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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 18 sept. 2025, n° 22/02892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/02851 du 18 Septembre 2025
Numéro de recours : N° RG 22/02892 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2UTA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [12]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Organisme [22]
[Adresse 13]
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 5 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MITIC Sonia
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 22/02892 avec jonction des 22/02892 et 23/00065
EXPOSE DU LITIGE
La Société A Responsabilité Limitée [12], représentée par son Conseil, a saisi la présente juridiction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’Union de [Adresse 10] de la mise en demeure du 7 décembre 2021 d’un montant de 148 277 euros portant sur trois points de redressements relatifs aux conséquences de la constatation de faits de travail dissimulé opérés par lettre d’observations du 8 décembre 2020 de l’Union de [11], faisant suite au contrôle portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2018, au sein de ladite société.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/02892.
La Société [6], représentée par son Conseil, a formé saisi la présente juridiction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet du 26 octobre 2022 de la Commission de recours amiable de l'[14] de [Adresse 10].
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00065.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, la Société [6],demande au Tribunal de :
A titre principal :
— ordonner la jonction des deux procédures ;
— d’annuler les redressements opérés par l'[19] ;
A titre subsidiaire :
— d’annuler les majorations de retard ;
— condamner l'[15] au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'[Adresse 20] représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du Tribunal de :
— joindre les recours ;
— de rejeter le recours de la Société [5] [12] ;
— débouter la Société de toutes ses demandes, fins et conclusions en les déclarant infondées ;
— condamner la Société au règlement des sommes dues ;
— condamner la Société au règlement des frais de signification, outre 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des deux affaires RG 22/02892 et RG 23/00065 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 22/02892.
SUR LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION
Sur l’appel à la cause des personnes visées par la procédure de travail dissimulé
L’article 14 du Code de procédure civile dispose que nulle personne ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
La Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 9 mars 2017 ( 2e Civ. , pourvoi n°16-11.535, 16-11.536, Bull. 2017, II, n° 54 ) rappelé que nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, posé le principe qu’une cour d’appel ne peut, sans méconnaître l’article 14 du Code de procédure civile, ensemble l’article L. 312-2 du Code de la sécurité sociale, alors que le litige dont elle était saisie portait sur la qualification des relations de travail, se prononcer sans qu’aient été appelés dans la cause les parties concernées par le contrat de travail ( 2e Civ. , 22 juin 2023, pourvoi n° 21-17.232, 2e Civ ., 7 avril 2022 pourvoi n° 20-21.622, 2e Civ. , 18 février 2021 pourvoi n° 20-12.21622 ) .
La remise en cause du lien juridique entre des personnes et la cotisante fondant le redressement est le fait de l'[16].
L'[Adresse 17] indique dans ses écritures son intention d’attraire à l’audience la présence des personnes visées par la procédure de travail dissimulé à savoir M. [G] [J], M. [E] [N], M. [O] [K], M. [F] [X] et M. [P] [W] mais que cette démarche n’a pu aboutir au regard de l’impossibilité matérielle d’obtenir les coordonnées de ces derniers.
Le Tribunal contaste que des coordonnées de ces personnes sont mentionnées dans les pièces 8 à 15 de la Société requérante au même titre que lors du dépôt des requêtes introductives devant la présente juridiction avec une identité précise.
L'[18] ne fait pas état des diligences effectuées afin de justifier son impossibilité matérielle d’obtenir les coordonnées des personnes visées par un requalification de leur relation de travail avec la Société requérante.
L’absence d’assignation en intervention forcée des personnes concernées par l’infraction de travail dissimulé, en application des dispositions de l’article 68 du Code de procédure civile, incombant à l'[16], qui fonde son redressement sur un contrat de travail, fait obstacle à ce que le Tribunal puisse apprécier contradictoirement à leur égard le bien fondé du redressement et à ce que la cour puisse se prononcer sur la nature de leur lien juridique avec la cotisante, c’est à dire sur l’existence d’un contrat de travail retenu par les inspecteurs du recouvrement, lequel implique que soit caractérisée l’existence d’un lien de subordination.
Le bien-fondé du redressement poursuivi par l'[Adresse 17] ne pouvant ainsi être apprécié de son fait par le Tribunal, il s’ensuit que la mise en demeure du 7 décembre 2021, qui porte en réalité exclusivement sur les montants redressés à ces titres doit être annulée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens sont à la charge de l'[21] qui succombe.
Selon des considérations d’équité, les demandes respectives des parties relatives aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des deux affaires RG 22/02892 et RG 23/00065 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 22/02892 ;
Annule la mise en demeure du 7 décembre 2021 ;
Déboute l'[Adresse 17] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
Rejette les prétentions des parties au titre des dipositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l'[18] aux dépens de l’instance ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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