Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 11 déc. 2025, n° 23/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE :
Société NORMATRANS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00595 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ITF7
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
Demandeur : Société NORMATRANS
ZI La Sablonnière
14980 ROTS
Représentée par Me KOLE, substituant Me RUIMY,
Avocat au Barreau de Lyon ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [M], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme [L] [F] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 11 Décembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société NORMATRANS
— Me Michaël RUIMY
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Exposé du litige
Par requête expédiée en la forme recommandée le 31 octobre 2023, la SASU NORMATRANS, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, prise en sa séance du 6 septembre 2023, confirmant l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail de son salarié M. [R] [Z], indiqué comme survenu le 14 décembre 2019.
Lors de l’audience du 23 septembre 2025, la société NORMATRANS, représentée par son conseil, a soutenu sa requête initiale, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La société a demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Juger que la CPAM n’a pas adressé à la CMRA l’entier dossier médical défini à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale
— Juger que par sa carence, la CPAM fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de M. [Z]
— Juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire
Par conséquent,
— Juger inopposable à la société NORMATRANS l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 14 décembre 2019, déclaré par M. [Z]
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces dont les frais seront entièrement mis à la charge de la caisse
— Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certaine avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la société NORMATRANS.
De son côté, la CPAM du Calvados, représentée, a repris oralement ses observations datées du 9 avril 2025, aux termes desquelles elle s’en rapporte à la jurisprudence habituelle de la juridiction.
Motivation
Sur le respect du contradictoire
Par arrêt en date du 11 janvier 2024 (n°22-15.939), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué en ces termes :
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2 , R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction.
Cette jurisprudence est dans la continuité de l’avis rendu par la Cour de cassation le 17 juin 2021 (n°21-70.007) sur la question de la méconnaissance des délais de transmission par le praticien- conseil du rapport médical. Le non-respect des délais ou le défaut de transmission à la CMRA n’est assorti d’aucune sanction.
S’agissant du rapport médical, l’article R. 142-1-A du code précité, prévoit :
IV. – La transmission de données médicales à caractère personnel ou la transmission d’informations ou données à caractère secret s’effectue par voie postale sous pli confidentiel portant, en ce qui concerne les données médicales à caractère personnel, la mention : “ secret médical ?. Sauf en ce qui concerne les échanges avec les juridictions, cette transmission peut également s’effectuer par voie électronique après chiffrement des données.
V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Au présent cas, la société requérante fait grief à la caisse de ne pas avoir transmis à son médecin conseil, le Docteur [P], l’intégralité des certificats médicaux de prolongation.
Si ces manquements au principe du contradictoire peuvent légitimer une demande d’expertise médicale judiciaire, une telle mesure d’instruction n’est pas automatique et doit être justifiée au regard des éléments du débat.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, définit un accident du travail comme l’accident survenu, quelle qu’en soit la cause, par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article R. 142-16 du même code, dans sa rédaction applicable, prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il est admis que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail ou de maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Le 14 décembre 2019, M. [Z], conducteur routier, était en train de décaisser son véhicule, de sortir les pieds de la caisse, à ce moment-là, le pied est revenu sur lui-même et a retourné le doigt de M. [Z].
Il en est résulté une lésion à l’index gauche, une entorse, selon la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 16 décembre 2019.
Le 14 décembre 2019, le Docteur [U], généraliste, a rédigé un certificat médical initial constatant une entorse index gauche et prescrivant un arrêt jusqu’au 23 décembre 2019 (ce certificat n’est pas versé aux débats).
Il doit être constaté, pour la délimitation du litige, que la société requérante ne conteste pas la prise en charge de l’accident du travail survenu le 14 décembre 2019 décidée d’emblée par la caisse, mais l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à cet événement.
L’employeur fait valoir l’existence d’une difficulté d’ordre médical.
Dans un arrêt en date du 9 juillet 2020 publié au bulletin (n°19-17.626), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, la présomption d’imputabilité s’étend jusqu’à la guérison ou la consolidation de la victime et qu’en présence d’une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, il en résulte que la présomption susvisée continue à s’appliquer.
M. [Z] a bénéficié d’arrêts de travail durant plus d’un an.
Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité attachée à l’ensemble des arrêts de travail pris en charge en rapportant la preuve d’un état pathologique préexistant et/ou d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des lésions.
Le recours à une expertise ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie.
Dans le cas présent, le médecin conseil de l’employeur a eu un accès limité au dossier médical de l’assuré devant la CMRA.
En outre, il a relevé au vu des éléments médicaux qui lui ont été transmis que 10 semaines après le traumatisme initial, une douleur de l’articulation métacarpo-phalangienne est rapportée.
Selon lui, cette nouvelle lésion ne devrait pas être acceptée au titre de l’accident de manière directe et certaine.
La caisse ne verse pas aux débats le relevé d’indemnités journalières. Elle ne produit d’ailleurs aucune pièce.
En outre, l’absence de l’ensemble des certificats médicaux descriptifs ne permet pas à l’employeur d’exercer un recours effectif devant le tribunal. En effet, les éléments de nature à remettre en cause la présomption ne peuvent qu’être médicaux, alors même qu’en dehors de la procédure judiciaire, l’employeur n’a pas accès aux constatations médicales contenues dans les arrêts.
En conséquence, ces difficultés sont de nature à caractériser un litige d’ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, la juridiction n’étant pas en mesure, sans le recours à une mesure d’instruction, d’apprécier le lien existant entre les arrêts de travail dont a bénéficié M. [Z] et l’accident du travail dont il a été victime le 14 décembre 2019.
En conséquence, une expertise médicale sur pièces sera ordonnée dans les conditions figurant au dispositif de la présente décision et la consignation des frais de l’expertise mise à la charge de la société, demanderesse à la mesure d’instruction.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
Avant dire droit pour ce qui concerne les arrêts de travail (indemnités journalières), soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d’être opposables à l’employeur,
Ordonne une expertise médicale sur dossier,
Commet pour y procéder le Docteur [Y] [C], département de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU de Caen, avenue de la Côte de Nacre, 14000 Caen, marc.anzalone@expert-de-justice.org, médecin expert ayant préalablement prêté serment.
— convoquer les parties en cause (employeur et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados) ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— donner un avis sur la pathologie dont a été victime M. [R] [Z] à la suite de l’accident du travail survenu le 14 décembre 2019,
— donner un avis sur l’existence d’un état médical pathologique préexistant,
— donner un avis sur le point de savoir si les arrêts de travail dont a bénéficié M. [R] [Z] sont imputables en raison d’un lien direct et suffisant à l’accident du travail du 14 décembre 2019, dans la négative fixer lesquels,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la CPAM du Calvados et l’éventuel médecin conseil de l’employeur, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer la présidente,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée),
Fixe la rémunération de l’expert à 670 euros HT, soit 804 euros TTC,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la SASU NORMATRANS qui devra consigner la somme de huit cent quatre euros (804 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 16 janvier 2026, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
Commet la présidente pour procéder aux opérations de suivi de l’expertise,
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise,
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Désistement d'instance ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Trésor ·
- Désistement
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt de retard ·
- Location ·
- Intérêt légal ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Restitution ·
- Résiliation ·
- Matériel ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Preneur ·
- Loyers, charges ·
- Charges ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Service ·
- Consommation
- Mise en état ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Électronique ·
- Préjudice ·
- Incident ·
- Artisan ·
- Action
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Reconnaissance de dette ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Courrier ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Reconnaissance
- Caisse d'épargne ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Vente forcée
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Observation ·
- Mission ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Report ·
- Cadastre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Détention ·
- Saisine ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Statuer ·
- Santé publique
- Communauté d’agglomération ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.