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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 12 déc. 2025, n° 25/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Juillet 2025
N° RG 25/00923 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CUS
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C] [J]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocats plaidant au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE
AGPM ASSURANCES
prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [U] [C] [J]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 janvier 1999, [U] [J] et son épouse ont acquis un terrain situé [Adresse 3], sur lequel ils ont fait construire une maison à usage d’habitation, dont le permis de construire a été obtenu le 1er février 2000.
[U] [J] a souscrit auprès de la société AGPM un contrat d’assurance multirisque habitation, avec prise d’effet au 22 février 2005.
La commune de [Localité 6] a fait l’objet d’un arrêté publié le 13 août 2008, portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les périodes du :
— 1er avril 2004 au 31 mars 2004,
— 1er janvier 2005 au 31 mars 2005,
— 1er janvier 2006 au 31 mars 2006,
— 1er janvier 2007 au 31 mars 2007,
— 1er juillet 2007 au 30 septembre 2007.
[U] [J] a constaté des fissures affectant sa maison et a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’AGPM.
Une expertise amiable a été diligentée et le cabinet SARETEC a été mandaté. L’expert a clôturé son rapport le 16 avril 2009.
Par courrier du 20 avril 2009, l’AGPM a refusé de mobiliser sa garantie, au motif que les désordres n’étaient pas en lien avec la sécheresse.
La commune de [Localité 6] a fait l’objet d’un arrêté publié le 1er septembre 2017, portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016.
[U] [J] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’AGPM, qui a diligenté une expertise amiable et mandaté le cabinet E2CM. L’expert a clôturé son rapport le 14 octobre 2019, aux termes duquel il a notamment estimé qu’il était nécessaire de procéder à une étude de sol.
Un diagnostic géotechnique a été réalisé par la société MERIDION. Un rapport a été établi le 14 avril 2020.
Par lettre du 18 août 2020, l’AGPM a refusé de mobiliser sa garantie au motif que les désordres n’avaient pas pour cause déterminante les épisodes de sécheresse couverts par l’arrêté de 2017.
Par courriel du 6 janvier 2022, [U] [J] a contesté la position de l’AGPM
[U] [J] a sollicité la mise en place d’une mission d’expertise arbitrage et le cabinet CL INGENIERIE a été désigné. Un rapport a été établi le 23 décembre 2022.
Par lettre du 29 décembre 2022, le conseil de [U] [J] a demandé à l’AGPM de prendre en charge les travaux préconisés par le cabinet CL INGENERIE.
La commune de [Localité 6] a fait l’objet d’un arrêté publié le 3 mai 2023, portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022.
Par lettre du 20 février 2025, [U] [J] a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l’AGPM.
*
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, [U] [J] a assigné la société AGPM ASSURANCES, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
A l’audience du 4 juillet 2025, [U] [J] a maintenu ses demandes à l’identique.
La société AGPM ASSURANCES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— « prendre acte que l’AGPM formule les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par [U] [J],
— prendre acte que l’AGPM formule les plus expresses protestations et réserves quant à la mobilisation de ses garanties, en l’état du refus de garantie notifié à [U] [J],
— mettre à la charge de [U] [J] la consignation relative aux frais d’expertise judiciaire,
— laisser les entiers dépens à la charge de [U] [J] en ce compris les frais d’expertise ».
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes de « dire », « dire et juger » et « donner acte » ou visant à « constater », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
[U] [J] , qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[O] [Z]
Laboratoire Géoazur – CNRS UNS [Adresse 8]
[Localité 1]
Courriel : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, dans le rapport d’expertise amiable en date du 14 octobre 2019, dans le rapport d’expertise amiable en date du 14 avril 2020, dans le rapport d’expertise amiable en date du 23 décembre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— en déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés, et en précisant notamment s’ils proviennent des épisodes de sécheresse de 2016, 2017 et 2022, d’une usure normale, d’une négligence dans l’entretien, de travaux non conformes aux règles de l’art ou d’une autre cause…
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [U] [J] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [U] [J], d’une avance de 4.200 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [U] [J].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 12 décembre 2025 à :
— [O] [Z], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 12 décembre 2025 à :
— Maître Jean pierre BINON
— Maître Joanne REINA
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