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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 17 déc. 2024, n° 22/07447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GUERINET AUTOS, S.A. GAN , |
Texte intégral
N° RG 22/07447 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WWBD
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
56C
N° RG 22/07447 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WWBD
Minute n° 2024/00675
AFFAIRE :
[C] [N]
C/
S.A. GAN, S.A.S. GUERINET AUTOS
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Dominique BASTROT
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Mme Angélique QUESNEL, Juge
Statuant à Juge Unique
Lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. GAN
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A.S. GUERINET AUTOS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique BASTROT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Monsieur [C] [N] est propriétaire d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle TOURAN, immatriculé [Immatriculation 8] depuis le 3 février 2011.
Le 15 juin 2021, Monsieur [C] [N] a entendu un bruit suspect au niveau du volant et le voyant airbag s’est allumé.
Le 16 juin 2021, Monsieur [C] [N] a déposé le véhicule auprès de la société GUERINET AUTOS pour établir un diagnostic. Le 17 juin 2021, il a signé une commande de travaux en vue du remplacement du contacteur tournant de direction. Le même jour, un contrôle technique a été réalisé par la société AUTO BILAN GUERINET, révélant une défaillance majeure au niveau du voyant airbag.
Le 12 août 2021, Monsieur [C] [N] a confié son véhicule à la société GUERINET AUTOS en vue du remplacement du contacteur tournant de direction.
Le 16 août 2021, la société GUERINET AUTOS présente le véhicule à la société AUTO BILAN GUERINET pour une contre-visite de contrôle technique du véhicule. Le rapport de contrôle technique ne fait état d’aucun défaut.
Le 31 août 2021, le véhicule a été remorqué à la concession VOLKSWAGEN JRA [Localité 5] faute de remplacement du contacteur tournant par la société GUERINET AUTOS.
Le 9 novembre 2021, une première expertise amiable a été effectuée par Monsieur [G] (expert mandaté par GAN pour le compte de la société GUERINET AUTOS) et Monsieur [E] (expert mandaté par Monsieur [N]) en présence de Monsieur [N] et de Madame [P] responsable d’atelier VOLKSWAGEN.
Le 10 novembre 2021, Monsieur [E] a conclu à l’existence de plusieurs désordres : panne moteur de la direction assistée, réglage de base non effectué ou incorrect de la butée de fin de course de direction et du transmetteur d’angle de braquage et voyant rouge de direction assistée allumé.
Monsieur [C] [N] a tenté un règlement amiable et une conciliation mais sans succès.
Le 3 février 2022, la société CHAMBERY AUTOMOBILE SAS a établi un devis de travaux réparatoires d’un montant de 2 831,52€ TTC.
Depuis le 12 août 2021, le véhicule n’a jamais pu être utilisé.
C’est dans ces conditions que Monsieur [C] [N] a assigné le 6 juillet 2022 la société GUERINET AUTOS devant le tribunal judiciaire aux fins de la voir condamner à l’indemniser du préjudice subi sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Par exploit en date du 10 août 2023, la SAS GUERINET AUTOS a assigné la SA GAN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire aux fins de la voir condamner à la garantir des sommes demandées par Monsieur [C] [N].
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction.
Suivant dernières conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 1er août 2024, par voie électronique, Monsieur [C] [N] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil,
N° RG 22/07447 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WWBD
Juger Monsieur [C] [N] recevable et bien fondé, Condamner in solidum la société GUERINET AUTOS et son assureur, le GAN ASSURANCES, à réparer les préjudices de Monsieur [C] [N], Condamner in solidum la société GUERINET AUTOS et son assureur, le GAN ASSURANCES, à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 43 326,18€ A PARFAIRE en réparation de ses préjudices avec intérêts à compter de la date de signification de l’assignation, Condamner in solidum la société GUERINET AUTOS et son assureur, le GAN ASSURANCES, à verser à Monsieur [C] [N] une indemnité de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, Condamner in solidum la société GUERINET AUTOS et son assureur, le GAN ASSURANCES, aux entiers dépens, Rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée contre Monsieur [C] [N]. A l’appui de ses prétentions :
Monsieur [C] [N] fait valoir en premier lieu, qu’il est de jurisprudence constante que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat lors de la réparation d’un véhicule qui lui est confié. Il expose que cette obligation de résultat emporte une présomption de faute ainsi qu’une présomption de causalité entre la faute et le dommage survenu. Monsieur [C] [N] expose qu’à l’origine lorsqu’il a confié son véhicule à la SAS GUERINET AUTOS, seul le voyant airbag était allumé, tandis que la direction assistée fonctionnait correctement. Il fait observer que le garagiste a remplacé le contacteur tournant de direction sans réaliser le calibrage des butées de direction, une étape pourtant indispensable. Cette omission a entraîné une alimentation continue du moteur, provoquant une panne. Il souligne que cette panne moteur est survenue le 14 août 2021 alors que le véhicule était sous la responsabilité du garagiste. Par conséquent, la SAS GUERINET AUTOS n’a pas satisfait à son obligation de résultat, ce qui engage sa responsabilité. Enfin, il relève que le garagiste n’a pas contesté sa responsabilité, ce qui renforce encore son argumentation. Monsieur [C] [N] fait valoir en second lieu, que la Cour de cassation admet favorablement la recevabilité d’un rapport d’expertise amiable, sous certaines conditions. Il rappelle que ces rapports sont opposables aux parties dès lors qu’elles ont été régulièrement convoquées à l’expertise. De plus, il souligne que le juge doit prendre en compte le rapport d’expertise s’il a été soumis à la discussion contradictoire et s’il est corroboré par d’autres éléments. Dans le cas présent, il rappelle que la société GUERINET AUTOS et son assureur ont été régulièrement convoquées à la réunion d’expertise, laquelle s’est déroulée en présence de leur propre expert. Dès lors, il soutient que le rapport d’expertise est parfaitement opposable aux deux sociétés. En ce qui concerne ses demandes d’indemnisations, Monsieur [C] [N] invoque l’article 1231-1 du code civil qui prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution(…). Il expose avoir versé au dossier les pièces justificatives démontrant la réalité de son préjudice. Monsieur [C] [N] fait valoir qu’il a dû supporter des tracasseries administratives pour faire valoir ses droits, ce qui constitue un préjudice. En conséquence, il précise que ces préjudices doivent être indemnisés à hauteur de 43 326,18€.Suivant ses dernières conclusions notifiées le 17 août 2024 par voie électronique, la société GUERINET AUTOS demande au tribunal de :
A titre principal, déclarer inopposable, ou nulle et de nul effet la clause figurant à l’article 5§D 3° des conventions spéciales, en l’absence de toute remise des documents contractuels à l’assuré et plus spécialement les conditions spéciales de l’assurance, Condamner par conséquent la compagnie d’assurance LE GAN à garantir la SAS GUERINET AUTO, garagiste, des sommes demandées par Monsieur [N], A titre subsidiaire, déclarer inopposable ou nulle et de nul effet, la clause figurant à l’article 5§D3° des conventions spéciales, celle-ci vidant la garantie de sa substance Condamner LE GAN à relever indemne la SAS GUERINET AUTO, de toute condamnation qui pourrait être mis à sa charge, Encore plus subsidiairement, ramener à de plus justes proportions le préjudice dont il est demandé réparation par Monsieur [N] au titre des interventions mécaniques, Débouter Monsieur [N] de ses demandes au titre de l’indemnisation de son véhicule, Condamner le GAN au paiement de la somme de 2 000€ en réparation du préjudice moral subi par la SAS GUERINET AUTOS, garagiste du fait du non respect du contrat d’assurance, Condamner le GAN au paiement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens de l’instance. En défense,:
la SAS GUERINET AUTOS soutient plusieurs points pour contester sa responsabilité et invoque un défaut de suivi du dossier de la part de son assureur. Elle affirme qu’elle n’a jamais reçu les conclusions de l’expert missionné par son assurance et est surprise des conclusions de Monsieur [E] qui reproche à l’expert de n’avoir jamais répondu à ses demandes (conciliation amiable, remise en état pour un montant de 2289€). De plus, la SAS GUERINET AUTOS précise que la SA GAN ASSURANCE n’ a jamais ouvert de dossier de responsabilité professionnelle, et ni l’expert, ni son assureur ne l’ont informé des suites à donner à l’affaire. Elle explique qu’elle pensait que l’assurance prenait le relais dans la gestion du dossier et de l’indemnisation de la victime, conformément au contrat d’assurance multirisque garage qu’elle avait souscrit. La SAS GUERINET AUTOS rappelle que selon ce contrat d’assurance, les dommages causés aux véhicules confiés auraient dû être pris en charge, y compris les frais induits, même si une faute a été commise. Elle souligne que les dommages et intérêts réclamés ont considérablement augmenté, passant de 2280€ à plus de 42000€, et estime que c’est la défaillance de l’assureur qui est à l’origine du préjudice. En conséquence, le garage GUERINET considère que la responsabilité de l’assureur est engagée pour son manquement dans la gestion du dossier et demande que, si des condamnations sont prononcées à son encontre, l’assureur soit tenu de la relever indemne dans le cadre de sa garantie.
La SAS GUERINET AUTOS fait valoir en second lieu que conformément à l’article L112-2 du code des assurances, l’assureur est tenu de fournir une fiche d’information claire sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. En l’occurrence, la SAS GUERINET AUTOS soutient que GAN ASSURANCE ne lui a remis qu’une simple attestation, sans fournir les informations nécessaires sur les garanties. Elle fait également observer que l’exemplaire des conditions générales et spéciales présentes au dossier n’a pas été paraphé, ni signé de sa part. Dès lors, elle soutient qu’elle croyait bénéficier d’une garantie couvrant les dommages aux véhicules confiés ainsi que pour les litiges liés à son activité professionnelle. Elle expose donc qu’il y a un défaut d’information de la part de l’assureur et que cela devrait rendre inapplicables les exclusions de garanties invoquées par cette dernière. La SAS GUERINET AUTOS fait valoir également l’article L113-1 du code des assurances, selon lequel : “les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police”. Elle souligne que les trois documents versés au dossier par son assurance ne font référence à aucun document précis et qu’ils ne sont ni signés, ni datés. Elle soutient que cet ensemble de documents ne permet pas de déterminer avec précision quelles garanties sont couvertes et quelles exclusions s’appliquent. En l’absence de telles clarifications, elle estime que la clause d’exclusion invoquée par l’assureur doit être déclarée inopposable.
Enfin, la SAS GUERINET AUTOS soutient à titre subsidiaire que la clause invoquée par l’assureur doit être déclarée nulle, car elle est floue et incompréhensible, la rendant dénuée de substance économique. Elle explique que cette clause vide le contrat d’assurance de sa finalité puisqu’elle exclut toute couverture pour les réparations effectuées par le garagiste, alors même que ces réparations constituent son coeur de métier.
La SAS GUERINET AUTOS fait valoir que les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [C] [N] doivent être rejetées car elles ne sont justifiées par aucune facture. Suivant ses dernières conclusions notifiées le 1er août 2024 par voie électronique, la société GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [C] [N] et la SAS GUERINET AUTOS de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Débouter Monsieur [C] [N] de sa demande d’indemnisation au titre des frais réparatoires dirigée à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES, Débouter la SAS GUERINET AUTOS de sa demande visant à ce que la SA GAN ASSURANCES la garantisse et relève indemne de toute condamnation prononcée au titre des frais de réparation du véhicule, Ramener à de plus justes proportions les indemnités réclamées par Monsieur [C] [N], Déclarer opposable à la SAS GUERINET AUTOS la franchise contractuelle applicable soit la somme forfaitaire de 455€, Débouter la SAS GUERINET AUTOS de sa demande de condamnation de la SA GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 2 000€ en réparation du préjudice moral,Débouter la SAS GUERINET AUTOS de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. En défense,
la société GAN ASSURANCES fait valoir à titre liminaire que la garantie de responsabilité civile professionnelle souscrite auprès d’elle ne peut être mobilisée que lorsque la responsabilité de son assuré est effectivement engagée. Elle soutient que, conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, Monsieur [C] [N] ne rapporte pas la preuve certaine que la société GUERINET AUTOS a commis une faute. En particulier, elle expose que le rapport d’expertise produit par Monsieur [C] [N] est un rapport d’expertise amiable, réalisé en partie à sa demande et que le juge ne peut fonder sa décision uniquement sur cet élément. La société GAN ASSURANCES rappelle également que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un rapport d’expertise amiable, s’il n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve, ne suffit pas à établir la responsabilité d’une partie. En l’espèce, elle fait valoir que le rapport d’expertise amiable produit n’est corroboré par aucun autre élément technique ou preuve supplémentaire versé aux débats, ce qui rend insuffisante la preuve d’une faute de la part de la société GUERINET AUTOS. la société GAN ASSURANCES fait valoir à titre infiniment subsidiaire que selon les dispositions de l’article 5§D3 des conventions spéciales applicables à la police d’assurance souscrite par la SAS GUERINET AUTOS que la garantie ne couvre pas “les frais de réfection, remboursement ou remplacement des travaux, pièces, fournitures reconnus défectueux ou sur lesquels a porté la réparation”. En réponse aux conclusions de la société GUERINET AUTOS, qui soutient que ces conditions lui sont inopposables faute de remise d’un exemplaire, l’assurance rappelle que selon une jurisprudence constante, l’assuré est réputé avoir pris connaissance des conditions générales et conventions spéciales lorsqu’il appose sa signature sur les conditions particulières qui y renvoient expressément. La société GAN ASSURANCES souligne qu’en l’espèce la SAS GUERINET AUTOS a signé les conditions générales, particulières et leurs annexes A2102, A2122, A2104 et A2101, ce qui rend les conventions spécialisées n°A2102 parfaitement opposables. Concernant la nullité supposée de l’exclusion de garantie, elle fait valoir que cette clause exclue uniquement les frais de réparations consécutifs à une prestation fautive du garagiste, ce qui montre son caractère formel et limitatif. De plus, la clause reconnaît la garantie des dommages corporels et matériels causés aux tiers.
Au surplus, le fait que l’avenant n°1 à effet du 1er janvier 2021 ne soit pas signé n’emporte aucune incidence sur l’opposabilité de la clause d’exclusion invoquée. Cet avenant visait uniquement à couvrir les véhicules personnels du souscripteur, sans affecter les modalités de la garantie de la responsabilité civile professionnelle précédemment souscrite. En tout état de cause, l’absence de signature de l’avenant entraînerait l’application des conditions particulières du 15 février 2018, lesquelles renvoient aux conventions spéciales n°A2102, datées de janvier 2013 rendant ainsi les exclusions de garantie pleinement opposables.
la société GAN ASSURANCES fait valoir également que Monsieur [C] [N] ne produit que des estimations pour appuyer sa demande de remboursement de frais de gardiennage. Elle soutient qu’en l’absence de factures, il échoue à démontrer la réalité de son préjudice. Elle expose également que Monsieur [C] [N] ne prouve pas non plus l’existence d’un préjudice de jouissance et devrait donc être débouté de sa demande de remboursement. En ce qui concerne les frais d’assurance, l’assurance rappelle que le demandeur est tenu de les payer, par conséquent, elle estime que sa demande est infondée. la société GAN ASSURANCES fait valoir enfin que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée sur une faute de gestion. Elle explique que l’agent général de la société a, par l’intermédiaire du service de protection juridique, missionné un expert pour l’assister lors de la réunion d’expertise amiable. Puis, elle lui a adressé un courrier le 21 décembre 2021 lui conseillant de prendre en charge le devis de remise en état ou de procéder elle-même aux réparations. La société GAN ASSURANCES fait observer que la SAS GUERINET AUTOS a été taisante et qu’elle n’a pas suivi ses recommandations. Par conséquent, elle estime que la SAS GUERINET est mal fondée à invoquer une faute de gestion dans le traitement du dossier.Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 septembre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
1 – Sur la responsabilité de la société GUERINET AUTOS :
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’article 1353 du code civil dispose que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Sur le fondement de ce dernier texte, il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, et il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
Cependant, il est également jugé par la Haute juridiction qu’il appartient à celui qui recherche la responsabilité de plein droit du garagiste à la suite d’une réparation, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont reliés à celle-ci.
Lorsque la réparation effectuée n’a pas permis de remédier aux désordres, il s’en déduit que le garagiste a failli à l’obligation de résultat à laquelle il était tenu à l’égard de son client du chef de cette réparation.
Toutefois, le garagiste n’est pas tenu d’établir systématiquement un audit exhaustif du véhicule et sa responsabilité s’apprécie au regard du périmètre technique contractuel de la mission qui lui a été confiée par son client.
Si la réparation réalisée ne permet pas un emploi normal du véhicule, le garagiste doit supporter le coût des réparations.
Sur l’existence d’une faute de la part de la SAS GUERINET AUTOS : En l’espèce, Monsieur [C] [N] a remis le véhicule au garage GUERINET AUTOS le 12 août 2021 pour un remplacement du contacteur tournant de direction. Cependant le 14 août 2021, après cette intervention, le véhicule a continué à présenter des dysfonctionnements, notamment au niveau de la direction assistée.
Il ressort des historiques repris dans le rapport de l’expert que le garage est intervenu sur le véhicule :
— 12 août 2021 : remplacement du contacteur tournant de direction, seul le voyant d’airbag est allumé, la direction assistée est fonctionnelle
— 14 août 2021 : défaut apparu sous la responsabilité du garage – le “garage GUERINET AUTOS n’a pu réaliser le calibrage des butées de direction. Lors d’un braquage et arrivé en butée mécanique, le moteur est resté alimenté bien que bloqué mécaniquement, il a grillé”.
Il résulte du rapport d’expertise amiable que l’intervention du garage GUERINET AUTOS a non seulement été insuffisante mais qu’elle a également aggravé l’état du véhicule, une panne de la direction assistée étant survenue après cette réparation.
Malgré ces constats, la SA GAN Assurance conteste la responsabilité du garage en reprochant à Monsieur [C] [N] de ne pas apporter de preuves suffisantes permettant de corroborer l’expertise amiable et d’établir avec certitude la faute du garagiste. Toutefois, il convient de noter que l’expertise a été menée de manière contradictoire, toutes les parties impliquées ayant eu la possibilité de faire valoir leur arguments, ce qui confère à ce rapport une certaine force probante. En effet, la présence des parties lors de cette expertise amiable renforce le caractère objectif des conclusions de l’expert qui établit que le garage GUERINET AUTOS est bien intervenu sur le véhicule et qu’une aggravation de l’état de celui-ci a suivi.
Par ailleurs, il ressort du dossier plusieurs éléments corroborant l’expertise amiable pour reconnaître la responsabilité du garage dans la dégradation du véhicule :
— le devis établi par la SAS CHAMBERY AUTOMOBILE le 7 septembre 2021 suite à une recherche de panne, mentionne explicitement la nécessité de remplacer la direction, confirmant ainsi l’aggravation de l’état du véhicule après l’intervention initiale,
— le courrier de la SA GAN ASSURANCE daté du 21 décembre 2021 adressé à la société GUERINET AUTOS qui conseille de “prendre en charge le devis de remise en état ou de proposer de procéder vous-mêmes aux réparations. En effet, je ne dispose pas d’arguments juridiques pour exonérer votre responsabilité”. Ce courrier renforce la présomption que le dommage à la direction assistée résulte directement de l’intervention du garagiste lors du remplacement du contracteur.
Ces éléments, à savoir le rapport d’expertise amiable, le devis de la société CHAMBERY AUTOMOBILE, le courrier de l’assurance, suffisent à établir de manière probante la faute du garage GUERINET AUTOS.
Sur le lien de causalité avec le dommage : L’ existence de la faute, le lien causal entre la faute et le désordre est présumé lorsque les désordres surviennent ou persistent après son intervention.
S’agissant d’un désordre persistant après réparation, la faute de la société GUERINET AUTOS et le lien causal entre cette faute et le préjudice allégué par Monsieur [C] [N] sont acquis. Il convient de constater que la société GUERINET AUTOS ne produit pas d’éléments en mesure de renverser cette présomption, mais n’a jamais réellement contesté sa responsabilité dans le cadre des échanges de courriers après l’expertise amiable.
En conclusion, la responsabilité de la société GUERINET AUTOS sera retenue.
2 – Sur la réparation des préjudices :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
2.1 – Sur le préjudice matériel :
Sur la demande au titre du coût de réparation du véhicule : Il est établi que le dommage sur le véhicule provient d’un manquement à l’obligation de résultat du garage GUERINET AUTOS.
Monsieur [C] [N] verse au dossier une estimation de remplacement effectuée par le garage JRA 33 à hauteur de 5 333,03€ TTC. Le rapport de l’expertise contradictoire effectuée le 6 janvier 2022 chiffre quant à lui ce préjudice à 2 289,60€ TTC.
Il convient de retenir ce dernier montant et de condamner la société GUERINET AUTOS à verser à Monsieur [C] [N] la somme de 2 289,60€.
Sur la demande au titre des frais de gardiennage : Monsieur [C] [N] verse au dossier une estimation de frais de gardiennage effectuée par le garage JRA 33 à hauteur de 31 968€. Le rapport d’expertise ne fait aucune mention des frais journaliers.
Par ailleurs, il est observé que Monsieur [C] [N] ne produit ni facture au titre des frais d’immobilisation, ni justificatif de paiement.
Par conséquent, la demande d’indemnisation de Monsieur [C] [N] au titre des frais de gardiennage sera rejetée.
Sur la demande de remboursement de facture pour le retrait du véhicule:Le manquement du garagiste dans l’exécution des prestations ayant conduit à un défaut de la direction assistée fait peser sur lui l’obligation de rembourser au client le montant de sa facture de retrait de véhicule pour un montant de 200€.
Par conséquent, il convient de condamner la société GUERINET AUTOS à verser à Monsieur [C] [N] la somme de 200€.
Sur la demande d’assurance automobile de la volkswagen touran : En ce qui concerne les frais d’assurance, c’est à juste titre que la société GAN ASSURANCES soutient qu’en application de l’article L. 211-1 du code des assurances, les véhicules terrestres à moteur doivent être assurés, de sorte qu’à défaut de justifier d’une double assurance compte tenu de l’immobilisation du véhicule litigieux, Monsieur [C] [N] sera débouté.
2.2 – Sur le préjudice de jouissance :
L’indemnisation du préjudice de jouissance consiste en l’indemnisation de l’impossibilité d’user d’une chose conformément à sa destination ou la dépréciation de la valeur du bien, compte tenu de la durée du dommage.
Monsieur [C] [N] expose qu’il a subi un préjudice de jouissance compte-tenu qu’il ne peut plus jouir de son véhicule depuis le 12 août 2021.
Cependant, Monsieur [C] [N] ne justifie pas la réalité de son préjudice de jouissance puisqu’il en verse au dossier aucun document justificatif.
Par conséquent, Monsieur [C] [N] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance.
2.3 – Sur la demande de remboursement des frais d’expertise :
Monsieur [C] [N] verse au dossier une note d’honoraires relatif à l’expertise préliminaire et contradictoire.
Il est relevé de l’analyse de cette note que Monsieur [C] [N] a procédé au réglement d’un montant global de 480€.
Par conséquent, il convient de condamner la société GUERINET AUTOS à verser la somme de 480€ à Monsieur [C] [N] au titre des frais d’expertise.
Pour conclure, la société GUERINET AUTOS sera condamné à verser à Monsieur [C] [N] la somme globale de 2 969,60€.
3 – Sur l’opposabilité des conditions particulières du contrat d’assurance :
L’article L113-1 du code des assurances précise que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur :
— sauf exclusion conventionnelle – à la condition qu’elle soit formelle (claire et ne laissant aucune place à l’interprétation), limitée (ne vidant pas la garantie accordée de toute substance) et rédigée en caractères très apparents au sens de l’article L112-4 du même code -,
— sauf exclusion légale en cas de faute intentionnelle – lorsque l’assuré a voulu le dommage tel qu’il s’est réalisé – ou dolosive de l’assuré – lorsque l’assuré adopte délibérément un comportement dont il ne peut ignorer qu’il rend inéluctable la réalisation du risque assuré.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et 1315 ancien du code civil, il incombe à l’assuré de justifier que les conditions nécessaires à l’application de la garantie d’assurance sont réunies, et à l’assureur qui s’en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l’application d’une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies.
En l’espèce, il est établi par les attestations et contrats d’assurance que la société GAN ASSURANCE était l’assureur en responsabilité civile professionnelle de la SAS GUERINET AUTOS depuis l’année 2018, couvrant ainsi la période litigieuse.
La société GAN ASSURANCE oppose la clause d’exclusion de garantie stipulée à l’article 5 paragraphe D)3) des conventions spéciales figurant à l’annexe A2102 de l’avenant du 1er janvier 2021 et, ou du contrat d’assurance du 15 février 2018.
La société GAN ASSURANCE produit aux débats :
— l’avenant “DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CYLINDREE” rendu applicable à compter du 1er janvier 2021. En page 11 de ces conditions particulières ne figurent pas de signature et il est donc constaté une absence de consentement du garagiste, rendant cet avenant inapplicable au litige ;
— le contrat “DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CYLINDREE” rendu applicable à compter du 15 février 2018. En page 11 de ces conditions particulières, figurent la signature et le consentement du garage au 26 février 2018, sachant que ce contrat est conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Le montant des garanties et franchises figure en page 2 à 4 ;
— les tableaux récapitulatifs des montants des garanties et des franchises forfaitaires ;
— les conditions particulières du contrat multirisque des professionnels de l’automobile – conventions spéciales A2102.
Ce sont donc les conditions particulières de 2018 qui trouvent à s’appliquer rattachées aux conditions générales. La page 2 des conditions particulières relatives à la responsabilité civile professionnelle renvoient à l’annexe A2102. Selon cet annexe “conventions spéciales A2102", l’article 2 objet de la garantie stipule que : “la compagnie garantie l’assuré, sous réserve des exclusions prévues à l’article 5 ci-après, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir dans l’exercice des activités professionnelles mentionnées aux dispositions particulières, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers : en cours d’exploitation, y compris ceux causés par les véhicules terrestres à moteur appartenant à l’assuré lorsque ceux-ci sont utilisés exclusivement comme outil pour l’exécution de travaux pour lesquels ils ont été conçus ; par les véhicule, pièces ou fournitures pour véhicules ou tous produits faisant l’objet de son activité, après leur livraison. La garantie s’applique en outre aux dommages occasionnés au véhicule lui-même après sa livraison, réserve faite de l’exclusion énoncée au paragraphe D)3) de l’article 5 ci-après : les frais de réfection, remboursement ou remplacement des travaux, pièces, fournitures reconnus défectueux ou sur lesquels a porté la réparation.”
La société GUERINET AUTOS conteste la validité de cette clause et donc son opposabilité en se fondant sur les dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances : “les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré”.
Il est rappelé qu’une clause d’exclusion doit donc être formelle et limitée, ce qui signifie selon la jurisprudence de la Cour de cassation qu’elle doit définir avec précision les faits, circonstances ou obligations de manière à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de sa garantie.
En l’occurrence, la SA GAN ASSURANCE couvre la responsabilité civile professionnelle du garagiste. Or, la clause d’exclusion prévoyant le non-remboursement des travaux liés à la réparation vide la police d’assurance de sa substance. En effet, le garagiste est tenu d’une obligation de résultat en matière de réparation automobile, emportant présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage. Il incombe donc au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
Au surplus, l’assureur ne démontre pas l’existence d’une faute intentionnelle ou dolosive de la part de la société GUERINET AUTOS. En conséquence, cette clause d’exclusion ne peut recevoir application et doit être déclarée de nul effet.
Il en résulte que la SA GAN ASSURANCE doit garantir la société GUERINET AUTOS des condamnations mises à sa charge. Toutefois, il convient de soustraire de cette somme, le montant de la franchise à hauteur de 455€.
4 – Sur la responsabilité contractuelle de l’assurance :
Selon l’article 1134, devenu 1103, du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société GUERINET AUTOS n’est pas fondée à réclamer des indemnités à titre de dommages-intérêts à l’encontre de la SA GAN ASSURANCE pour faute dans la gestion du dossier. L’assureur a agi avec diligence en initiant rapidement une expertise. Un courrier du 21 décembre 2021 démontre que l’assureur a conseillé à la société GUERINET AUTOS de procéder aux réparations, environ un mois après la remise du rapport d’expertise. Malgré cela, la société GUERINET AUTOS n’a pas répondu à ce courrier, ni aux relances de Monsieur [C] [N], visant une conciliation. Cette inaction révèle un manque de diligence de sa part. De plus, la société GUERINET AUTOS n’apporte pas la preuve d’un quelconque manquement contractuel de la part de l’assureur.
En conséquence, elle ne peut établir la responsabilité de la SA GAN ASSURANCE, ni prétendre à des indemnités. Faute de preuve d’une gestion défaillante du dossier, sa demande de réparation est infondée. Elle sera donc déboutée.
5 – Sur la demande de réparation au titre d’un préjudice moral :
La société GUERINET AUTOS expose qu’elle a subi un préjudice moral compte-tenu du non respect par la SA GAN ASSURANCE du contrat d’assurance. Cependant, elle ne justifie pas de la réalité de son préjudice moral.
Ce chef de demande doit donc être rejeté.
6- Sur les demandes accessoires :
6.1 -Les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum la société GUERINET AUTOS et la SA GAN ASSURANCE aux entiers dépens.
6.2Les frais irrépétibles non compris dans les dépens :
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Au cas présent, il convient de condamner in solidum la société GUERINET AUTOS et la SA GAN ASSURANCE à indemniser Monsieur [C] [N] à hauteur de 2 000 euros.
Il convient par ailleurs de rejeter la demande de la société GUERINET AUTOS de condamner la SA GAN ASSURANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6.3 – L’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SAS GUERINET AUTOS à payer à Monsieur [C] [N] la somme globale de 2 969,60€ au titre des préjudices matériels et frais d’honoraires d’expertise avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
Déclare de nul effet la clause figurant à l’article 5§D3 des conventions spéciales,
Condamne la SA GAN ASSURANCE à garantir la SAS GUERINET AUTOS des condamnations mises à sa charge,
Dire qu’il y a lieu de déduire des condamnations garanties, le montant de la franchise à hauteur de 455€,
Déboute la SAS GUERINET AUTOS de sa demande de condamnation de la SA GAN ASSURANCE au titre d’un préjudice moral,
Condamne in solidum, la société GUERINET AUTOS et la SA GAN ASSURANCE aux dépens,
Condamne in solidum la société GUERINET AUTOS et la SA GAN ASSURANCE à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS GUERINET AUTOS de sa demande de condamnation de la SA GAN ASSURANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Rappelle l’exécution provisoire,
Déboute les parties du surplus de leurs chefs de demande.
La présente décision est signée par Mme QUESNEL, Juge et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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