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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 22/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00578 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQ4S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [W] [M]
née le 26 Juin 1962 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 6]
non comparante,répresentée par Mme [Z],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [C] [G]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 OCTOBRE 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[W] [M]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [W] [X] épouse [M] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un cancer du sein droit suivant formulaire daté du 06 mai 2021 appuyé par un certificat médical initial établi le 06 mai 2021.
La pathologie ainsi déclarée ne s’inscrivant pas dans un tableau de maladie professionnelle et le taux d’ incapacité permanente prévisible de Madame [W] [M] étant d’au moins 25 %, le dossier de demande de prise en charge a été soumis pour avis au [12] ([14]) région [Localité 18] Est.
Suivant avis rendu le 17 décembre 2021 le [14] ainsi saisi n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Madame [W] [M].
Sur la base de cet avis défavorable la [9] a notifié le 27 décembre 2021 à Madame [W] [M] un refus de prise en charge de sa maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Madame [W] [M] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la Commission de recours amiable ([13]) qui, par décision en date du 25 mars 2022 notifiée par courrier daté du 30 mars 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant requête expédiée au greffe le 24 mai 2022 Madame [W] [M] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Par ordonnance du 11 janvier 2024 le juge de la mise en état a désigné le [15] afin notamment de répondre à la question relative à l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre l’affection cancer du sein et le travail habituel de Madame [W] [M].
Le [14] ainsi désigné a rendu un avis défavorable le 12 avril 2024.
Après avoir été appelée à plusieurs reprises en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 04 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 06 décembre 2024, délibéré prorogé au 20 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [W] [M], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures datées du 05 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions Madame [W] [M] demande au tribunal de :
dire et juger que la maladie dont elle souffre est la conséquence de son travail de nuit pendant 21 ans,enjoindre à la Caisse de lui notifier la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle,enjoindre à la Caisse de liquider ses droits,condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions Madame [W] [M] relève que l’avis du [15] est insuffisamment motivé, rappelant par ailleurs que la juridiction n’est pas liée aux avis des [14]. Elle indique que l’origine multifactorielle d’une maladie n’est pas exclusive de son caractère professionnel et qu’elle ne présente aucun facteur extraprofessionnel pouvant être à l’origine de sa maladie. Madame [W] [M] soutient qu’elle a été exposée dans sa carrière professionnelle de manière régulière à des rayonnements ionisants dont les effets cancérogènes sont avérés. Elle fait référence à des témoignages de collègues de travail confirmant cette exposition. Madame [W] [M] soutient encore qu’en ayant régulièrement travaillé de nuit elle a également été exposée au risque de cancer du sein dont l’effet cancérigène a également été reconnu. Selon Madame [W] [M], il y a lieu ainsi de retenir une poly exposition professionnelle à des risques cancérogènes dont la synergie a aggravé les effets. Elle souligne l’absence de facteur de risque extraprofessionnel et notamment l’absence d’antécédents familiaux pouvant expliquer l’apparition de son cancer.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Madame [Z] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions datées du 02 octobre 2024 la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [W] [M].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que suivant chacun de leur avis les deux [14] saisis ont finalement de manière concordante retenu l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [W] [M] et son travail habituel, et ce sur la base notamment de la littérature scientifique existante quant au potentiel risque cancérogène du travail de nuit. Elle souligne par ailleurs que ces deux avis confirment celui du médecin conseil. Elle précise que le critère multifactoriel de ce type d’affection ne permet pas de reconnaître celle-ci comme relevant du risque professionnel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, au titre de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau « cancer du sein droit » formée par Madame [W] [M] et dont la date de première constatation médicale est mentionnée au 16 novembre 2016 suivant le certificat médical initial établi le 06 mai 2021, le [16] dans son avis du 17 décembre 2021 a relevé que la requérante a occupé un poste d’aide-soignante à partir de 1981 et qu’elle a assuré 1 112 prises de poste de nuit, soit 6 années d’exercice professionnel. Elle indique que les données scientifiques actuelles font mention de 20 années de travail de nuit pour considérer qu’il existe un risque dans la survenance d’un cancer du sein. Le [14] relève encore qu’à défaut de relevé dosimétrique, il lui est impossible d’identifier le niveau d’exposition de Madame [W] [M] aux rayonnements ionisants. Le Comité mentionne l’absence de mention à travers les documents communiqués d’indication quant aux facteurs potentiels intrinsèques à la requérante ayant pu favoriser la genèse de son cancer du sein. Au regard de ces éléments le [14] n’a pu retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par Madame [W] [M] et son travail habituel.
Dans le second avis en date du 12 avril 2024 le [15] n’a également pas entendu retenir de lien direct et essentiel aux motifs que si Madame [W] [M] a travaillé de nuit de 1981 à 2014, les données actuelles de la science ne permettent d’établir un lien essentiel entre l’exposition et la genèse de la maladie, et que l’exposition aux rayonnements ionisants n’est pas quantifiable.
A la lecture du dossier d’instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle produit par la Caisse, il peut être relevé que Madame [W] [M] a travaillé en qualité d’aide-soignante de 1982 à 2014 pour le compte de l’Hôpital de [Localité 19] notamment sur ses postes de nuit à hauteur de 1 112 nuits comptabilisés.
Elle a en outre travaillé dans le service de réanimation pendant plus de 21 ans avec notamment pour tâches d’assister les manipulateurs radio dans la prise au quotidien de clichés radiographiques.
Depuis 2014 il est noté qu’elle travaille dans un service ambulatoire ou aux urgences de jour.
La Caisse a reçu communication par l’assurée dans le cadre de l’instruction du dossier de prise en charge deux témoignages de collègue de travail, Madame [K] et Madame [E], confirmant que Madame [W] [M] de 1982 à 2002 a occupé 4 à 7 postes de nuit par mois et qu’elle avait pour fonction d’accompagner et d’assister les patients en radiologie pendant la durée de leur examen et régulièrement sans aucune protection radioactive.
Concernant l’exposition de Madame [W] [M] au risque des rayonnements ionisants, celle-ci verse aux débats plusieurs attestations de témoin émanant de collègues de travail confirmant son exposition sans protection aux rayonnements ionisants.
Ainsi, outre Mesdames [E] et [K], Madame [J] et Madame [Y] exposent que Madame [W] [M] en sa qualité d’aide-soignante a été affectée en service de réanimation et que dans ce service elle assistait le manipulateur radio en vue de réaliser des radiographies des patients le plus souvent directement à leur lit avec un appareil mobile ou dans le service de radiologie, Madame [W] [M] devant le plus souvent rester aux côtés de ces patients pendant les radiographies pour les soutenir et les maintenir ou se mettre en retrait mais à une distance limitée de l’appareil. Ces témoins indiquent que Madame [W] [M] ne disposait d’aucune protection particulière et notamment d’un tablier de plomb pour se protéger des rayons X nocifs.
Il est également mentionné par ces témoins l’absence de mesure de protection collective telle que la présence de dosimètres et de consignes relatives à la prévention des effets des rayonnements.
Selon ces témoignages, cette absence de mesures de protection individuelle et collective a fait l’objet de signalements auprès de l’inspection du travail et du [11].
Madame [W] [M] verse également aux débats plusieurs extraits de littérature scientifique et médicale faisant état de la dangerosité des produits ionisants notamment à travers les rayonnements reçus par le personnel travaillant dans les hôpitaux, ces rayonnements ionisants étant reconnus cancérigène de catégorie 1 par le Centre international de recherche sur le cancer.
La dangerosité de ces rayonnements ionisants est par ailleurs reconnue dans le cadre de la reconnaissance de maladies professionnelles au titre du tableau 6.
Cette littérature scientifique vise également le risque accru de développement du cancer du sein chez la femme dans le cadre de son exposition aux rayonnements ionisants.
Elle produit en outre un rapport de Monsieur [L] [H] en date du 15 septembre 2021, ingénieur en radioprotection et expert au Commissariat à l’énergie atomique qui, après étude de son dossier et notamment de ses conditions de travail , conclut que les conditions d’exposition au rayonnement X diffusé de la requérante, l’importance de la durée d’exposition, soit 24 ans de 1983 à 2007, ainsi que les tranches d’âges auxquelles elle a été professionnellement exposée, notamment celle entre 20 et 29 ans, conduisent à retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre ses différents modalités d’expositions aux rayonnements ionisants et l’induction de son cancer du sein.
S’agissant de son exposition au risque en lien avec son travail posté de nuit, les témoignages de Mesdames [J], [Y] et [E] produits par Madame [W] [M] confirment que celle-ci a effectué régulièrement du travail de nuit à hauteur de 04 à 07 postes de nuit par mois en moyenne sur une période de 20 ans entre 1982 à 2002 avec des plannings de travail chargés et des effectifs limités.
Sur le travail de nuit la littérature scientifique communiquées par Madame [W] [M] font état de la cancérogénicité du travail de nuit posté et notamment dans le développement du cancer du sein chez la femme, le Centre international de recherche sur le cancer ayant classé en cancérigène probable le travail de nuit.
Madame [W] [M] verse de surcroît aux débats un avis médical du Docteur [I] [V] en date du 16 septembre 2021 qui, sur la base des données actuelles de la littérature scientifique et médicale en matière de travail de nuit et après étude de son dossier médical et de ses conditions de travail, retient l’existence d’un lien direct et essentiel entre le cancer du sein dont la requérante est victime et son travail effectué de nuit à hauteur de 1 112 nuits sur une durée de 29 ans.
Le Docteur [V] relève également dans l’historique familial et médical de Madame [W] [M] toute absence de prédisposition ou de tout autre risque extraprofessionnel particulier pouvant expliquer l’apparition de son cancer.
Enfin, Madame [W] [M] justifie à travers les décisions de justice qu’elle communique mais également de données de la littérature médicale l’existence et la nécessité de prendre en compte la potentialisation des différentes sources d’agents cancérogènes ayant pour effet de se combiner et ainsi de majorer le risque d’apparition des pathologies cancéreuses.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, de l’exposition avérée de manière habituelle et pendant plusieurs années de Madame [W] [M] à des rayonnements ionisants aux effets cancérogènes, s’ajoutant son exercice professionnel régulier en postes de nuit durant plusieurs années également aux effets cancérogènes tel que démontré à travers les pièces produites, de l’absence de toute prédisposition intrinsèque de la requérante au cancer du sein et de tout autre risque extraprofessionnel en la matière relevée dans le dossier d’instruction de la Caisse, dans les pièces communiquées par la requérante ou à travers les avis rendus par les deux [14], et des avis rendus par d’autres [14] tels que communiqués par la requérante ayant pu retenir à l’égard d’autres assurées une relation de cause à effet entre le travail de nuit se cumulant avec d’autres facteurs de risque professionnel et le développement du cancer du sein, un lien direct et essentiel sera dans ces conditions retenu entre la maladie « cancer du sein droit » déclarée par Madame [W] [M] et son activité professionnelle habituelle.
Dès lors, il appartiendra à la Caisse de prendre en charge la pathologie ainsi déclarée par Madame [W] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels et de liquider ses droits subséquents.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la décision de refus de prise en charge de la Caisse reposant sur un avis défavorable rendu par le [14] auquel elle reste liée, en conséquence chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par Madame [W] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
INFIRME les décisions de la [9] du 27 décembre 2021 et de la Commission de recours amiable du 25 mars 2022 ;
DIT que la maladie « Cancer du sein droit » déclarée par Madame [W] [M] née [X] suivant certificat médical initial du 06 mai 2021 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT qu’il appartiendra à la [9] de liquider les droits de Madame [W] [M] née [X] en conséquence de cette reconnaissance ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
REJETTE la demande formée par Madame [W] [M] née [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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