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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 23/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00572 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F6GT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/00572 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F6GT
N° minute : 25/236
Code NAC : 54Z
LG/AFB
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [X] [B]
né le 14 Juillet 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Cedric BLIN membre de la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Société DPSR 75 (SOLHY ENERGIE), Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 850 610 650, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître David SMADJA de DJS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 22 Août 2024 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 11 Avril 2024 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [X] [B] et son épouse sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Dans le cadre d’un dispositif d’aide « à l’adaptation du logement au vieillissement», ils ont demandé à bénéficier du remplacement de leur douche par un équipement pour personne à mobilité réduite (PMR).
La SAS DPSR 75, exerçant sous enseigne commerciale SOLHY ENERGIE, a, à cet effet, pris contact le 9 décembre 2020, avec Monsieur [B].
Dans ce cadre une intervention a été programmée le 20 janvier 2021.
Les travaux ont été réalisés par une entreprise sous-traitante missionnée par la SAS DPSR 75.
Le 21 janvier 2021, une attestation de fin de chantier a été signée par Monsieur [B] avec des réserves portant sur un carreau de la porte coulissante de la cabine de douche, cassé durant le transport.
Le 28 janvier 2021, la SAS DPSR 75 a adressé à Monsieur [B] une facture d’un montant de 4994 euros au titre de la prestation fournie.
Par courrier du 6 février 2021, Monsieur [B] s’est plaint auprès de cette entreprise de malfaçons et de désordres affectant l’installation (tuyaux, siphons encastrés et non accessibles, absence de joint d’étanchéité entre les interstices des lames PVC, nivèlement de l’ensemble de la structure pas respecté) et a sollicité une indemnisation correspondant au montant de la facture présentée.
Sa demande n’ayant suscité aucune réaction de la part de la société, Monsieur [B] a alors fait intervenir un huissier de justice aux fins de faire constater les malfaçons affectant l’équipement de douche.
Puis, par exploit du 18 novembre 2021, Monsieur [B] a assigné la SAS DPSR 75 et son assureur, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, représentée par la SAS LEADER UNDERWRITING, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 11 janvier 2022, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné Monsieur [W] [F] pour procéder à l’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 13 janvier 2023.
Sur la base des conclusions de l’expert judiciaire, Monsieur [B] a, par acte de commissaire de justice signifié le 28 février 2023, attrait la SAS DPSR 75 devant le Tribunal Judiciaire de Valenciennes aux fins de voir engager la responsabilité contractuelle de cette dernière et obtenir diverses sommes et indemnités.
La SAS DPSR 75 a constitué avocat le 29 mars 2023.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 19 juin 2023 et auxquelles il convient de se référer pour le détail des moyens développés, Monsieur [X] [B], demande au tribunal au visa de l’article 1231-1 du code civil de :
Dire que la responsabilité contractuelle de la SAS DPSR75 est engagée;Condamner la SAS DPSR75 à lui payer la somme de 4400 euros au titre de son préjudice matériel ;Condamner la SAS DPSR75 à lui payer la somme de 6000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;Condamner la SAS DPSR75 à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens (dont les frais d’expertise pour 2393,95€, le coût du constat d’huissier pour 250 euros et les frais d’actes et de signification à intervenir) ;Débouter la SAS DPSR75 de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, il expose que la responsabilité contractuelle de la SAS DPSR 75 est engagée du fait des nombreuses malfaçons qui ont été constatées sur l’équipement PMR tel que cela résulte du constat d’huissier et du rapport d’expertise qui a conclu que l’ouvrage n’était pas conforme aux normes du dispositif d’aide gouvernemental et que l’installation ne remplissait aucunement son office. Il rappelle que la défenderesse était tenue d’une obligation de résultat et qu’elle ne peut chercher à minimiser ou à dénier sa responsabilité au motif que les travaux auraient été exécutés par d’autres sociétés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.
Il rappelle à ce titre que la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dans son article 1 énonce sans ambiguïté que les travaux exécutés par un sous-traitant relèvent néanmoins de la responsabilité de l’entreprise principale et que cette dernière demeure comptable vis-à-vis du maître de l’ouvrage de la bonne et complète exécution des travaux sous-traités.
Il estime en conséquence que la SAS DPSR 75 doit l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices. Il invoque à cet effet un préjudice matériel, l’installation devant faire l’objet d’une remise en état complète, ainsi qu’un préjudice de jouissance, la douche ne pouvant être utilisée conformément à sa destination puisqu’elle présente à la fois des problèmes de fuite, d’étanchéité et d’esthétique.
Il considère par ailleurs comme illégitime et non fondée la demande reconventionnelle de la SAS DPSR 75 pour procédure abusive, le bien fondé de son action étant, selon lui, amplement démontré par les pièces de la procédure.
Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 11 avril 2023
(conclusions n°1), auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation, la SAS DPSR 75 demande au tribunal, au visa des articles 544, 1103, 1104, 1217 et 1231 du code civil, de l’article 32-1 du code de procédure civile de :
constater que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée ;débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
débouter Monsieur [B] de sa demande en paiement des sommes suivantes :4400 euros au titre du préjudice matériel, 6000 euros au titre du préjudice de jouissance ;constater que Monsieur [B] n’a pas subi de préjudice matériel ou de jouissance ; condamner Monsieur [B] au versement de la somme de 2500 euros au titre de son action abusive ;débouter Monsieur [B] de sa demande en paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; condamner Monsieur [B] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour sa part, elle estime que les conditions de mise en jeu de sa responsabilité ne sont pas réunies de sorte que les demandes adverses ne peuvent être que rejetées.
Elle fait valoir à ce titre qu’aucune faute contractuelle n’est caractérisée à son endroit dans la mesure où elle n’a pas elle-même réalisé les travaux.
A ce titre, elle avance que dans le cadre de ce chantier, elle n’était tenue qu’à une obligation de moyen en raison de l’existence d’un aléa à savoir la réalisation des travaux par des sous-traitants.
Elle rappelle, qu’après la mention de réserves lors de la réception de l’installation, elle n’a posé aucune difficulté pour remplacer la porte coulissante en verre endommagée lors du transport.
Elle ajoute que Monsieur [B], en signant l’attestation de fin de chantier, a accepté les travaux en l’état sauf en ce qui concerne la porte coulissante endommagée, de sorte qu’il ne peut plus invoquer un préjudice matériel. Elle estime que le demandeur ne peut davantage arguer d’un préjudice de jouissance puisque les désordres relevés ne l’empêche pas d’utiliser la douche en question, celle-ci étant en état de fonctionnement et doté de tous les accessoires nécessaires pour une personne à mobilité réduite.
Elle en conclut que les demandes de Monsieur [B] sont dépourvues de toute légitimité, qu’il a agi en justice de manière abusive et demande à ce qu’il l’indemnise du préjudice découlant de cette situation.
La clôture de la procédure a été prononcée suivant ordonnance du 09 novembre 2023, et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 janvier 2024, reportée à la demande de la défenderesse à l’audience du 11 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2024, prorogée au 13 novembre 2025 en raison de la charge de travail et des arrêts maladie du magistrat ayant tenu l’audience.
SUR CE :
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS DPSR 75
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 du même code ajoute que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, « (…) la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ».GL
Il s’évince de ces dernières dispositions, que l’entreprise principale reste à l’égard du maître de l’ouvrage responsable de la bonne et complète exécution des travaux sous-traités et, partant des fautes des sous-traitants qui seraient à l’origine des désordres.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’aucune réception des travaux n’est intervenue à l’issue du chantier. A ce titre, le document signé le 21 janvier 2021 par Monsieur [B] en sa qualité de maître d’ouvrage, intitulé « attestation de fin de travaux, » par laquelle le maître d’ouvrage a simplement attesté « que la société DPSR75 a bien effectué les travaux d’aménagement de [sa] salle de bain dans le cadre du programme de Action Logement « Aide à l’adaptation du logement au vieillissement » ne saurait être assimilé à un procès-verbal de réception de travaux qui doit comprendre une identification claire des parties, le lieu des travaux, la présence ou non de réserves et des travaux à effectuer outre une dernière partie portant levée des réserves et les signatures des parties.
Ce document a manifestement été signé par le représentant de l’entreprise sous-traitante ; Il ne comporte aucune mention légale ni de cachet de l’entreprise, il n’a donc pas valeur de procès-verbal de réception.
Au surplus, le courrier de réclamation en date du 6 février 2021 et listant tous les désordres relevés, établit sans ambigüité que Monsieur [B] n’a pas accepté les travaux en l’état où ils ont été laissés à l’issue du chantier.
La réalité des désordres et malfaçons invoqués est attestée en premier lieu par le constat d’huissier de justice en date du 12 mars 2021 produit par Monsieur [B], lequel mentionne :
— La 1ère plaque de lambris PVC sur le mur de droite « ne rejoint pas la partie haute du mur (un espace avec le plafond est noté) et déborde de plusieurs centimètres au-delà de l’angle formé par la porte. La seconde plaque, outre qu’elle n’atteint pas le haut de paroi, elle n’est pas fixée sur le mur, un espace sur toute la hauteur est apparent, permettant le passage de la main ».
« Le réceptacle de douche n’est pas au ras du sol, un rebord est visible de l’ordre d’une dizaine de centimètres de haut. »« A l’intérieur, la fixation gauche de la barre de maintien laisse apparaitre au pourtour du cache, des pliures de la plaque ». « Un essai de fermeture des portes vitrées a été réalisé. La jonction haute est matérialisée, dès le rapprochement des fermetures, pour le bas, il convient de s’y reprendre à 2 ou 3 fois ». – Il note également qu’en orientant le pommeau de douche vers le bas de la vitre, « après quelques instants, de l’eau est apparue sur le sol carrelé au bas du meuble évier ».
Mais surtout, par l’expertise judiciaire laquelle relève que « les prestations ici réalisées par la SAS DPSR 75 ne répondent pas à la demande de Monsieur et Madame [B] qui souhaitaient, suite à leur perte d’autonomie, mettre en place une nouvelle douche pour leur salle de bain dans le cadre de l’aide à l’adaptation du logement des seniors ou des personnes en perte d’autonomie mis en place par Action Logement. La douche installée comporte une marche de 12 cm plus 4 cm de rail à franchir. On est bien loin des critères Action Logement qui impliquent que le projet doit comporter la fourniture et la pose d’une douche avec un receveur extra-plat ou une solution carrelée ayant un indice à la glissance supérieur ou égal à PN 12 ou équivalent, et sa robinetterie associée. Les travaux réalisés compromettent la destination de l’ouvrage, la mise en œuvre est défaillante et les finitions bâclées ».
Il est ainsi établi que l’installation confiée à la SAS DPSR 75 ne respecte pas les règles de l’Art ni les critères posés par le cahier des charges d’Action Logement.
La responsabilité de la défenderesse en tant qu’entreprise principale chargée de contrôle le travail de ses sous-traitant est pleinement engagée.
Sur l’indemnisation des préjudices
Il est acquis au vu du rapport d’expertise, dont aucun élément ne permet de remettre en cause le contenu, que « les prestations réalisées par la SAS DPSR75 ne répondent pas à la demande de Madame et Monsieur [B] qui souhaitaient, suite à leur perte d’autonomie, mettre en place une nouvelle douche pour leur salle de bain dans le cadre de l’aide à l’adaptation du logement des seniors ou des personnes en perte d’autonomie mis en place par Action Logement » et que « les travaux réalisés compromettent la destination de l’ouvrage, la mise en œuvre est défaillante et les finitions bâclées », « Madame et Monsieur [B] [ayant] pour préjudice de devoir faire actuellement avec une douche qui n’est pas adaptée à leur perte d’autonomie contrairement à ce qu’ils ont souhaité mettre en place. »
Les demandeurs justifient donc d’un préjudice en lien direct avec la mauvaise exécution des travaux d’installation de la douche avec équipement PMR.
S’agissant du préjudice matériel
Au regard des désordres constatés et rappelés plus haut, une reprise totale des travaux incluant une dépose intégrale et une nouvelle installation conforme au cahier des charges prévu par Action logement apparaît nécessaire.
L’expert judiciaire a chiffré le coût de ces travaux à 4000 euros HT soit 4400 euros TTC, outre un temps d’intervention de 5 jours selon temps de séchage.
La SAS DPSR 75, n’apporte aucun élément de nature à remettre en question ce chiffrage. Dès lors, elle sera condamnée à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 4400 euros TTC au titre de son préjudice matériel.
S’agissant du préjudice de jouissance
Le préjudice est ici caractérisé par le fait, établi par les conclusions expertales, que les époux [B] ont dû utiliser un équipement inadapté à leur perte d’autonomie et même dangereux pour eux, pour pouvoir se laver.
Au vu des éléments d’appréciation dont dispose le tribunal et de l’importance de la gêne occasionnée, il y aura lieu condamner la SAS DPSR 75 à payer à Monsieur [B] la somme de 5000 euros au titre du préjudice du jouissance.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Il en résulte que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave assimilée au dol.
L’action de Monsieur [B] ayant été déclarée bien fondée, la SAS DPSR 75 sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS DPSR 75 succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais d’expertise supportés par Monsieur [B] pour un montant de 2393,95 euros ;
Les frais de constat d’huissier sollicités en ce qu’ils ne découlent pas d’une décision de justice n’entrent pas dans les dépens mais dans les frais irrépétibles ;
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la partie défenderesse à payer à Monsieur [B] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, incluant le coût du constat d’huissier .
La demande de la SAS DPSR 75 de ce chef sera rejetée en application des mêmes dispositions.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En la cause, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision alors que le litige est ancien.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que la responsabilité contractuelle de la SAS DPSR 75 est engagée.
Condamne la SAS DPSR 75 à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 4400 euros TTC au titre de son préjudice matériel.
Condamne la SAS DPSR 75 à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Condamne la SAS DPSR 75 aux entiers frais et dépens de la procédure, dont les frais d’expertise pour un montant de 2393,95 euros.
Condamne la SAS DPSR 75 à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile incluant le coût du constat d’huissier pour un montant de 250 euros.
Déboute la SAS DPSR 75 de l’ensemble de ses demandes.
Rejette le surplus des demandes.
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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