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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 avr. 2025, n° 23/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01270 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6JY
N° de MINUTE : 25/00983
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1909
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-005077 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR
Association [23]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Cyril FERGON de la SELASU ARCO – LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J135
*[17]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Organisme [24]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Brigitte RAKKAH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Cyril FERGON de la SELASU [9], Me Mylène BARRERE, Me Catherine SCHLEEF
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01270 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6JY
Jugement du 03 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [S] est salarié de l’association les jours heureux, en qualité d’aide médico-psychologique avec une ancienneté remontant au 21 août 2010. L’association gère plusieurs établissements accueillant des personnes en situation de handicap.
M. [S] a été victime d’un accident du travail le 4 mars 2017. Selon la déclaration d’accident complétée le 6 mars 2017 par l’employeur, l’accident s’est produit alors que le salarié accompagnait un résident en difficulté motrice. Le résident a chuté et en voulant le relever, M. [S] a ressenti une douleur à l’épaule.
Le certificat médical initial du 6 mars 2017 constate une “tendinopathie épaule droite, contracture musculaire dorsale”.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 4 avril 2017 de la [13] ([16]) de la Seine-[Localité 26].
L’assuré a été consolidé le 7 août 2017 par décision du médecin conseil.
M. [S] a été victime d’un autre accident du travail le 25 mai 2020. Selon la déclaration d’accident complétée le 26 mai 2020 par l’employeur, l’accident s’est produit alors que le salarié était en train de ranger le salon. Un adulte est tombé au sol et en voulant le relever, l’adulte s’est appuyé de tout son poids sur le salarié qui a dû forcer pour l’aider. Il a alors ressenti des douleurs persistantes au bas du dos et le long de la jambe gauche.
Le certificat médical initial du 27 mai 2020 constate une “lombosciatique L5-S1 gauche”.
Par décision du 8 juin 2020, la [17] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
M. [S] a complété le 4 octobre 2021 une déclaration de maladie professionnelle, reçue le lendemain par la [16].
Le certificat médical initial joint à cette demande, établi le 21 septembre 2021, constate une “lombosciatique gauche sur hernie discale opérée en 2003, récidive suite au port de charges lourdes (aide à la personne) […] IRM rachis : image intracanalaire paramédiane gauche pouvant correspondre à une récidive de hernie discale. Latéralité : gauche”.
Dans la concertation médico-administrative complétée le 11 janvier 2022 par le médecin conseil du service médical de la [16], celui-ci a retenu que l’assuré était atteint d’une lombosciatique sur hernie discale L5-S1, maladie inscrite à un tableau, code syndrome 098AAM51B.
Après enquête, la [17] a saisi pour avis un [15] ([18]), la condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie.
Par décision du 13 juillet 2022, la [16] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle “sciatique par hernie discale L5-S1” inscrite au tableau n° 98.
Par lettre de son conseil du 22 mars 2023, M. [S] a saisi la [16] d’une demande de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par requête reçue le 18 juillet 2023 au greffe, M. [E] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître que ses accidents du travail successifs et sa maladie professionnelle sont dus à la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 2 octobre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour convocation de l’association les jours heureux par lettre recommandée. En l’absence de comparution de cette dernière à l’audience du 4 décembre 2023, une date de plaidoirie a été fixée au 4 mars 2024. L’association a finalement constitué avocat le 8 décembre 2023. A l’audience du 4 mars, l’affaire a été renvoyée. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement du 12 juillet 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens de droit antérieurs, le tribunal a saisi pour avis le [21].
Par acte de commissaire de justice, signifié le 20 septembre 2024, l’association les jours heureux a assigné en intervention forcée la Mutuelle [25] en qualité d’assureur aux fins d’obtenir sa condamnation à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et la condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le [20] a rendu son avis le 5 novembre 2024. Il a été reçu au greffe le 13 novembre 2024 et notifié aux parties par lettre du 18 novembre 2024, rappelant aux parties qu’elles étaient invitées à se présenter à l’audience de plaidoirie du 17 février 2025.
Par courriel du 14 février 2025, la SCP Soulie & Coste-Floret a informé le tribunal avoir été saisie la veille par la mutuelle [25] de la défense de ses intérêts et solliciter le renvoi.
A l’audience du 17 février 2025, l’affaire a été appelée et retenue, le tribunal n’ayant pas fait droit à la demande de renvoi présentée par la mutuelle [25].
Par conclusions responsives n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— dire que les accidents successifs dont il a été victime sont dus à la faute inexcusable de son employeur,
— rejeter les demandes reconventionnelles de l’association les jours heureux,
— ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices,
— lui accorder une provision de 25700,16 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— condamner l’association les jours heureux à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Catherine Schleef.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que ses conditions de travail se sont dégradées avec l’arrivée de la nouvelle directrice Mme [V] [I] qui a suspendu les réorientations vers les foyers médicalisés des résidents devenant dépendants ce qui imposait l’accompagnement physique dans les actes de la vie courante. Il soutient que son employeur avait nécessairement conscience de la difficulté de ses conditions d’exercice et donc conscience du danger auquel il était exposé. Il soutient que ses accidents et maladie professionnels sont dus à sa faute inexcusable dans la mesure où son employeur n’a pas pris les mesures pour préserver sa santé.
Par conclusions en défense n° 3 déposées et soutenues oralement à l’audience, l’association [23], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter M. [E] [S] et juger qu’il n’a été victime d’aucune faute inexcusable,
— subsidiairement, le débouter de sa demande de provision,
— plus subsidiairement, juger que son action relative à un accident du 4 mars est prescrite,
— en tout état de cause, le condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que l’avis du [18] ne lie pas le tribunal et que les conditions pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie ne sont pas réunies. Elle fait valoir notamment que M. [S] n’était soumis à aucun port de charge ou manutention de personnes et que le [18] se contente de reprendre les déclarations du salarié. Dans ces conditions, aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l’encontre de l’association.
A titre subsidiaire, elle soutient que la faute inexcusable n’est pas démontrée. Elle souligne que le demandeur ne précise même pas le risque auquel il aurait été exposé ni les circonstances dans lesquelles il aurait pu être amené à apporter une aide aux résidents.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [17], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— dire l’action en reconnaissance de la faute inexcusable au titre de l’accident du 4 mars 2017 prescrite,
— donner acte à la [16] qu’elle s’en rapporte sur la demande de faute inexcusable au titre de l’accident du 25 mai 2020 et de la maladie professionnelle déclarée le 4 octobre 2021,
— réduire à de plus justes proportions la demande de provision,
— surseoir à statuer sur la demande de majoration et d’expertise en l’absence de consolidation,
— juger qu’elle avancera les sommes qu’elle récupérera auprès de l’employeur.
Elle fait valoir que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable au titre de l’accident du 4 mars 2017 est prescrite compte tenu de la date de consolidation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi
Aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, « le juge veille au bon déroulement de l’instance » et « il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires ».
Le pouvoir du juge de faire droit ou non à une demande de renvoi, fût-elle formée de manière conjointe par les parties, est discrétionnaire. Si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable.
En l’espèce, la requête a été déposée le 18 juillet 2023, un avis de recours a été transmis à l’association les jours heureux dès le 21 juillet 2023. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 2 octobre puis du 4 décembre 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé en l’absence de l’employeur. Ce dernier a fini par constituer avocat le 8 décembre 2023 lequel a sollicité un renvoi à l’audience de plaidoirie du 4 mars 2024 pour conclure. L’affaire a pu être plaidée à l’audience du 17 juin 2024, soit 11 mois après le dépôt de la requête.
Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal a désigné pour avis un second [18] et renvoyé l’affaire pour plaidoirie au 17 février 2025. Les parties étaient informées de la date de plaidoirie dès le 12 juillet 2024.
L’association les jours heureux a assigné en intervention forcée son assureur par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, l’informant de la date d’audience fixée cinq mois après. Ce délai était suffisant pour permettre à la mutuelle [25] de constituer avocat et de se mettre en état. Elle a saisi le cabinet Soulie & Coste-Floret le 13 février 2025, soit quatre jours avant l’audience, lequel a sollicité un renvoi par courriel du 14 février 2025.
Compte tenu de ces éléments, la mutuelle [25] a disposé d’un délai suffisant pour la préparation de l’audience (cinq mois entre l’assignation et la date d’audience). Elle a attendu la semaine précédant l’audience pour saisir un avocat.
Sa demande de renvoi a donc été rejetée par le tribunal.
Sur la note en délibéré de la mutuelle [25]
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. […]”
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, “après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.”
Par courriel du 24 février 2025, Maître Rakkah, conseil de la mutuelle [25] a transmis au tribunal une note en délibéré, précisant que sa cliente ne l’avait saisi que le 13 février, ne lui permettant pas de se mettre en état.
Si le juge doit observer et faire observer le principe de la contradiction, il doit également, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, veiller au bon déroulement de l’instance dans un délai raisonnable. Il peut donc rejeter une demande de renvoi dès lors que les parties ont disposé d’un délai suffisant pour se mettre en état, ce qu’il a fait en l’espèce.
Le tribunal n’ayant pas autorisé de note en délibéré, la note communiquée après l’audience par le conseil de la mutuelle [25] n’a pas à être prise en compte et sera écartée.
Sur l’étendue du litige
En réponse à la prescription déjà soulevée par la [16], à l’audience du 17 juin 2024, M. [S] avait précisé que sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable est fondée uniquement sur sa maladie professionnelle du 5 octobre 2019. Il n’a toutefois pas modifié en ce sens ses écritures déposées à l’audience du 17 février 2025 de sorte qu’il appartient au tribunal de statuer sur la prescription soulevée par la [16].
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable portant sur l’accident du 4 mars 2017
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, “Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
[…].”
Aux termes de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.”
Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, “sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.”
Aux termes de l’article L. 452-1 du même code, “ lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
En l’espèce, l’accident du travail du 4 mars 2017 a été consolidé au 7 août 2017 de sorte que le demandeur avait deux ans à compter de cette date pour engager la procédure préalable à la reconnaissance d’une faute inexcusable ou saisir le tribunal.
A la date de sa saisine de la [16] le 23 mars 2023, le délai de deux ans était largement écoulé, de sorte que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable au titre de l’accident du 4 mars 2017 est prescrite.
Il convient de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la caisse à ce titre.
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, “L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.”
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
En droit, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il incombe ensuite à la victime de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de manière certaine. En effet, l’employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque la cause de l’accident est indéterminée.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie du 5 octobre 2019
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
En l’espèce, la maladie du 5 octobre 2019 de M. [S], prise en charge par la [16] par décision du 13 juillet 2022, est inscrite au tableau n° 98.
Ce tableau relatif aux affections chroniques du rachis provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes prévoit les conditions de prise en charge suivante :
“- désignation des maladies : Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
— délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
— liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.”
A l’issue de son enquête, la [16] a estimé que la liste limitative des travaux n’était pas remplie. Elle indique que le salarié a été exposé à des “travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes mais inférieur à une tonne par jour et moins de 13 heures par semaine de port de charges”.
Elle a donc saisi le [19] qui a rendu l’avis suivant le 5 juillet 2022 : “l’analyse du poste de travail et des gestes effectués habituellement au cours de ce dernier, tels que décrits par l’enquête administrative permet au comité d’établir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical initial du 15/11/2021.”
Conformément à cet avis, la [16] a rendu le 13 juillet 2022 une décision de prise en charge de la maladie “sciatique par hernie discale L5-S1” du 5 octobre 2019.
Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal a désigné conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le [21] pour recueillir son avis, l’employeur contestant le caractère professionnel de la pathologie.
Le [21] a rendu son avis le 5 novembre 2024, ainsi rédigé : “le comité considère que l’activité professionnelle décrite met en évidence des postures pathogènes du tronc et la manutention répétée de charges lourdes, tous facteurs pouvant être directement à l’origine de la pathologie rachidienne lombaire déclarée.
En conséquence, le [18] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée sont réunis dans ce dossier. Pour répondre à sa mission, le [21] déclare que la maladie “sciatique par hernie discale L5-S1” du 5 octobre 2019 de M. [E] [S] est bien d’origine professionnelle.”
L’association les jours heureux maintient sa contestation du caractère professionnel de la maladie. Elle fait valoir que la présomption d’origine professionnelle de la pathologie ne s’opère qu’une fois les conditions du tableau toutes remplies. Elle soutient que le salarié n’a pas été exposé au risque dès lors qu’il n’était pas en charge de la manutention des personnes hébergées dans le foyer dans lequel il était affecté qui n’était pas un foyer médicalisé. Elle fait valoir que l’avis du [18] ne repose que sur les seules indications du demandeur alors qu’elle a toujours contesté qu’il était soumis à un port de charges. Elle souligne que l’avis du second [18] n’est pas suffisamment motivé.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’employeur, l’avis du [21] est suffisamment motivé. Il mentionne l’ensemble des pièces auxquelles le comité a eu accès, notamment le rapport circonstancié de l’employeur et l’avis du médecin du travail du 9 mai 2022. Il retient que l’activité met en évidence des postures pathogènes du tronc et la manutention répétée de charges lourdes et conclut donc à l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Au regard des deux avis favorables rendus par les comités, en l’absence de toutes pièces produites par l’employeur pour contester ces avis, il convient de retenir que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime et d’écarter la contestation du caractère professionnel de la maladie.
Sur la conscience du danger
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [S] a été victime d’un accident du travail le 4 mars 2017. Selon la déclaration d’accident complétée le 6 mars 2017 par l’employeur, l’accident s’est produit alors que le salarié accompagnait un résident en difficulté motrice. Le résident a chuté et en voulant le relever, M. [S] a ressenti une douleur à l’épaule.
Le certificat médical initial du 6 mars 2017 constatait une “tendinopathie épaule droite, contracture musculaire dorsale”.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 4 avril 2017 de la [13] ([16]) de la Seine-[Localité 26].
M. [S] a été victime d’un autre accident du travail le 25 mai 2020. Selon la déclaration d’accident complétée le 26 mai 2020 par l’employeur, l’accident s’est produit alors que le salarié était en train de ranger le salon. Un adulte est tombé au sol et en voulant le relever, l’adulte s’est appuyé de tout son poids sur le salarié qui a dû forcer pour l’aider. Il a alors ressenti des douleurs persistantes au bas du dos et le long de la jambe gauche.
Le certificat médical initial du 27 mai 2020 constate une “lombosciatique L5-S1 gauche”.
Par décision du 8 juin 2020, la [17] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
La maladie professionnelle du 5 octobre 2019, déclarée le 4 octobre 2021, est une “sciatique par hernie discale L5-S1”, affection chronique du rachis lombaire provoquée par la manutention manuelle de charges lourdes.
Compte tenu des précédents accidents du travail déclarés par l’employeur et pris en charge par la [16], l’employeur ne peut valablement soutenir qu’il n’avait pas conscience du danger auquel était exposé le salarié dans le cadre de son activité professionnelle.
S’il soutient que la fiche de poste de M. [S] ne supposait pas qu’il soit amené à participer à la manutention de personnes, force est de constater qu’au moins à deux reprises le 4 mars 2017 puis le 25 mai 2020, le salarié a été contraint de relever des résidents qui avaient chuté. Quand bien même sa fiche de poste, qui n’est pas versée aux débats par l’employeur, ne prévoyait pas de manutention de personnes, ses fonctions lui imposaient, face à une chute accidentelle d’un résident, de lui porter secours.
Compte tenu de la répétition des faits accidentels dans le temps, l’employeur avait nécessairement conscience du danger.
Sur les mesures prises par l’employeur
L’employeur fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve d’une carence de sa part dans les mesures de prévention. Il souligne que le demandeur ne dénonce pas avoir manqué de formation sur les fonctions qu’il lui revenait d’assumer ou avoir manqué des équipements nécessaires. Il rappelle que le salarié n’avait pas à porter de charges lourdes et qu’il n’a jamais fait état de difficultés liées à cela alors même qu’il a envoyé de très nombreux messages à la direction sur divers sujets relatifs à ses conditions de travail.
Il ne produit toutefois aucun élément, les seules pièces communiquées par l’employeur étant l’assignation en intervention forcée et la lettre de résiliation de la mutuelle [25] reçue le 27 octobre 2022.
M. [S] produit trois attestations d’anciens collègues, M. [P], Mme [M] et Mme [Z] épouse [U]. Ces attestations font état de la dégradation des conditions de travail à l’arrivée de la nouvelle directrice en 2017, en raison de nombreux arrêts maladie ce qui a eu pour effet une surcharge des salariés présents.
Mme [U] en particulier explique que M. [S] “se donnait corps et âme pour son travail pour le bien-être des résidents. Nous sommes une équipe de 7 encadrants qui s’occupent à tour de rôle de 17 adultes handicapés mentaux vieillissants, un quart d’entre eux était dépendant avec des pathologies lourdes.
Notre travail au quotidien était lourd physiquement et souvent nous sollicitons notre dos et nos bras pour manipuler des charges et aider à la toilette de certains résidents en perte d’autonomie.
Parfois nous sommes seuls à assumer ces tâches lourdes.
Etant mon collègue souffrant du dos et dans le feu de l’action, il ne voyait pas le risque à soulever des personnes dépendantes et les objets lourds (chariots chargés, ranger les cartons de denrées alimentaires lors de la livraison manuelle, sacs de linge sale et propre, courses, la conduite des véhicules de service …) parce qu’il ne trouvait personne pour l’aider.
Pendant la gestion de la direction par Mme [I] [V] (directrice de 2017 à 2022), nous avons subi des restrictions à tous les niveaux (absence d’écoute, suppression des postes de moniteur-éducateur, manque de personnel en cas d’absence ou d’arrêt maladie des collègues, restriction budgétaire, suspension de réorientation de résidents gravement dépendants et malades et en fin de vie parfois, vers un foyer d’accueil médicalisé …). De la maltraitance de personnel et les usagers accueillis”.
L’attestation de Mme [M] confirme le manque de personnel qui a contraint les salariés restant à assumer en sous-effectif leurs missions, notamment lors du premier confinement en 2020, et la dégradation des conditions de travail.
Celle de M. [P] fait état de rythmes “lourds et surchargés par les événements imprévus (maladie chronique de certains résidents, accompagnements médicaux à l’extérieur et gestion de deux unités de vie en cas d’absence des collègues, etc)”. Il mentionne également à compter de la prise de fonction de Mme [I] “des glissements de plus en plus fréquents dans les tâches des salariés nous ont de plus en plus épuisés”.
Ces attestations établissement que les conditions d’exercice au sein du foyer se sont dégradées, imposant aux salariés la prise en charge de plus de missions pour compenser les absences non remplacées. L’employeur n’a pris aucune mesure pour pallier les absences ce qui a eu pour conséquence que le salarié s’est retrouvé en situation de relever des résidents alors que ses fonctions d’aide médico-psychologique ne devaient, en principe, pas le conduire à prendre en charge physiquement les résidents.
Il suit de là que les conditions pour reconnaître la faute inexcusable de l’employeur sont réunies. Il sera fait droit à la demande en reconnaissance de celle-ci présentée par M. [S] tant au titre de l’accident du 25 mai 2020 que de la maladie du 5 octobre 2019.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”.
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. […]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.”
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident professionnel dû à une faute inexcusable de son employeur puisse demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, ni l’accident du 25 mai 2020 ni la maladie professionnelle du 5 octobre 2019 ne sont consolidés et la [16] n’a pas encore statué sur l’existence de séquelles.
Compte tenu des préjudices indemnisables, il est de bonne administration d’attendre la consolidation de la victime avant d’ordonner une expertise sur l’évaluation de ceux-ci.
Il convient de surseoir à statuer sur la demande d’expertise.
Sur la demande de provision
En application du 3° de l’article 789 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
Le demandeur n’apporte aucun élément au soutien de sa demande de provision à hauteur de 25700,16 euros.
Sa demande sera rejetée.
Sur la demande de l’association les jours heureux aux fins de garantie
Aux termes des alinéas trois et suivants de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, “L’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu’il s’est substitués dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement.
Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions fixées par décret, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés.
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable d’un employeur garanti par une assurance à ce titre, la [11]» peut imposer à l’employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l’article L. 242-7. Le produit en est affecté au [22]
Le paiement du capital prévu à l’article L. 452-2 est garant par privilège dans les conditions et au rang fixés par les articles L. 243-4 et L. 243-5. […]”
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, “Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
En droit, l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie par la victime, que pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que d’autres personnes y ayant intérêt interviennent à l’instance ou y soient attraites dans les conditions prévues par les articles 330 et suivants du code de procédure civile. La juridiction du contentieux de sécurité sociale n’est toutefois pas compétente pour statuer sur la demande formée par l’employeur à l’encontre de son assureur qui peut seulement se voir déclarer le jugement commun.
Dans son assignation en intervention forcée, l’association [23] demande au tribunal de condamner la mutuelle [25] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de M. [S].
Au regard de ce qui précède, il convient de rejeter cette demande et de déclarer le jugement commun à la mutuelle [25], appelée en temps utile à la procédure.
Sur l’action récursoire de la [13]
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions ci-dessus, la [16] bénéficie d’une action récursoire pour récupérer les sommes auprès de l’employeur.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver les demandes au titre des frais irrépétibles sur lesquelles il sera statué dans le jugement mettant fin à l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de renvoi présentée par la [24] ;
Ecarte la note en délibéré adressée par le conseil de la [24] le 24 février 2025 ;
Dit que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre de l’accident du 4 mars 2017 est prescrite ;
Dit que l’accident du travail dont M. [E] [S] a été victime le 25 mai 2020 est dû à une faute inexcusable de son employeur l’association les jours heureux ;
Rejette la contestation du caractère professionnel de la maladie du 5 octobre 2019 de M. [E] [S], déclarée le 4 octobre 2021 ;
Dit que la maladie professionnelle du 5 octobre 2019 de M. [E] [S] est due à une faute inexcusable de son employeur l’association les jours heureux ;
Rejette la demande de provision présentée par M. [E] [S] ;
Dit que la [14] dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur, l’association les jours heureux ;
Déclare commun à la mutuelle [25] le présent jugement ;
Sursoit à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente des décisions de la [12] sur la consolidation et les séquelles de M. [E] [S] ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à M. [E] [S] de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de ses dates de consolidation et les décisions fixant le taux d’incapacité permanente, motif du présent sursis ;
Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois l’événement précité survenu ;
Réserve les autres demandes ainsi que les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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