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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 20 mai 2025, n° 22/11569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me PIERRE
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me SIBON
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/11569
N° Portalis 352J-W-B7G-CX6IT
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Maître Michel-Alexandre SIBON de l’AARPI FLS Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0204
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.S. SOGI (Société Orfila de Gestion Immobilière)
[Adresse 10]
[Localité 11]
S.A.S. SAULAIS [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentés par Maître Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1846
Décision du 20 Mai 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/11569 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX6IT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 05 mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [U] [W] est copropriétaire au sein de cet immeuble des lots n°30, 56 et 66.
Les assemblées générale et spéciale des copropriétaires des 2 juin et 13 juillet 2022 ont été convoquées par l’ancien syndic de l’immeuble, la SAS Saulais [Localité 14] en date des 3 mai et 16 juin 2022.
Par acte d’huissier du 23 septembre 2022, auquel il convient de renvoyer pour plus ample exposé, M. [W] a fait citer devant la présente juridiction le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOGI, et son ancien syndic pris personnellement, la SAS Saulais [Localité 14], aux fins de :
« Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, en ses articles 42 alinéa 2 et 10-1 alinéa 2,
Vu le Décret n°67-220 du 17 mars 1967, en son article 7,
Vu le Code de Procédure Civile en ses articles 700, 514, 696 et 699,
Vu la convocation en date du 3 mai 2022, ensemble le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 juin 2022,
Vu la convocation du 16 juin 2022, ensemble le procès-verbal de l’assemblée spéciale des copropriétaires du 13 juillet 2022,
Vu la notification du procès-verbal d’assemblée générale du 2 juin 2022 par lettre du 15 juin 2022, notifiée par courriel du 7 juillet 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
— DECLARER Monsieur [U] [W] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— PRONONCER la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] en date du 2 juin 2022 en son entier ;
— PRONONCER la nullité de l’assemblée spéciale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] en date du 13 juillet 2022 en son entier ;
— DECLARER les dispositions du Jugement à intervenir opposables à la société SAULAIS [Localité 14] ;
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et la société SAULAIS-[Localité 14] à payer chacune à Monsieur [U] [W] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELER que Monsieur [U] [W] sera dispensé, de toute participation à la dépense commune au titre des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
— RAPPELER que l’exécution provisoire du Jugement à intervenir est de droit à titre provisoire, et DEBOUTER toute(s) partie(s) de leurs demandes tendant à la voir écarter ;
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12] in solidum avec la société SAULAIS-[Localité 14] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés l’AARPI FLS ASSOCIÉS par Maître Michel-Alexandre SIBON, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. "
Par ordonnance rendue le 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré M. [W] irrecevable car forclos en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 2 juin 2022.
M. [W] n’a pas pris de nouvelles conclusions postérieurement à cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 février 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris 12ème et la société Saulais [Localité 14] demandent au tribunal de :
« Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2024,
— DEBOUTER entièrement M. [U] [W] de ses demandes, fins et conclusions comme mal fondées ;
— CONDAMNER M. [U] [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 16] et à la société SAULAIS [Localité 14] à chacun une indemnité de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [W] aux entiers dépens d’instance ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. "
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2024.
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 5 mars 2025, a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappelons à titre liminaire que suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 9 janvier 2024, M. [W] a été déclaré irrecevable car forclos en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 2 juin 2022.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner et de statuer sur les moyens au soutien de la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 juin 2022 soulevée par M. [W] aux termes de l’acte introductif d’instance, devenue sans objet.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée spéciale des copropriétaires du 13 juillet 2022
En application de l’article 7 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, M. [W] fait valoir que l’assemblée générale est convoquée par le syndic. Il en déduit que cette disposition implique que le mandat du syndic ne soit pas expiré au moment de convoquer l’assemblée générale des copropriétaires.
Or il soutient que le mandat du syndic de la copropriété, la société Saulais [Adresse 13], désignée le 11 mars 2021 pour une période de 12 mois, a expiré le 11 mars 2022, et en déduit que la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 2 juin 2022 est irrégulière en ce que le syndic n’avait alors plus de mandat valable pour la convoquer le 3 mai précédent et que par conséquent, la convocation de l’assemblée spéciale du 13 juillet 2022 est également irrégulière en raison des effets résultant de la nullité de l’assemblée générale du 2 juin 2022.
En conséquence, M. [W] soutient que l’assemblée spéciale des copropriétaires tenue le 13 juillet 2022 est nulle.
En réponse aux moyens adverses, le syndicat des copropriétaires et la société Saulais [Localité 14] soutiennent qu’en date du 16 juin 2022, ledit syndic avait qualité à convoquer l’assemblée spéciale des copropriétaires tenue le 13 juillet 2022.
En premier lieu, ils se prévalent de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 9 janvier 2024 qui déclare M. [W] irrecevable car forclos en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 2 juin 2022.
En second lieu, ils font valoir que l’assemblée générale du 2 juin 2022, devenue définitive à la suite de la notification du procès-verbal en date du 15 juin 2022, a désigné la société Saulais [Localité 14] en qualité de syndic de l’immeuble pour une durée d’un an.
En conséquence, ils en déduisent que l’assemblée spéciale des copropriétaires du 13 juillet 2022 a été régulièrement convoquée le 16 juin 2022 par la société Saulais [Localité 14] ; cette dernière ayant été régulièrement désignée en qualité de syndic de l’immeuble lors de la précédente assemblée générale des copropriétaires.
Par ailleurs, ils soutiennent qu’aux termes de l’assemblée spéciale des copropriétaires du 13 juillet 2022, il ne figurait à l’ordre du jour outre la désignation du président et du scrutateur qu’une résolution concernant la vente des lots 69 et 70, qui n’a donné lieu à aucune décision.
En conséquence, ils en déduisent qu’aucune décision afférente à l’assemblée spéciale du 13 juillet 2022 ne peut faire grief à M. [W].
***
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée dans ses annexes. »
Possède la qualité d’opposant, au sens de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée (Civ. 3e, 12 mars 2003, n° 01-13.612). A l’inverse, le copropriétaire ayant voté contre une résolution rejetée par l’assemblée générale n’est pas opposant au sens de ce texte (Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 13 juin 2018, n° RG 16/04228).
L’article 18 du décret du 17 mars 1967 prévoit en son premier alinéa que " le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l’assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants (…) ".
Le syndicat des copropriétaires doit rapporter la preuve de la réalité de la notification du procès-verbal d’une assemblée contestée ; à défaut il ne peut opposer à un copropriétaire le délai de forclusion prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (Civ. 3e, 17 décembre 2015, n° 14-24.630).
Sur ce,
La recevabilité de M. [W] à agir en annulation de l’assemblée spéciale du 13 juillet 2022 selon les conditions prévues à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas contestée, et au demeurant est établie par les éléments produits au débat.
Concernant le délai légal de forclusion de deux mois, les parties à l’instance ne produisent au débat aucune pièce de nature à permettre au tribunal de vérifier le respect de ce délai, de sorte qu’il doit être considéré comme n’ayant pas encore commencé à courir.
En conséquence, M. [W] revêt la qualité de copropriétaire défaillant.
Il convient par ailleurs de rappeler que suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 9 janvier 2024, M. [W] a été déclaré recevable à agir en annulation de l’assemblée spéciale du 13 juillet 2022.
Décision du 20 Mai 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/11569 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX6IT
Dans ces conditions, le tribunal déclare M. [W] recevable à solliciter l’annulation de l’assemblée spéciale du 13 juillet 2022.
Sur le fond
L’article 28 du décret du 17 mars 1967 édicte que " sous réserve des dispositions de l’article L.443-15 du code de la construction et de l’habitation et des stipulations particulières du règlement de copropriété, les fonctions de syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.
En dehors de l’hypothèse prévue par l’article L.443-15 du code de la construction et de l’habitation, la durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années (…).
Le syndic peut être de nouveau désigné par l’assemblée générale pour les durées prévues à l’alinéa précédent. "
L’article 29 du décret précité prévoit que " le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d’effet et d’échéance, (…). Il détermine les conditions d’exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965. "
Aux termes de l’article 7 du même décret, " dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic. "
Il appartient au syndic de convoquer une assemblée générale assez tôt pour qu’elle puisse se prononcer avant l’expiration du terme de son mandat (Cour d’appel de Versailles, 4e Chambre, 5 juin 2000).
Le syndic doit être régulièrement en exercice lors de la réception par les copropriétaires de leur convocation (Civ. 3ème, 19 octobre 2017, n°16-24.646) ; la sanction de la convocation de l’assemblée générale effectuée par un syndic dont le mandat est nul est la nullité de l’assemblée générale (Civ. 3ème, 14 septembre 2017, n° 16-17.971).
Il est par ailleurs précisé que le texte de l’article 7 du décret précité est d’ordre public.
Sur ce,
M. [W] soutient que l’assemblée spéciale des copropriétaires du 13 juillet 2022 doit être déclarée nulle au motif que le syndic, la société Saulais [Localité 14], n’avait plus qualité à convoquer ladite assemblée en date du 16 juin 2022.
Or, aux termes de la résolution n°5 soumise au vote lors de l’assemblée générale du 2 juin 2022, il a été approuvé à l’unanimité des présents et représentés que " l’assemblée désigne le cabinet Saulais-[Localité 14] en qualité de syndic pour une durée de 1 an (…). "
Il convient de préciser que suivant l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 9 janvier 2024, M. [W] a été déclaré irrecevable car forclos en sa demande d’annulation de l’assemblée générale précitée.
Décision du 20 Mai 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/11569 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX6IT
Par conséquent, l’assemblée générale du 2 juin 2022 ainsi que toutes les résolutions afférentes à celle-ci sont définitives et opposables à tous les copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 16], dont notamment la désignation de la société Saulais [Localité 14] en qualité de syndic de copropriété à compter du 15 juin 2022.
Il s’évince de ces éléments que l’assemblée spéciale des copropriétaires du 13 juillet 2022 a été valablement convoquée le 15 juin 2022 par le syndic en exercice, la société Saulais [Localité 14], dès lors que ledit syndic était régulièrement en exercice lors de la réception par les copropriétaires de leur convocation en date du 16 juin 2022.
Sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres moyens au soutien de la défense, il convient donc, au regard de l’ensemble de ces éléments, de débouter M. [W] de sa demande d’annulation de l’assemblée spéciale des copropriétaires du 13 juillet 2022.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Succombant au litige, M. [W] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer aux défendeurs une somme de 1.500 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] sera en outre débouté de sa demande de dispense de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sus [Adresse 3] à [Localité 16] pour la présente procédure.
Il n’y a pas lieu enfin d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au
greffe :
DECLARE M. [U] [W] recevable à solliciter l’annulation de l’assemblée spéciale du 13 juillet 2022 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ;
DEBOUTE M. [U] [W] de sa demande d’annulation de l’assemblée spéciale du 13 juillet 2022 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ;
CONDAMNE M. [U] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [W] à verser à la SAS SAULAIS [Localité 14] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [W] aux entiers dépens ;
DEBOUTE M. [U] [W] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune au titre des frais de la présente procédure, dont la charge est répartie entre tous les copropriétaires ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 15] le 20 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
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