre selon les rapports [O] et [G] » (pages 24 et 25 du rapport d’expertise judiciaire),
— le sinistre qui aurait été déclaré le 5 février 2018 (ou « sinistre 2 »), mais dont ni la déclaration de sinistre ni le constat amiable n’ont été communiqués par les demandeurs malgré les demandes réitérées de l’expert, « serait » consécutif à la persistance des infiltrations dans la gaine, malgré les réparations effectuées par la société [C] en 2017.
L’expert relève que d’autres sinistres sont survenus, qui ont été déclarés à leur assureur par les demandeurs mais dont ces derniers n’avaient pas fait état dans le cadre de l’expertise (pages 27 et 28 du rapport d’expertise judiciaire) :
— le 26 juin 2017 : infiltrations par le joint périmétrique de la baignoire de la salle de bains située au 1er étage de l’appartement « de M. [M] [P] », ayant causé des dommages dans la chambre verte, qui n’auraient toutefois pas eu d’impact sur les désordres allégués constatés car « ce sinistre et sa réparation seraient antérieurs aux remises en état des peintures réalisées par les demandeurs entre juillet et septembre 2017 »,
— le 12 mai 2018 : infiltration dans la salle de bains de M. [J] [P] provenant de l’appartement occupé par M. [E], qui proviendrait de la descente [Localité 20]-EV,
— le 25 juillet 2019 : fuite qui proviendrait selon le rapport [D] des alimentations de la vasque dans la salle de bain de l’appartement de M. [W], dont les plans n’ont pas été communiqués à l’expert malgré sa demande réitérée formée auprès de M. [M] [P], de sorte que l’expert expose n’avoir pu localiser les désordres et évaluer leur éventuel impact sur les désordres allégués (page 28 du rapport d’expertise judiciaire).
Il a également relevé d’autres fuites ou défauts d’étanchéité anciens ou persistants pendant les opérations d’expertise (pages 28 et 29 du rapport d’expertise judiciaire) :
— infiltrations constatées sous la baignoire de la salle de bains, tout en considérant que la « zone d’infiltrations est éloignée de la zone de désordres (…) et n’apparait pas en lien avec les désordres allégués sur le mur mitoyen de la chambre verte et sur le linteau de la cuisine »,
— infiltrations sous la baignoire et devant la douche de la salle de bain en mezzanine (1er étage), dont « l’impact est probablement assez faible »,
— infiltrations « anciennes » depuis les alimentations et évacuations du meuble vasque de la salle de bains en mezzanine, dont l’impact est indéterminé faute de pouvoir définir sa date d’apparition, son importance et sa durée, l’expert n’ayant pu obtenir « la facture de réparation pour justifier la date et apprécier la nature et l’impact de ce sinistre qui a également engendré des infiltrations dans le l’ancien mur de façade auquel s’adosse la véranda, dans la chambre verte, ainsi que dans le linteau de la cuisine et dans la corniche de la salle à manger du rez-de- jardin »,
— infiltrations présumées depuis les ouvrages de couverture situés contre le mur mitoyen, révélées par le rapport CGEA du 25 mars 2018, qui ont pu, avant d’être réparés, engendrer des « infiltrations dans le mur mitoyen », qui n’ont pu être examinés par l’expert et qui, selon leur date de réparation, ont soit eu un impact nul soit eu un impact faible.
L’expert a en conséquence déposé son rapport en l’état en concluant que « si les causes principales des désordres allégués apparaissent être des fuites sur la colonne d’alimentation en eau (sinistre 1) et sur la descente d’eaux [Localité 20]-EV (sinistre 2) situés dans la gaine de l’immeuble du [Adresse 9], l’expert ne peut donner d’avis plus précis que ceux qu’il a donné ci-avant, sur les impacts des autres sinistres sur les désordres allégués et sur les éléments techniques et de faits permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions » (page 29 du rapport d’expertise judiciaire).
Il ressort de ces éléments qu’une part majeure des désordres survenu le 29 août 2016, en février 2017 et le 12 mai 2018, parait relever de fuites provenant de canalisations situées dans les parties communes de l’immeuble du [Adresse 9]. L’absence de poursuites des investigations n’a toutefois pas permis de :
— vérifier l’impact, sur les désordres constatés, des fuites qui proviendraient des alimentations de la vasque dans la salle de bain de l’appartement de M. [W] et des infiltrations « anciennes » depuis les alimentations et évacuations du meuble vasque de la salle de bains en mezzanine du lot de M. [M] [P],
— opérer le cas échéant un partage des causes des désordres.
En tout état de cause, les demandeurs, qui fondent leur action sur les seules dispositions des articles 1240 du code civil, ne développent dans leurs conclusions aucun moyen relatif à la caractérisation de la faute du syndicat des copropriétaires défendeur. A cet égard, une fuite affectant une canalisation commune, si elle caractérise l’origine d’un dommage en partie commune, n’établit pas à elle seule une faute du syndicat des copropriétaires. Au surplus, les demandeurs ne développent pas davantage de moyens relatifs à la responsabilité du syndicat des copropriétaires du fait d’une faute qu’aurait commise son mandataire, le syndic, en ne réparant pas une fuite dont il aurait eu connaissance.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 23] ne sera donc pas retenue sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Par ailleurs, alors que la CNP ASSURANCES IARD (anciennement « LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ») soulève dans ses conclusions le fait que sa responsabilité délictuelle ne peut être recherchée, puisqu’elle est l’assureur multirisque habitation des consorts [P], les moyens des demandeurs, tels qu’ils sont formulés dans leurs conclusions, sont clairement limités à l’invocation de la « responsabilité » de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à l’égard de laquelle est demandée l’application, non pas des clauses du contrat d’assurance, mais « des règles d’indemnisation qui gouvernent le droit de la responsabilité civile délictuelle ».
Or, M. [M] [P] et M. [J] [P], liés à la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD, devenues CNP ASSURANCES IARD par des contrats multirisques habitation numérotés respectivement NH13467819 (pièce n° 2-2 de la société CNP ASSURANCES IARD) et NH13467838 (pièce n° 2-3 de la société CNP ASSURANCES IARD, ne peuvent invoquer la responsabilité délictuelle de leur assureur.
En tout état de cause, ils ne démontrent pas les conditions d’application de cette responsabilité.
En outre, le tribunal relève qu’aucune des pièces versées aux débats ne démontre que le syndicat situé [Adresse 5] à Paris 16ème serait assuré auprès de la CNP ASSURANCES IARD (anciennement « LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD »).
Décision du 20 Février 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/11505 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTHHQ
Dans ces conditions, il convient de débouter les consorts [P] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 23] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires, sans qu’il soit nécessaire de répondre au surplus des moyens soutenus, étant relevé que ces derniers étaient essentiellement relatifs à la démonstration des préjudices subis.
2 – Sur les demandes accessoires
M. [M] [P] et M. [J] [P] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Paris 16ème, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé-expertise ayant préparé la présente instance dont le tribunal est saisi (ex. : Civ. 3ème, 17 mars 2004, n° 00-22.522).
Le bénéfice de la distraction des dépens sera accordé à Maître Norbert NAMIECH, avocat, et à Maître Philippe MARINO, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, M. [M] [P], M. [J] [P] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 23] seront déboutés de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 23], la société ALLIANZ IARD et la société CNP ASSURANCES IARD (anciennement « LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ») au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Il convient de débouter les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [M] [P], M. [J] [P] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 23] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires,
Condamne in solidum M. [M] [P], M. [J] [P] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 23] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé-expertise,
Accorde le bénéfice de la distraction des dépens à Maître Norbert NAMIECH, avocat, et à Maître Philippe MARINO, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute M. [M] [P], M. [J] [P] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 23] de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 23] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société ALLIANZ IARD de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société CNP ASSURANCES IARD (anciennement « LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ») de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 21] le 20 Février 2025
La Greffière Le Président
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