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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 28 nov. 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 3]
[Localité 5]
Minute n° 612
Références : N° RG 25/00368
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4UK
SA ADOMA
C/
Mme [U] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 Novembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me THOMAS Fabienne de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en référé du 30 Juillet 2025
DEFENDEUR :
Mme [U] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 26 Septembre 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2023 avec effet au 1er novembre 2023 soumis aux dispositions des articles R 351-2 (5°) et R 351-55 (2°) du Code de la Construction et d’ l’Habitation , la société ADOMA a signé avec Madame [U] [R] un contrat de résidence sur un logement n° [7] 103 situé [Adresse 1] à [Localité 8]
( [Localité 4] moyennant une redevance mensuelle de 401.20 € ;
Madame [X] a été défaillante dans le paiement de ses redevances .
Un plan d’apurement amiable lui a été proposé le 5 décembre 2024 lequel n’a pas été suivi d’effet.
Dans ce contexte, une lettre de mise en demeure lui a été notifiée par LRAR le 19 mai 2025 d’avoir à régler sous 8 jours sa dette de 5 073,03 € , se prévalant, à défaut de paiement, de la clause résolutoire spécifiée à l’article 11 du contrat de résidence.
Madame [R] n’a pas déféré à cette mise en demeure, de sorte qu’elle est devenue occupante sans droit ni titre.
Par acte d’huissier de justice délivré à sa personne le 30 juillet 2025 , la société ADOMA a saisi le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de DIJON afin de voir, notamment, constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence , ordonner l’expulsion de la résidente et de tous occupants de son chef des locaux occupé pars par elle, ce au besoin avec l’assistance de la force publique, ordonner en tant que de besoin la séquestration dans tel local de la résidence ou dans tel garde-meubles au choix du poursuivant et aux frais de l’expulsé, des meubles et objets mobiliers lui appartenant qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion, , condamner cette dernière à lui régler à titre de provision la somme de 6 141.22 € avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation de la lettre recommandée de mise en demeure à hauteur de 5 073.03 € et à compter de la présente assignation pour le surplus, et ce suivant relevé de compte en date du 29 juillet 2025, , la condamner à titre de provision une indemnité d’occupation à compter de l’échéance du mois de juillet 2025 , égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans la résidence mois par mois jusqu’à libération des lieux, augmentée de la consommation d’eau hors forfait, condamner la même au paiement de la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 26 septembre 2025 ;
À cette audience, le conseil de la requérante maintient l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance, sauf à produire un décompte actualisé présentant un solde débiteur de 7 150.39 € mois de septembre 2025 inclus.
Madame [U] [R] n’est ni présente ni représentée.
Les parties présentes ont été informées de la date du délibéré, fixée au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge du contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le contrat de résidence a été consenti et accepté sous diverses charges et conditions, notamment le respect des personnes et des biens, le respect des règles relatives à l’hébergement de tiers au sein de la résidence et l’obligation de paiement des participations financières.
La requérante justifie du manquement de la locataire au paiement régulier des redevances, en conséquence du caractère urgent de sa demande et du dommage causé par le non paiement des loyers et charges.
C’est à bon droit qu’elle a saisi le Juge des référés après avoir respecté la procédure prévue dans le contrat de résidence, savoir l’envoi d’une lettre de mise en demeure par LRAR le 19 mai 2025
Dès lors , la demande de ADOMA sera déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 11 du règlement intérieur paraphé et signé par Madame [R] le 10 novembre 2023 « en cas d’inexécution par le résidant de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ; la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception ».
En l’espèce,la société ADOMA produit le contrat de résidence conclu entre les parties le 10 novembre 2023
La clause résolutoire prévue dans le contrat de résident et rappelé dans le règlement intérieur est reproduite dans la lettre de mise en demeure notifiée le 19 mai 2025 , laquelle est demeurée infructueuse pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 juin 2025 ;
Dès lors, Madame [U] [R] , occupante sans droit ni titre depuis le 20 juin 2025 devra quitter les lieux. A défaut, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [U] [X] étant devenue occupante sans droit ni titre depuis le 20 juin 2025, il y a lieu de la condamner à titre de provision une indemnité d’occupation à compter de l’échéance du mois de juillet 2025 , égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans la résidence mois par mois jusqu’à libération des lieux, augmentée de la consommation d’eau hors forfait
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas lieu, en conséquence, d’ordonner leur séquestration, laquelle demeure purement hypothétique à ce stade de la procédure.
Sur le montant de la dette de la redevance
L’article 8 du contrat fait obligation au résident de payer la redevance aux termes convenus.
À la date de l’assignation, la dette résidentielle s’élevait à la somme de 6 141.22 € ;
À l’audience, la société ADOMA produit un décompte actualisé correspondant à une dette de 7 150.39 € arrêté au mois de septembre 2025 ;
Absente à l’audience, Madame [R] n’apporte aucun élément pouvant contester le montant et le principe de la dette.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [U] [R] à payer à la société ADOMA la somme provisionnelle de 7 150.39 € mois de septembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal, à compter de la présente décision, et ce en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [R] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante ses frais irrépétibles.
Dès lors,Madame [U] [R] sera condamnée à verser à ADOMA la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
DISONS que la demande d’ADOMA est recevable et bien fondée.
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 10 novembre 2023 entre la société ADOMA et Madame [U] [R] relatif au logement n° C 103 situé [Adresse 1] à [Localité 9].
ORDONNONS en conséquence à Madame [U] [R] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
DISONS qu’à défaut pour Madame [U] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNONS Madame [U] [R] à payer à la société ADOMA la somme provisionnelle de 7 150.39 € arrêtée au mois de septembre 2025 , avec intérêts au taux légal, à compter de la présente décision, et ce en application de l’article 1231-6 du code civil.
ORDONNONS la séquestration dans tel local de la résidence ou dans tel garde-meubles au choix du poursuivant et aux frais de l’expulsé, des meubles et objets mobiliers lui appartenant qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion.
CONDAMNONS Madame [U] [R] à régler à la société ADOMA la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Madame [U] [R] aux dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 28 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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