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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 juil. 2025, n° 25/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me GIAUFFRET
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
Réouverture des débats à l’audience des référés du 24 septembre 2025 à 08h30 – salle D
[H] [E]
c/
S.A.R.L. GRASSE GESTION IMMOBILIER, S.D.C. 3 RUE DE LA POUOST
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00600
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFHX
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Avril 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [H] [E]
née le 04 Septembre 1948 à ASMARA ERYTHREE (06210)
150 allée de la marine Royale
Le Surcouf
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
représentée par Me Barbara GIAUFFRET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.A.R.L. GRASSE GESTION IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
8 Rue Tracastel
06130 GRASSE
non comparante, ni représentée
Le syndicat des copropriétaires 3 RUE DE LA POUOST, sis 06130 GRASSE, représenté par son syndic en exercice GRASSE GESTION IMMOBILIER, SARL, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o son syndic, GRASSE GESTION IMMOBILIER
8 rue Tracastel
06130 GRASSE
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Avril 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 juin 2025 – délibéré prorogé à la date du 24 Juillet 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique reçu le 28 janvier 2025 par Maître [L] [U], notaire associé à Vallauris, Madame [H] [E] a cédé à Monsieur [V] [O] [W] un appartement constituant le lot n° 3 de la copropriété située 3 rue de la Pouost à Grasse (06130), au prix de 113.000 €.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 28 février 2025, le syndicat des copropriétaires 3 RUE DE LA POUOST, « agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SARL GRASSE GESTION IMMOBILIER », a formé opposition entre les mains du notaire au paiement du prix de cession à hauteur d’un montant en principal de 2.353,87 €, hors coût de l’acte.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, Madame [H] [E] a assigné en référé le syndicat des copropriétaires 3 RUE DE LA POUOST, représenté par son syndic en exercice la SARL GRASSE GESTION IMMOBILIER, et la SARL GRASSE GESTION IMMOBILIER devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir, au visa des articles20 de la loi du 10 juillet 1965, 5-1 du décret du 17 mars 1967, 1240 du code civil et 835 du code de procédure civile :
— juger l’action de Madame [C] [E] recevable ;
— juger que la SARL GRASSE GESTION IMMOBILIER n’avait pas la qualité pour former opposition entre les mains du notaire, n’ayant jamais été désignée par les copropriétaires ;
— juger que les sommes réclamées dans l’opposition du 28 février 2025 sont imprécises, injustifiées et en tout état de cause jamais approuvées ni appelées,
— juger la SARL GRASSE GESTION IMMOBILIER défaillante dans l’exécution de ses obligations à l’égard de Madame [C] [E] ;
— juger en conséquence que l’opposition du 28 février 2025 cause à Madame [H] [E] un trouble manifestement illicite qu’il convient de voir cesser ;
— prononcer en conséquence, la main levée de l’opposition pratiquée par le syndicat des copropriétaires le 28 février 2025 sur les fonds revenant à Madame [H] [E] en vertu de la vente de son lot dépendant de l’immeuble 3 rue de la pouost, 06130 GRASSE ;
— condamner en conséquence la SARL GRASSE GESTION IMMOBILIER à payer à Madame [H] [E] la somme provisionnelle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires 3 RUE DE LA POUOST et la SARL GRASSE GESTION IMMOBILIER à payer à Madame [H] [E] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle rappelle que si le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer la nullité de l’acte d’opposition, il peut en examiner la régularité pour apprécier le caractère manifestement illicite du trouble susceptible d’en résulter et statuer sur la demande de mainlevée de l’opposition. Elle soutient qu’en l’espèce, la SARL GRASSE GESTION IMMOBILIER, qui a régularisé l’opposition pour le compte du syndicat des copropriétaires, disposait d’un contrat de syndic d’une durée d’une année se terminant le 9 août 2022, qu’aucune assemblée générale n’a été tenue pour l’année 2022, que l’assemblée générale réunie le 10 novembre 2023, ayant notamment délibéré sur la désignation du syndic, est irrégulière faute pour la SARL GRASSE GESTION IMMOBILIER de disposer à cette date d’un mandat valable pour la convocation d’une telle assemblée et a fait l’objet d’une procédure en annulation devant le tribunal judiciaire de Grasse, qu’aucune assemblée générale n’a été tenue en 2024 et que le mandat de la SARL GRASSE GESTION IMMOBILIER est en conséquence expiré depuis le 9 août 2022, sans avoir été valablement renouvelé depuis, de sorte que le syndicat des copropriétaires est dépourvu de syndic depuis cette date. Elle relève en outre que la SARL GRASSE GESTION IMMOBILIER est totalement défaillante dans l’exercice de ses missions depuis le mois de mars 2024 et qu’elle n’a procédé à aucun appel de fonds. La défenderesse estime en conséquence que la SARL GRASSE GESTION IMMOBILIER n’avait aucune qualité pour former opposition entre les mains du notaire. Elle soutient en outre que, faute de tenue des assemblées générales annuelles devant approuver les comptes et fixer le budget prévisionnel et faute d’appels de fonds, la créance dont le syndic se prévaut n’est pas certaine, ni liquide ni exigible, ce qui constitue une condition de fond pour que le syndicat des copropriétaires puisse valablement former opposition sur le prix de vente. Elle en veut pour preuve la variation importante dans les montants dont il a été demandé paiement par la SARL GRASSE GESTION IMMOBILIER auprès du notaire, qui démontre que celle-ci n’est pas en mesure de justifier des sommes qui resteraient effectivement dues. Madame [H] [E] estime enfin avoir subi un préjudice moral du fait de la carence et des manquements fautifs de la SARL GRASSE GESTION IMMOBILIER, ayant été privée du versement de fonds lui revenant à la suite de la vente.
L’affaire a été évoquée à l’audience de référé du 23 avril 2025 et mise en délibéré.
Lors de l’audience, Madame [H] [E], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à personne morale, le syndicat des copropriétaires 3 RUE DE LA POUOST et la SARL GRASSE GESTION IMMOBILIER n’ont pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera relevé que l’argumentation de la demanderesse développée dans le cadre de la présente instance, comme les moyens qu’elle-même et d’autres copropriétaires ont développée dans le cadre de l’action en annulation de l’assemblée générale du 10 novembre 2023, tendent principalement à invoquer l’absence de mandat confié par le syndicat des copropriétaires à la SARL GRASSE GESTION IMMOBILIER, dont le contrat a expiré le 9 août 2022 sans avoir été valablement renouvelé depuis cette date, ce dont elle déduit logiquement que « depuis le 9 août 2022 et a fortiori depuis le 1er janvier 2025, la copropriété est dépourvue de syndic ».
Or, elle a assigné dans le cadre de la présente instance non seulement la SARL GRASSE GESTION IMMOBILIER, mais aussi le syndicat des copropriétaires 3 RUE DE LA POUOST au nom et pour le compte duquel l’opposition litigieuse a été régularisée entre les mains du notaire, ce qu’elle ne pouvait pas faire, faute de se contredire, sous la mention « agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SARL GRASSE GESTION IMMOBILIER ».
La partie qui appelle en la cause le syndicat des copropriétaires, dont elle soutient qu’il est dépourvu de syndic le représentant, ne peut le faire qu’après avoir au besoin fait désigner judiciairement son représentant en saisissant le président du tribunal judiciaire sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, qui dispose que dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l’ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l’ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l’assemblée en vue de la désignation d’un syndic dans les conditions prévues à l’article 9.
Faute pour Madame [H] [E] d’avoir appelé en cause le syndicat des copropriétaires, sans faire au préalable désigner judiciairement son représentant, son action encourt l’irrecevabilité.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats à une prochaine audience, afin de permettre à Madame [H] [E] de faire valoir ses observations sur cette irrecevabilité soulevée d’office ou, le cas échéant, de lui permettre de régulariser la procédure engagée à l’encontre du syndicat des copropriétaires 3 RUE DE LA POUOST.
Ses demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit, mise à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de référé du :
24 Septembre 2025 à 08h30 – Salle D
Invite Madame [H] [E] à faire valoir ses observations sur l’irrecevabilité soulevée d’office de son action à l’encontre du syndicat des copropriétaires 3 RUE DE LA POUOST ou à régulariser la procédure en faisant désigner judiciairement un représentant au syndicat des copropriétaires qui devra intervenir volontairement à l’instance ou faire l’objet d’une intervention forcée ;
Rappelle à Madame [H] [E] qu’il lui appartiendra de faire signifier toutes nouvelles pièces et conclusions par acte de commissaire de justice aux défenderesses défaillantes ;
Dit que le dossier de la demanderesse sera conservé par le greffe dans l’attente de cette audience ;
Réserve les demandes et les dépens.
Le greffier Le juge des référés
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