Tribunal Judiciaire d'Avignon, Chambre 0 referes, 24 mars 2025, n° 25/00066
TJ Avignon 24 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Branchement illicite sur le réseau de l'ASL

    Le juge a constaté que le branchement effectué par Monsieur [Z] [S] [K] sur le réseau de l'ASL était sans autorisation et constituait un trouble manifestement illicite, justifiant ainsi la demande de cessation.

  • Accepté
    Absence de servitude de réseaux

    Le juge a ordonné la suppression du branchement, considérant qu'il n'y avait pas de droit pour Monsieur [Z] [S] [K] de se brancher sur le réseau de l'ASL, et a assorti cette décision d'une astreinte pour garantir son exécution.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    Le juge a condamné Monsieur [Z] [S] [K] à verser une indemnité à l'association pour les frais qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, conformément à l'article 700 du CPC.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'ordonnance de référé du 24 mars 2025, l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT LA PLANE demande la cessation d'un trouble manifestement illicite causé par M. [S] [K] [Z], qui a branché son réseau d'eaux usées sur celui de l'ASL sans disposer de servitude. Les questions juridiques posées concernent la légalité de ce branchement et l'existence d'un trouble illicite. Le tribunal conclut que le branchement constitue un trouble manifestement illicite, ordonnant à M. [S] [K] [Z] de le supprimer dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de verser 1 500 euros à l'ASL pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Avignon, ch. 0 réf., 24 mars 2025, n° 25/00066
Numéro(s) : 25/00066
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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