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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 23/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00217 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JLOW
Minute N° : 25/00059
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
DEMANDEUR
Madame [K] [T] veuve [P] [X]
Chez Mr [D] [L]
Logt 203 Bât A N3 2, Rue François COUPERIN
84000 AVIGNON
représentée par Me Chaima EL MABROUK, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Philippe LICINI, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR :
MSA VAUCLUSE
1 Place maraîchers
84056 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [O] [E], Salariée, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
assistée de Madame [U] [Y], Agent du pôle social,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 19 Décembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 16 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Le 17 mars 2023, Mme [T], qui vit au Maroc, a saisi le pôle social pour contester le rejet implicite, par la commission de recours amiable de sa contestation de la lettre de la MSA datée du 30 décembre 2022 refusant de lui verser une pension de veuvage suite au décès de son époux, M.[X], survenu le 28 août 2019 au Maroc, au motif que sa demande aurait été présentée plus de deux ans après ce décès, alors que cette demande datait du 29 novembre 2019.
Par ses conclusions développées à l’audience du 19 décembre 2024, son avocate a demandé au tribunal d’annuler la décision du 30 mars 2020, de dire qu’elle a droit à l’allocation de veuvage et de condamner la caisse à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions développées à l’audience, la MSA a demandé au tribunal de confirmer les deux décision des 30 mars 2020 et 30 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Le 29 novembre 2019, la demande de « pension de survivant » a été transmise par la CNSS de Casablanca qui l’a adressée, avec un formulaire, à la Carsat située à Marseille, qui a retransmis le dossier à la MSA d’Alpes-Vaucluse qui l’a reçu le 20 janvier 2020.
Par deux lettres du 28 février 2020, la MSA a demandé à Mme [T] de lui renvoyer le questionnaire concernant ses ressources et de lui transmettre une attestation de monogamie ou de polygamie du défunt.
Il n’y a pas eu de réponse.
Par lettre du 30 mars 2020 envoyée à son adresse au Maroc, la MSA a rejeté sa demande, en précisant qu’elle pouvait contester cette décision devant la commission de recours amiable située à Avignon dans les (2+2 =) quatre mois.
Mme [T] n’a pas saisi cette commission.
Le 25 mai 2022, une nouvelle demande de « pension de survivant » a été transmise par le CNSS de Casablanca qui l’a adressée, avec le même formulaire, à la CNAV située à Tours, qui a reçu le dossier le 7 juin 2022 et l’a retransmis à la MSA d’Alpes-Vaucluse.
Le questionnaire de ressources a été rempli le 21 juin 2021 à Avignon (par le mandataire désigné par Mme [T]), et l’attestation de monogamie a été établie le 19 janvier 2022 au Maroc et reçue par la caisse le 20 janvier 2022.
Par lettre du 30 décembre 2022, la MSA a rejeté la demande au motif que plus de deux ans s’étaient écoulés depuis le 28 août 2019, date du décès de M.[X].
Devant le tribunal, Mme [T] admet avoir reçu les deux lettres du 28 février 2020 mais elle fait valoir qu’elle n’avait pas pu envoyer les documents demandés car les liaisons aériennes entre le Maroc et la France étaient suspendues en raison de la crise sanitaire, et que, d’ailleurs, elle n’avait pas reçu la lettre du 30 mars 2020.
Elle ajoute que la MSA ne justifiait pas de l’envoi de cette lettre du 30 mars 2020.
Elle estime donc que le délai qui lui était ouvert pour contester le rejet de sa demande n’avait pas commencé à courir et que l’absence de saisine de la commission de recours amiable pour la contester ne peut donc pas lui être reprochée ; dès lors, la caisse ne pouvait pas valablement lui opposer ni l’absence de saisine de la commission de recours amiable pour contester la lettre du 30 mars 2020, ni la tardiveté de sa demande formalisée en mai 2022. (§I)
Elle ajoute que les deux documents demandés étaient déjà communiqués en novembre 2019.(§II)
I-
Le tribunal rappelle que le premier confinement décrété en France l’a été pour la période 17 mars-11 juin 2020.
La lettre du 30 mars 2020 n’a donc pas pu être rédigée par le personnel de la MSA à cette date-là.
Le tribunal écarte donc l’argument de la caisse tendant à se prévaloir du caractère définitif de la décision du 30 mars 2020.
Toutefois, si le traitement de la demande transmise par la CNSS de Casablanca a nécessairement été interrompu jusqu’au 11 juin 2020, les liaisons aériennes entre le Maroc et la France n’ayant repris qu’au 1er juillet 2020, comme l’indique l’avocate de Mme [T] dans ses conclusions, force est de constater que Mme [T] n’a pas transmis les documents demandés par la MSA à partir de la date du 1er juillet 2020.
Ces documents n’ont été remis à la MSA que le 21 juin 2021 pour le questionnaire de ressources et le 20 janvier 2022 pour l’attestation de monogamie (établie le 17 janvier 2022). Quant à l’acte d’hérédité qui aurait dû être joint dès la demande transmise par la CNSS de Casablanca en novembre 2019, il n’a été établi que le 11 avril 2022 (pièce 2 de la demanderesse).
Le dossier n’était donc complet, dans le service de la MSA, qu’à la date du 20 janvier 2022, peu important la seconde transmission de la CNSS du 25 mai 2022.
Or, l’ « allocation de veuvage » (selon la terminologie française) doit être demandée dans les 2 ans à partir du 1er jour du mois du décès. Le point de départ de l’allocation est fixé au 1er jour du mois du décès sous réserve de remplir certaines conditions. Dans le cas contraire, le point de départ est fixé au 1er jour du mois au cours duquel les conditions sont remplies et dans la limite des 2 ans qui suivent le décès.(application combinée des articles D356-2 et D356-5 du code de la sécurité sociale, l’article R356-4 cité par la MSA étant abrogé …)
Passé ce délai, la demande n’est plus recevable.
Il convient d’ajouter qu’aucun texte, français ou étranger, n’impose à la caisse un délai quelconque pour traiter une demande de « pension de survivant ou de veuvage ».
En l’espèce, le décès étant survenu le 28 août 2019, la demande complète devait être présentée à la MSA au plus tard le 1er août 2021 dans la première hypothèse, ou au plus tard le 28 août 2021, dans la seconde hypothèse, la plus favorable à la demanderesse.
En conséquence, le dossier n’étant complet qu’au 20 janvier 2022, la MSA ne pouvait pas instruire la demande avant cette date et, à cette date, la demande, que l’on retienne celle du 29 novembre 2019 ou celle du 25 mai 2022, n’était plus recevable.
Le refus notifié par la lettre du 30 décembre 2022 était donc justifié.
II-
Mme [T] fait valoir un second argument pour justifier de la recevabilité et du bien fondé de sa contestation : elle prétend que son dossier était complet dès le 29 novembre 2019, ce qui laisserait supposer que les documents demandés étaient donc inutiles puisque la caisse les avait déjà.
Or, cet argument vient en contradiction avec la première partie de ses écritures dans laquelle elle fait valoir qu’elle n’avait pas pu communiquer les deux documents en raison de la crise sanitaire ayant entraîné l’arrêt des liaisons entre le Maroc et la France.
Par ailleurs, le tribunal constate que le formulaire transmis par la CNSS de Casablanca en 2019, et également en 2022, était incomplet : n’y figuraient pas les réponses aux questions relatives aux ressources du conjoint survivant (§6).
D’autre part, seul l’acte de décès avait été fourni, sans qu’il soit possible de savoir si M.[X] était monogame ou polygame : l’acte d’hérédité qui ne sera établi qu’en avril 2022 permet de constater que le défunt avait eu quatre enfant d’une autre épouse non citée comme héritière par les douze témoignages ayant servi à l’établissement de l’acte : dans ce contexte incertain, la demande d’une attestation de monogamie ou de polygamie était nécessaire pour compléter le dossier.
Le tribunal écarte donc la seconde partie de l’argumentaire de Mme [T].
**********
Ses demandes sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Annule la lettre du 30 mars 2020,
Déclare fondé le refus notifié par la lettre du 30 décembre 2022,
Déboute Mme [T] de sa contestation de ce refus du 30 décembre 2022,
Rejette ses demandes, et notamment sa demande de versement de l’allocation de veuvage (ou « pension de survivant »),
Condamne Mme [T] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame DJADI, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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