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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 9 juil. 2025, n° 23/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00898 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JR52
Minute N° : 25/00464
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 09 Juillet 2025
DEMANDEUR
URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Madame [D] [C] [X]
96 Petite Route de Carpentras
84210 PERNES LES FONTAINES
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [K] [N], Juge,
M. [L] [M], Assesseur employeur,
Mme [V] [Y], Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 03 Avril 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 03 Avril 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 09 Juillet 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, l’URSSAF PACA a fait signifier à Madame [D] [C] [X] une contrainte émise le 12 octobre 2023, relative à des cotisations et majorations de retard pour la période concernant la régularisation 2018, 2020 et 2021, les 4ème trimestre 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestre 2023, et une somme totale de 9.995,00 euros ramenée après recalcul à la somme de 1.107,00 euros.
Par recours du 06 novembre 2023, Madame [D] [C] [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 et évoquée à l’audience du 3 avril 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
Sur la recevabilité du recours,
— Recevoir comme régulier le recours introduit par le débiteur à l’encontre de la décision litigieuse;
Sur le fond,
— Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe;
— Valider la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 23 octobre 2023 pour un montant de 1.107,00 euros;
— Condamner Madame [X] au paiement de la somme de 1.107,00 euros;
— Condamner Madame [X] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale de 70,48 euros;
— Condamner Madame [X] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R.133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale;
— Rejeter toutes les demandes et prétentions de Madame [X].
A l’audience, Madame [D] [C] [X] ne conteste pas la somme de 1.107,00 euros réclamée et demande au tribunal un échéancier.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au cas présent, il résulte de l’analyse du dossier que l’URSSAF PACA a fait signifier à Madame [D] [C] [X] une contrainte émise le 12 octobre 2023 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard pour la période du régularisation 2018, 2020 et 2021 et les 4ème trimestre 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestre 2023, et une somme totale de 9.995,00 euros ramenée après recalcul à la somme de 1.107,00 euros.
Le tribunal relève qu’à l’audience du 3 avril 2025, Madame [D] [C] [X] ne conteste ni le bien fondé, ni le montant réclamé par l’URSSAF PACA au titre de la contrainte du 12 octobre 2023, et sollicite un échéancier pour le règlement de sa dette.
Sur ce point, le tribunal précise qu’aux termes de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Il résulte de ces dispositions que la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. Civ. 2ème, 16.06.2016 n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.
En conséquence, Madame [D] [C] [X] sera condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.107,00 euros euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période concernant la régularisation 2018, 2020 et 2021 et les 4ème trimestre 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestre 2023.
Sur les frais de signification et les dépens
En application de l’article R.133-6 du code la sécurité sociale, Madame [D] [C] [X] sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [C] [X], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort :
Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte du 12 octobre 2023, signifiée le 23 octobre 2023;
Déclare irrecevable la demande de Madame [D] [C] [X] tendant à l’octroi de délais de paiement ;
Condamne Madame [D] [C] [X] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.107,00 euros, correspondant au paiement concernant la régularisation 2018, 2020 et 2021 et les 4ème trimestre 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestre 2023 ;
Condamne Madame [D] [C] [X] à payer l’URSSAF PACA la somme de 70,48 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Condamne Madame [D] [C] [X] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 9 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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