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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 2 déc. 2024, n° 23/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 217/224
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 23/00779 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JKY6
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
AFFAIRE : S.A.R.L. SUP CARO MEDITERRANEE DISTRIBUTION
C/
[G]
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SUP CARO MEDITERRANEE DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Camille DELRAN, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [X] [G]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Samir HAMROUN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
DEBATS :
Audience publique du 07 Octobre 2024
Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI
Greffier lors du prononcé : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Delran
Expédition à : Me Hamroun
délivrées le 02/12/2024
EXPOSE DU LITIGE :
En novembre 2022, Monsieur [Z] [Y] a commandé auprès de la société SUP CARO MEDITERRANEE DISTRIBUTION du carrelage pour un montant total de 17 200 euros T.T.C.
Le 23 janvier 2023, la société SUP CARO MEDITERRANEE a facturé le carrelage à Monsieur [Z] [Y] affirmant avoir fait livrer le carrelage. Monsieur [Z] [Y] a contesté avoir reçu la marchandise.
Le 15 mars 2023, la société SUP CARO MEDITERRANEE DISTRIBUTION a assigné Madame [Y] et Monsieur [Z] [Y] devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON.
Le 4 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture avec effet différé au 2 septembre 2024 et a renvoyé les parties à l’audience de plaidoirie du 7 octobre 2024.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 6 août 2024, la société SUP CARO MEDITERRANEE DISTRIBUTION, demande au tribunal de :
Condamner solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [X] [Y] [G] à lui payer la somme de 10 022,44 euros avec intérêts de droit à compter du 13 février 2023, date de la mise en demeure ; Condamner solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [X] [Y] [G] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dommages et intérêts ;Condamner solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [X] [Y] [G] à payer la somme de 3500 euros à titre d’amende civile ;Condamner solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [X] [Y] [G] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire.Au soutien de ses demandes, la société demanderesse soutient que la marchandise a été livrée sur le site du chantier requis. Elle expose que les recherches fiscales font apparaître que les défendeurs sont les propriétaires des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 10] à [Localité 14], situées sur le lieu de livraison sis [Adresse 12]. Elle affirme que les clients sont de mauvaise foi en expliquant que les défendeurs ont fait croire à un faux virement pour provoquer la livraison, qu’ils ont contesté avoir la marchandise alors qu’elle a été déposée sur leur chantier, qu’ils ont menacé le livreur venant reprendre cette marchandise prétendument mal livrée et qu’ils ont mandaté un tiers pour faire la commande des marchandises manquantes. Elle considère que cela justifie une forte condamnation à des dommages et intérêts et une amende civile en raison du comportement dilatoire et abusif de la partie au procès. Elle ajoute que les mensonges l’ont conduite à déposer plainte, solliciter le livreur pour le témoignage et entreprendre une recherche fiscale pour démontrer la réalité du patrimoine des requis sur [Localité 14].
En réponse à l’argumentation adverse sur la signature présente sur le bon de livraison, la société demanderesse indique qu’il s’agit d’une mention selon laquelle la livraison est intervenue et qu’elle n’a jamais considérée que Monsieur [Z] [Y] en est le signataire.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 29 juillet 2024, Monsieur [Z] [Y] et Madame [X] [G], demandent au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société SUP CARO MEDITERRANEE DISTRIBUTION ; Condamner la société SUP CARO MEDITERRANEE DISTRIBUTION à leur payer la somme de 10 000 euros versée sans contrepartie ;Condamner la société SUP CARO MEDITERRANEE DISTRIBUTION à leur payer la somme de 6000 euros au titre de la réparation de l’inexécution contractuelle ; Condamner la société SUP CARO MEDITERRANEE DISTRIBUTION à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société SUP CARO MEDITERRANEEE DISTRIBUTION aux dépens. Au soutien de ses demandes, les défendeurs font valoir que la livraison n’a pas été effectuée au bon endroit. Ils indiquent que Monsieur [Z] [Y] a relancé à plusieurs reprises la société SUP CARO MEDITERRANEE DISTRIBUTION pour obtenir une réponse et un délai prévisionnel pour la révision. Ils ajoutent que la signature de Monsieur [Z] [Y] a été imitée sur le bon de livraison. Ils soutiennent au visa de l’article 1353 du code civil qu’ils ont subi une inexécution contractuelle de par la non-livraison de la marchandise.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, les parties ayant comparu personnellement ou par mandataire, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes en exécution du contrat de vente :
Il ressort de l’application des articles 1103, 1582, 1603, 1604 et 1650 du code civil que la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Dans le cadre de l’exécution d’un contrat de vente, le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue et que l’acheteur est tenu d’en payer le prix.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 1358 du code civil prévoit par principe que la preuve peut être rapportée par tout moyen. L’article 1382 du code civil prévoit que lorsque la preuve peut être rapportée tout moyen, le fait peut être prouvé par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, il est établi par les pièces et écritures des parties qu’un contrat de vente existe entre Monsieur [Z] [Y] et la société SUP CARO MEDITERRANEE. Il ressort en effet du bon de commande daté de novembre 2022 et de la facture du 23 janvier 2023 que Monsieur [Z] [Y] a contracté avec la société SUP CARO MEDITERRANEE. En revanche, la seule de mention de « M. et Mme [Z] [Y] » sur la facture et le bon de commande, non-reprise dans le courrier du 8 février adressé uniquement à « Monsieur [Z] [Y] » ne permet pas d’affirmer que Madame [X] [G] est partie au contrat de vente. En effet, il n’est nullement démontré que celle-ci a eu la volonté d’acquérir avec Monsieur [Z] [Y] le carrelage objet de la vente.
Il ressort des écritures des parties que d’un côté, Monsieur [Z] [Y] affirme avoir payé indument le prix de la vente et ne pas avoir reçu la chose vendue et que d’un autre côté la société SUP CARO MEDITERRANEE affirme avoir délivré la chose vendue et ne pas avoir perçu le prix de la vente. Chacune des parties prétend donc s’être libérée de ses obligations, il appartient ainsi à chacune d’elles d’apporter la preuve du paiement.
Monsieur [Z] [Y] prétend avoir indument versé la somme de 10 000 euros. Il ne produit aucune pièce justifiant du versement de celle-ci. Il ne mentionne d’ailleurs que l’acompte de 5000 euros dans la plainte du 24 juillet 2024 qu’il verse au débat. Le paiement de cet acompte n’est pas contesté par la partie adverse et est établi par ses pièces. En effet, les échanges de courriers et de courriel produite par la société SUP CARO MEDITERRANEE font ressortir que Monsieur [Z] a bien effectué un virement de 1840 euros le 23 janvier 2023 mais a reconnu avoir annulé le virement de 10 000 euros effectué le 23 janvier 2023 dans un courriel du 9 février 2023. En conséquence, il apparaît que Monsieur [Z] [Y] a versé uniquement l’acompte et 1840 euros et n’a jamais versé la somme de 10 000 euros.
La société SUP CARO MEDITERRANEE affirme avoir livré le carrelage objet de la vente au lieu indiqué par Monsieur [Z] [Y] le 23 janvier 2023. Elle indique avoir effectuée la livraison après que Monsieur [Z] [Y] ait communiqué deux captures d’écrans attestant d’un virement le 20 janvier 2023 de 10 000 euros et d’un virement le 23 janvier 2023 de 1840 euros. Elle produit lesdites captures dans le corps de ses conclusions. Face aux allégations du défendeur selon lequel le carrelage n’aurait pas été viré au bon endroit, la société SUP CARO MEDITERRANEE produit plusieurs pièces et notamment : le bon de commande de novembre 2022, la facture du 23 janvier 2023, un courrier adressé au défendeur le 8 février 2023, une plainte contre le défendeur datée du 6 février 2023, une mise en demeure du 13 février 2023, plusieurs courriels échangés avec la partie adverse, les contrats de location avec conducteur de véhicule utilitaire et industriel du 23 janvier 2023 et du 1er février 2023 ainsi qu’une attestation de témoin rédigée par [W] [C], chef de l’entreprise ayant procédé à la livraison. Il ressort de cette dernière que [H] [D], chauffeur-livreur, a procédé le 23 janvier 2023 à la livraison des marchandises commandées par Monsieur [Z] [Y] au [Adresse 4] à [Localité 14]. La marchandise a été réceptionnée et la facture a été signée sur place par le représentant du client qui attendait la livraison. Informé par le vendeur, suite au signalement de l’acquéreur, d’une erreur sur le lieu de livraison, [H] [D] s’est à nouveau rendu [Adresse 4] à [Localité 14] et a constaté qu’il n’y avait pas d’erreur sur le site de livraison, qu’il y avait bien sur le chantier Monsieur [Z] [Y]. Les dires de l’attestant [W] [C] sont corroborés par la facture du 23 janvier 2023, effectivement signée, les contrats de location du 23 janvier 2023 et du 1er février 2023 dans lequel le chauffeur [H] [D] mentionne « RAS » pour le 1er et l’incident décrit dans l’attestation pour le second, ainsi que par les extraits du cadastre qui attestent que les parcelles AB [Cadastre 6] et AB [Cadastre 3] situés [Adresse 12] à [Localité 14] appartiennent bien au défendeur. Force est de constater que Monsieur [Z] [Y] n’apporte aucun élément attestant d’une erreur de livraison et ne fournit même pas l’adresse à laquelle le carrelage aurait été livré et celle à laquelle il aurait dû être livré.
Quant à la pièce 2 « livraison effectuée » signée [Y] mais selon une signature qui ne correspond pas à la sienne, il s’agit manifestement de la signature d’un représentant du client présent sur le chantier au moment de la livraison et qui aura – comme il est courant – réceptionné et signé à la place du client lui-même. Une telle pièce, non identifiée d’ailleurs, n’est en tout cas donc d’aucun emport à l’encontre des circonstances de la livraison telles que plus haut détaillées et justifiées.
En conséquence, la société SUP CARO MEDITERRANEE rapporte la preuve par présomptions graves, précises et concordantes attestant d’avoir exécuté son obligation de délivrance. Monsieur [Z] [Y] doit donc payer le prix de la vente.
Il ressort de la facture du 23 janvier 2023 que Monsieur [Z] [Y] doit la somme de 17 020 euros TTC à la société SUP CARO MEDITERRANEE en exécution du contrat de vente. Il a payé un acompte de 5000 euros et a effectué un virement de 1840 euros. Il a donc payé la somme de 6840 euros sur les 17020 euros TTC à la société SUP CARO MEDITERANEE. Il reste donc redevable de la somme de 10 180 euros.
En conséquence Monsieur [Z] [Y] doit être débouté de sa demande de restitution du prix de la vente qu’il n’a pas versé et condamné à payer à la société SUP CARO MEDITERRANEE la somme de 10 022,44 euros au titre du paiement du restant du prix de vente. La société SUP CARO MEDITERRANEE est déboutée de sa demande de condamnation solidaire à l’égard de Madame [X] [G].
Sur les demandes au titre de la responsabilité civile contractuelle :
Il ressort de l’application de l’article 1231-1 du code civil que la responsabilité civile contractuelle d’un contractant peut être engagée et donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts dès lors qu’il est rapporté la preuve de l’inexécution d’une obligation, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre l’inexécution et le préjudice.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il est démontré que la société SUP CARO MEDITERRANEE a satisfait à ses obligations contractuelles. En l’absence de faute contractuelle de sa part, elle ne peut voir sa responsabilité civile contractuelle engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. En conséquence, Monsieur [Z] [Y] est débouté de sa demande de voir condamner la partie adverse à lui verser la somme de 6000 euros en réparation de l’inexécution contractuelle.
Il est démontré que Monsieur [Z] [Y] n’a pas payé la totalité du prix. De la même façon, il ressort des pièces et des écritures des parties qu’il a fait preuve d’une mauvaise foi particulière en prétendant à tort que la marchandise n’a pas été livrée à son domicile. Cette attitude constitue une violation manifeste du devoir de bonne foi qui s’impose à tout contractant. Elle a nécessairement causé un préjudice à la société cocontractante qui a dû engager une procédure judiciaire pour recouvrer la totalité du prix. Ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [Y] à payer la somme de 1000 euros de dommages et intérêts à la société SUP CARO MEDITERRANEE en application de l’article 1231-1 du code civil. Madame [X] [G] n’étant pas partie au contrat, la société SUP CARO MEDITERRANEE est déboutée de sa demande de condamner solidairement la défenderesse avec Monsieur [Z] [Y].
Sur la demande d’amende civile :
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. La mauvaise foi d’une partie ne suffit pas, en l’absence de preuve d’une action en justice dilatoire ou abusive, pour prononcer une condamnation à une amende civile.
En l’espèce, la société SUP CARO MEDITERRANEE expose que la partie adverse a eu un comportement dilatoire et abusif qui l’a conduite à déposer plainte, solliciter son livreur pour un témoignage et à entreprendre une recherche fiscale. S’il n’est pas contestable que les défendeurs ont fait preuve de mauvaise foi, ils n’ont pas pour autant agi de manière dilatoire ou abusive en justice. Dès lors la société SUP CARO MEDITERRANEE est déboutée de sa demande de voir condamner les défendeurs à une amende civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] succombe seul à l’instance, il est donc condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] a fait preuve d’une particulière mauvaise foi et est condamné aux dépens. Il est inéquitable de laisser les frais du procès non compris dans les dépens à la charge de la société demanderesse. Monsieur [Z] [Y] est donc condamné à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société SUP CARO MEDITERRANEE.
Il ressort de l’application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions rendues en première instance sont de droit à titre exécutoire. Toutefois, le juge peut par décision motivée écarter l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire. En conséquence, elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer la somme de 10 022,44 euros à la société SUP CARO MEDITERRANEE au titre du paiement du prix de vente avec intérêts au taux légaux à compter du 13 février 2023 ;
DEBOUTE la société SUP CARO MEDITERRANEE de sa demande de condamner solidairement Madame [X] [G] avec Monsieur [F] [Y] au paiement du prix de vente ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer la somme de 1000 euros à la société SUP CARO MEDITERRANEE à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société SUP CARO MEDITERRANEE de sa demande de condamner solidairement Madame [X] [G] avec Monsieur [F] [Y] à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société SUP CARO MEDITERRANEE de sa demande de condamner solidairement Madame [X] [G] et Monsieur [Z] [Y] à une amende civile d’un montant de 3500 euros ;
DEBOUTE Madame [X] [G] et Monsieur [Z] [Y] de leur demande de voir condamner la société SUP CARO MEDITERRANEE à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des sommes versées sans contrepartie ;
DEBOUTE Madame [X] [G] et Monsieur [Z] [Y] de leur demande voir condamner la société SUP CARO MEDITERRANEE à leur payer la somme de 6000 euros au titre de la réparation de l’inexécution contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à la société SUP CARO MEDITERRANEE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIEDNT
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