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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 23 janv. 2025, n° 23/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG – N° RG 23/00094 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KI6V
formule exécutoire à Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Me Michèle EL BAZ, Me Nicolas GALLON, Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 23 janvier 2025
Créancier poursuivant
M. [W], [N] [B]
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 18], demeurant [Adresse 16]
représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Mme [K], [H] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 13], demeurant [Adresse 16]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Débiteurs saisis
Mme [M], [U], [R] [T]
divorcée de Monsieur [F] [D], [I], [A] et mariée en secondes noces à [Localité 11] (30) le [Date mariage 1]/2020 à Monsieur [L], [X], [O] [V]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Michèle EL BAZ, avocat au barreau de NIMES
M. [D], [I], [A] [F]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
non comparant
jugement prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier
RG – N° RG 23/00094 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KI6V
EXPOSE DU LITIGE
Par commandements de payer délivrés le 29 septembre 2023 par acte de Me [S] [C], commissaire de justice associé au sein de la SCP [E] [C] à [Localité 12], publiés le 18 octobre 2023 au service de la publicité foncière de Nîmes volume 2023S n°120, M. [W] [B] et Mme [K] [P] épouse [B] ont saisi l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 19] (Gard) figurant au cadastre rénové de la ville, section B n°[Cadastre 9] [Localité 20] d’une contenance cadastrale de 5a32ca et n°[Cadastre 10] [Localité 20] d’une contenance cadastrale de 1a84ca,
appartenant à Mme [M] [T] et M. [D] [F].
Par assignations délivrées le 18 décembre 2023, dénoncées le même jour à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, créancier inscrit au jour de la publication du commandement, M. [W] [B] et Mme [K] [P] époux [B] ont fait citer Mme [M] [T] et M. [D] [F] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 22 février 2024 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 7 décembre 2023 par le service de la publicité foncière de [Localité 17].
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 20 décembre 2023.
Après trois renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 juin 2024 et mise en délibéré au 11 juillet 2024.
A cette date, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, a .
— rejeté le moyen tiré de la forclusion ;
— constaté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
— constaté la réunion des conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que la créance de M. [W] [B] et Mme [K] [P] époux [B] est retenue pour un montant de 110 575,29 euros ;
— débouté Mme [M] [T] de sa demande de vente amiable ;
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
— dit que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
— dit que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
— autorisé les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
— dit qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 24 octobre 2024 à 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nimes ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Par acte du 26 juillet 2024, M. [W] [B] et Mme [K] [P] époux [B] ont interjeté appel du jugement susvisé.
Par conclusions déposées à l’audience d’adjudication du 24 octobre 2024, M. [W] [B] et Mme [K] [P] époux [B] ont sollicité le report de la date d’audience de vente forcée.
Par jugement rendu à cette date, le juge de l’exécution statuant en matière immobilière a :
— ordonné le report de la vente initialement prévue à l’audience du 24 octobre 2024 ;
— dit qu’il pourra être procédé à l’adjudication de l’immeuble saisi à l’audience du 23 janvier 2025 à 9h30 devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NIMES ;
— dit que l’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours du commissaire de justice par lui mandaté ;
— autorisé les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence de tout commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
— dit que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
— dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
M. [D] [F] est décédé le [Date décès 3] 2025.
Par conclusions déposées à l’audience d’adjudication du 23 janvier 2025, M. [W] [B] et Mme [K] [P] époux [B] ont sollicité le report de la date d’audience de vente forcée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-28 du code des procédures civiles d’exécution :
« La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.»
En l’espèce, il convient tenant le cas de force majeure (régularisation de la procédure à l’encontre des héritiers tenant le décès d’un des deux co-débiteurs) de reporter la date de l’audience de vente forcée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel :
ORDONNE le report de la vente initialement prévue à l’audience du 23 janvier 2025;
DIT qu’il pourra être procédé à l’adjudication de l’immeuble saisi à l’audience du 22 mai 2025 à 9h30 devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NIMES ;
DIT que l’immeuble pourra être visité à la diligence des créanciers poursuivants avec le concours de l’huissier de justice par lui mandaté ;
AUTORISE les experts mandatés par les créanciers poursuivants à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence de tout commissaire de justice requis par les créanciers, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Le greffier Le juge de l’exécution
Julie CROS Emmanuelle MONTEIL
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