Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 25 sept. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
==========
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C25Q
MINUTE N°67
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nature de l’affaire : Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services (56F)
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [X], né le 15 Juillet 1957 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE
Madame [T] [J] épouse [X], née le 03 Juin 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [P], entrepreneur individuel inscrit au répertoire SIREN sous le numéro 502 218 266, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Copie M. [P] + grosse Me Dias le 25/09/2025
DÉBATS : Audience publique du 26 Juin 2025
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 25 Septembre 2025
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis n°358 en date du 05 mai 2022 accepté le 18 mai 2022, Monsieur [M] [X] et Madame [T] [J] épouse [X] ont confié à Monsieur [G] [P] la réalisation de travaux d’insolation des façades par l’extérieur sur leur immeuble pour un prix de11.394 euros.
Les travaux ont fait l’objet d’une aide “MaPrimeRénov” d’un montant de 6.750 euros versé après achèvement des travaux et accordée jusqu’au 29 août 2024.
Le 02 novembre 2022, les époux [X] ont réglé à Monsieur [G] [P] un acompte par chèque bancaire de 3.000 euros.
Les travaux n’ont pas été réalisés par Monsieur [G] [P].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2023 présentée le 02 septembre 2023 et revenue non réclamée les époux [X] ont mis Monsieur [G] [P] en demeure, soit de réaliser le chantier en le commençant dans les quinze jours, soit de leur rembourser la somme de 3.000 euros versée à titre d’acompte dans le même délai de quinze jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2024 présentée le 25 juillet 2024 et revenue non réclamée, les époux [X] ont notifié à Monsieur [G] [P] la résolution du contrat et l’ont mis en demeure d’une part de confirmer par écrit l’annulation du devis et d’autre part de lui payer les sommes de 3.000 euros au titre de l’acompte versé et de 385,13 euros au titre des intérêts d’un crédit souscrit pour financer les travaux.
Les mises en demeure restant infructueuses, les époux [X] ont fait assigner Monsieur [G] [P] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE par acte de commissaire de justice du 11 février 2025 et demandent de :
“Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu entre époux [X] et Monsieur [G] [P] selon devis du 05 mai 2022 portant les références 00000358,
— CONDAMNER Monsieur [P] à restituer aux époux [X] la somme de 3.000 € versée à titre d’acompte, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure soit le 30 août 2023,
— CONDAMNER Monsieur [P] à verser aux époux [X] la somme de 376,40 euros correspondant au coût des intérêts du crédit par eux souscrit, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure soit le 30 août 2023,
— CONDAMNER Monsieur [P] à verser aux époux [X] la somme de 5.478,37 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure soit le 30 août 2023,
— CONDAMNER Monsieur [P] à verser aux époux [X] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure soit le 30 août 2023,
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— CONDAMNER Monsieur [P] à verser aux époux [X] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens.”
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025.
Monsieur [M] [X] et Madame [T] [J] épouse [X], représentés par leur avocat, s’en rapportent aux termes de leur assignation et forment les demandes ci-dessus rappelées.
Régulièrement cité à l’étude, Monsieur [G] [P] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 25 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la résolution du contrat
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2024, les époux [X] ont notifié à Monsieur [G] [P] la résolution unilatérale du contrat. Celui-ci est en conséquence résolu depuis cette date de sorte qu’il ne saurait être prononcé une résolution judiciaire d’un contrat déjà résolu. La demande est rejetée.
Sur le remboursement de l’acompte
L’article 1229 du code civil dispose en son troisième alinéa que, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Les époux [X] ont versé à Monsieur [G] [P] un acompte d’un montant de 3.000 euros par chèque bancaire remis le 02 novembre 2022. La preuve du versement de cet acompte résulte de l’échange de courriels du 02 août 2023. Monsieur [G] [P] sera en conséquence condamné à payer aux époux [X] la somme de 3.000 euros à titre de remboursement de l’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2023, date de la présentation de la première mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur les intérêts du crédit souscrit
Les époux [X] produisent une offre préalable d’un prêt d’un montant de 6.000 euros souscrite le 12 avril 2022. Cette offre ne mentionne pas l’affectation de la somme prêtée et la seule proximité de la date de souscription avec celle de la signature du devis ne peut, à elle seule, prouver que la somme prêtée était destinée à financer les travaux. Au surplus, les époux [X] produisent un devis ISO INTER du 09 janvier 2025 si bien que les travaux vont être réalisés et que la somme de 6.000 euros objet du prêt pourra être utilisée pour financer lesdits travaux de telle sorte que la souscription du prêt n’a pas été inutile et que les époux [X] échouent à prouver un dommage. La demande est rejetée.
Sur le préjudice financier
Le prix des travaux était de 11.394 euros selon devis établi le 05 mai 2022 par Monsieur [G] [P], soit après déduction de la prime rénov de 6.750 euros une somme de 4.644 euros restant à la charge des demandeurs. Ils prouvent, par la production d’un devis ISO INTER du 09 janvier 2025, que le prix des travaux est aujourd’hui de 17.256,37 euros, cette augmentation étant due à l’inflation, et que la prime rénov est de 7.134, d’où une somme de 10.122,37 euros restant à leur charge. En raison de l’inexécution du contrat par Monsieur [G] [P], ils doivent débourser une somme supplémentaire de 10.122,37 – 4.644 = 5.478,37 euros pour obtenir la réalisation de travaux identiques. Ils subissent en conséquence un préjudice financier d’un montant de 5.478,37 euros qui sera indemnisé par la condamnation de Monsieur [G] [P] à leur payer ladite somme à titre de dommages et intérêts.
Sur le préjudice moral
Les époux [X] prouvent avoir tenté de régler le litige à l’amiable en envoyant de multiples sms à Monsieur [G] [P] et en lui envoyant deux lettres de mise en demeure pour lui rappeler ses obligations contractuelles. Malgré la mise en oeuvre de la totalité des moyens mis à leur disposition pour parvenir à un règlement amiable du litige, ils n’ont eu pour réponses de Monsieur [G] [P] que des engagements illusoires et se sont heurtés à son inertie. Leur préjudice réside dans les pertes de temps et soucis que l’attitude de Monsieur [G] [P] leur a causé. Il sera évalué à la somme de 600 euros que Monsieur [G] [P] sera condamné à leur payer à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les intérêts
Le préjudice subi est évalué par le tribunal. Par conséquent, les sommes dues à titre de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité impose de condamner Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [M] [X] et Madame [T] [J] épouse [X], qui ont été contraints de recourir à justice pour faire valoir leurs droits, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [P] est condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [M] [X] et Madame [T] [J] épouse [X] les sommes suivantes :
— 3.000 euros à titre de remboursement de l’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2023,
— 5.478,37 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent,
— 600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent,
— 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [X] et Madame [T] [J] épouse [X] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Notaire ·
- Désistement d'instance ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lac ·
- Référé ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Mutuelle ·
- Manche ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Résolution
- Videosurveillance ·
- Consorts ·
- Captation ·
- Image ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Ordonnance ·
- Système ·
- Omission de statuer ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Associations ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale
- Tribunal judiciaire ·
- Brésil ·
- Pension de réversion ·
- Assesseur ·
- Tribunal compétent ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Pêche maritime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Demande
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Burn out ·
- Travail ·
- Reconnaissance ·
- Épuisement professionnel ·
- Tableau
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Fracture ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Gauche ·
- Provision ·
- Lésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Cameroun ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Ingénierie ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Procès
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- République ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Contrainte ·
- Détention ·
- Établissement hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.