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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 22/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00462 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JDSV
Minute N° : 25/28
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [M]
300 Chemin de Puyselby
84340 ENTRECHAUX
représenté par Me Claire NIETO-LETHEL, avocat au barreau de
DEFENDEUR
CNIEG, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
20 Rue des Français Libres
CS 60415
44204 NANTES CEDEX 2
non comparante, ni représentée
Dispensé de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
Monsieur [L] [I], assesseur employeur,
Monsieur [S] [O], assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 28 Novembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 09 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CNIEG
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 13/01/2025
Par un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 11 avril 2019 confirmant un jugement du Tass du 28 juin 2017 qui avait considéré que la CPAM n’avait pas statué sur la demande de reconnaissance d’un accident du travail dans les délais, M.[M] qui vivait à Angers, a été déclaré victime d’un accident du travail (« dépression réactionnelle liée au travail ») à la date du 16 mai 2013 alors qu’il travaillait pour EDF-GDF-SUEZ (devenu ENGIE en 2015) et la décision a été déclarée opposable à la CNIEG.
Pa lettre du 15 janvier 2022, il a contesté, devant le pôle juridique de la CNIEG, la décision du médecin conseil de la CNIEG de fixer à 8% le taux d’IPP à la date de la consolidation du 16 mars 2021 (notification du 18 novembre 2021 lui attribuant un capital).
Le recours a été transmis au Service général de la Médecine conseil des industries électriques et gazières qui n’a pas statué dans les deux mois, soit avant le 19 mars 2022.
Le 18 mai 2022, domicilié dans le Vaucluse, M.[M] a contesté la décision du 18 novembre 2021, devant le pôle social de Carpentras comme indiqué, par erreur, dans cette décision.
Le dossier lui a été retourné par le greffe de Carpentras.
Par lettre postée le 9 juin 2022, M.[M] a contesté la décision de la CNIEG devant le pôle social d’Avignon.
Par ordonnance du 17 janvier 2024 une consultation médicale psychiatrique a été ordonnée afin de déterminer le taux d’IPP à la date de consolidation du 6 mars 2021 (sic).
Le rapport de consultation psychiatrique du docteur [C] [A] a été établi après consultation du 2 mars 2024 et transmis au tribunal et aux parties.
Reprenant ses conclusions récapitulatives à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2022, l’avocate de M.[M] a contesté les conclusions de la consultation médicale et a demandé au tribunal de fixer le taux d’IPP socio-professionnel à 50%, et de condamner la CNIEG à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Citée par courriel avec ses conclusions récapitulatives par l’avocate de M.[M] pour l’audience, la CNIEG ne s’est pas présentée ni personne en son nom.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que l’absence du défendeur ne dispense pas le tribunal d’examiner le bien fondé des demandes qui lui sont présentées.
A titre préalable, le tribunal constate une erreur dans l’ordonnance du 17 janvier 2024 : la date de consolidation a été fixée par la CNIEG au 16 mars 2021(cf. sa lettre du 18 novembre 2021) et non au 6 mars 2021 : cette date n’ayant pas été contestée (pas de décision en ce sens au dossier), le tribunal la rectifie d’office pour éviter toute contestation ultérieure du présent jugement.
Le docteur [C] [A] a analysé l’entier dossier médical de M.[M] en signalant que, depuis 2013, il souffre de plusieurs pathologies : hypertension artérielle, BPCO, eczéma, céphalées de tension, et récemment de lombalgies et cruralgies.
Elle a noté l’absence d’altération des fonctions cognitives(mémoire, langage, etc…) ; sur le plan psychiatrique, elle n’a relevé aucun signe en faveur d’une pathologie psychotique évolutive (pas d’idée délirante ni trouble du discours de la pensée ou du comportement, pas d’hallucination ou autre trouble psychosensoriel).
Elle qualifie le syndrome anxio-dépressif de modéré.
Elle ne relève aucun signe en faveur d’un trouble anxieux généralisé ni phobie ni élément obsessionnel, même si elle retient les déclarations de l’intéressé qui se plaint de cauchemars, d’insomnies, de reviviscenses nocturnes, de ruminations anxieuses en boucle.
Elle ne trouve pas d’éléments en faveur d’une personnalité pathologique.
Par référence au barème indicatif d’invalidité des AT/MP, elle conclut à un taux d’IPP de 10% à la date du 6 mars 2021 (16 mars 2021), en observant toutefois que l’état de M.[M] s’est aggravé depuis cette date.
Il convient de rappeler que l’évaluation du taux d’IPP doit se faire au jour de la consolidation comme rappelé dans l’ordonnance du 17 janvier 2024, donc au 16 mars 2021.
A cette date plusieurs praticiens, dont le docteur [R], psychiatre de Marseille, ont considéré que ce taux pouvait être fixé à 8% : M.[M] et son avocate ont estimé que le docteur [R] n’avait pas tenu compte de la durée de son état dépressif du aux humiliations (placardisation, refus de mutations, etc…)pendant environ 7 ans avant 2013, ni des répercussions liées au contentieux engagés par M.[M] devant plusieurs juridictions pour faire rétablir ses droits (action prud’homale, action fondée su la faute inexcusable de son employeur, action en contestation d’un demande de trop-perçu de salaires durant ses arrêts de travail.
Ce reproche ne peut pas être fait au docteur [A] qui a clairement décrit les seules incidences effectives aboutissant aux séquelles à la date de la consolidation.
M.[M] ne peut pas sérieusement invoquer la durée de 7 ans au cours desquels il a été victime de dévalorisation par sa hiérarchie puisque c’est un accident du travail (fait brutal et soudain) qu’il a déclaré et non pas une maladie professionnelle.
Il ressort pourtant (pièce non numérotée) d’un e-mail du docteur [G] [K]
médecin conseil de la CNIEG du 30 septembre 2019 que M.[M] s’était vu reconnaître une affection de longue durée à partir du 16 mai 2013, mais qu’il n’était plus en activité et ne pouvait pas accéder à sa demande : en effet, par un mail du 27 septembre, M.[M] évoquait ses difficultés financières pour obtenir de ce praticien qu’il lui attribue un taux d’IPP de 40% pour compenser ses pertes financières en salaires, en droits à la retraite, et la perte de ses « périphériques de rémunération » : gratifications cadres, écrêtement de loyer,, indemnité voiture intéressement PERCO, CET, actions gratuites, primes diverses, depuis 2006.
La démarche de M.[U], en septembre 2019, était donc essentiellement financière et l’incidence médicale de ses troubles psychologiques durant plusieurs années était la moindre de ses doléances, le traitement médical semblant avoir été efficace puisuq’il l’en remerciait.
Quant aux difficultés survenues postérieurement au 16 mars 2021, ayant entraîné diverses procédures judiciaires, elles ne sont pas des séquelles de l'« accident » du 16 mai 2013.
En conséquence, les demandes de M.[M] sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport de consultation du docteur [A] du 2 mars 2024 ;
Fixe le taux d’IPP à 10% à la date effective de la consolidation soit au 16 mars 2021,
Déboute M.[M] de ses contestations et de ses demandes,
Condamne M.[M] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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