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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 25 août 2025, n° 20/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 20/00490 – N° Portalis DB37-W-B7E-E6JF
JUGEMENT N°
25/445
expédition du 25/08/2025
CCCFE à Mme/Me PELLETIER
CCCFE à M./Me [I]
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[F], [D], [K] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 13] (Nouvelle-Calédonie)
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 9]
concluant par maître PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER & CONSULTANTS, avocat au barreau de Nouméa,
d’une part,
DEFENDEUR
[B], [P], [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (Nouvelle-Calédonie)
demeurant [Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
concluant par maître Stéphane DUMONS, avocat au barreau de Nouméa, intervenant au titre de l’aide judiciaire suivant décision n° 2023/000825 en date du 1ER décembre 2023,
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Sylvie CRUZEL, premièrevice-présidente au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Muriel BRAZ,
Débats en chambre du conseil le 02 juin 2025,
JUGEMENT contradictoire prononcé à
l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 octobre 2020,
Concernant les époux :
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [B] [Y] sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil,
de Mme [F], [D], [K] [T] épouse [Y], née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 13],
et
de M. [B], [P], [X] [Y], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13]
Mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 10],
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 15 octobre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation,
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DÉSIGNE Mme le président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux,
ATTRIBUE de manière préférentielle l’ancien domicile conjugal à Mme [F] [T],
CONDAMNE M. [B] [Y] à payer à Mme [F] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme de 3.000.0000 F CFP (trois millionsde francs pacifiques), sur une durée de 8 années, soit un versement mensuel de 31.250 F CFP (trente et un mille deux cent cinquante francs pacifiques), avec indexation,
CONDAMNE M. [B] [Y] à payer à Mme [F] [T] la somme de 500.000 F CFP (cinq mille frances pacifiques), à titre de dommages et intérêts.
Concernant les enfants majeurs :
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs, [U] et [N], que M. [B] [Y] devra verser directement entre leurs mains à la somme mensuelle de 20.000 F CFP (vingt mille francs pacifiques) chacune, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de ces sommes.
DIT que ces contributions alimentaires sont payables d’avance et entre le 1er et le 10 de chaque mois douze mois par an,
PPRÉCISE que ces contributions seront dues tant que les enfants continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution est réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages de Nouvelle-Calédonie hors tabacs (Institut de la statistique et des études économiques, [Adresse 7] – téléphone : 27 90 31),
contribution initiale X indice en vigueur
nouvelle contribution = _______________________________________
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
CONDAMNE M. [B] [Y] à payer à Mme [F] [T] la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
ORDONNE le partage des dépens,
FIXE à 5 (cinq) le nombre d’unités de valeur revenant à Maître Stéphane DUMONS, avocat de M. [B] [Y], intervenant au titre de l’aide judiciaire suivant décision n° 2023/000825 en date du 1ER décembre 2023,
FIXE à 5 (cinq) le nombre d’unités de valeur revenant à Maître PELLETIER, avocat de Mme [F] [T], intervenant au titre de l’aide judiciaire suivant décision n°2019/1915 du 29 novembre 2019.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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