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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 16 mai 2025
MINUTE N° 24/______
N° RG 25/00310 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QY5A
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 8 avril 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [U], [D] [O]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Linda HOCINI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1383
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [H], [S], [K], [Z] [L]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. I@D FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Véronique DAGONET, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 3
Madame [J] [W]
demeurant [Adresse 9]
non comparante ni constituée
Monsieur [G] [A]
demeurant [Adresse 8]
non comparant ni constitué
S.A.S. ABC DIAG ET SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Damien JOST de la SELEURL CABINET JOST JURIDIAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0229
Société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DE LA VILLE DE [Localité 16], en qualité d’assureur de la société ABC DIAG ET SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Damien JOST de la SELEURL CABINET JOST JURIDIAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0229
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes délivrés les 5, 6, 7 et 11 mars 2025, Madame [U] [O] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry Monsieur [H] [L], la SAS I@D France, Madame [J] [W], Monsieur [G] [A], la SAS ABC DIAG ET SERVICES et son assureur la mutuelle assurance de la ville de Thann, au visa des articles 145 et 232 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et la réserve des dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [U] [O] expose que, par acte notarié du 8 août 2023, elle a acquis auprès de Monsieur [H] [L] un pavillon à usage d’habitation par l’intermédiaire de Madame [J] [W] et Monsieur [V] [A], mandataires du réseau I@D France, titulaire d’un mandat donné par le vendeur le 12 avril 2023. Elle explique que le diagnostic amiante, annexé à son acte de vente, réalisé le 27 février 2023 par la société ABC DIAG ET SERVICES mentionne l’absence de tout matériau amianté y compris sur la toiture. Or, elle fait valoir que le rapport d’expertise et le rapport d’analyse des 29 octobre et 7 novembre 2024 ont tous deux relevé la présence d’amiante dans la toiture du bien acquis, le cabinet d’expert ayant recommandé des travaux de désamiantage d’urgence. Elle s’estime en conséquence bien fondée à solliciter la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties en vue d’une action au fond qu’elle souhaiterait diligenter.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025 au cours de laquelle Madame [U] [O], représentée par son conseil, ne s’est pas opposée aux compléments de mission sollicités, a sollicité le rejet de la demande de mise hors de cause et, pour le surplus, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
La SAS I@D France, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
— Débouter Madame [O] de sa demande d’expertise à l’encontre de la SAS I@D France ;
— La condamner en conséquence à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— Dire et juger que l’expertise à intervenir sera opposable à Monsieur [A] et Madame [W] ;
— Compléter la mission de l’expertise par la mission suivante : « indiquer le cas échéant si les vices étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, préciser s’il pouvait être décelé par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence de travaux réalisés depuis lors » ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, la SAS I@D France expose que, n’étant pas professionnel du bâtiment, elle ne pouvait remettre en question le diagnostic réalisé par la société ABC DIAG ET SERVICES. Elle soutient que Madame [U] [O] ne démontre nullement en quoi sa responsabilité pourrait être engagée. Dans l’hypothèse où elle serait engagée, elle fait valoir qu’elle est contractuellement liée avec Madame [J] [W] er Monsieur [G] [A] par un contrat d’agent commercial indépendant lequel dispose que, en leur qualité de mandataire de la société I@D France, ils endosseront la responsabilité de leurs fautes dans l’accomplissement de leur tâche et de manière plus générale dans l’exécution du contrat. Ainsi, elle souligne que, si sa responsabilité doit être retenue, ses agents commerciaux devront la garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
La SAS ABC DIAG ET SERVICES et son assureur la mutuelle assurance de la ville de [Localité 16], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent du juge des référés de :
— Leur donner acte de leurs protestations et réserves ;
— Compléter et préciser la mission du technicien en lui prescrivant de :
• Déterminer le contexte dans lequel le diagnostic amiante s’est déroulé en février 2023, afin d’établir ce qui était visuellement décelable, sans sondages destructifs,
• Déterminer les circonstances dans lesquelles les matériaux amiantés ont été mis au jour (description du mode opératoire ayant permis cette révélation),
• Dire si des travaux ont été effectués antérieurement à la vente dans les zones amiantées (dans l’affirmative, préciser la nature et l’auteur de ces travaux, mais aussi si la présence d’amiante fut portée à la connaissance du maître d’ouvrage),
• Déterminer si Monsieur [L] avait connaissance de la présence de matériaux amiantés dans la maison litigieuse,
• Déterminer l’existence d’un risque sanitaire en l’état actuel des matériaux et produits amiantes présents dans le bien vendu,
• Déterminer la nécessité d’un désamiantage immédiat au regard des critères du droit positif (article R. 1334-28 du code de la santé publique ;
— Réserver les dépens.
Monsieur [H] [L], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge des référés de :
— Donner acte à Monsieur [H] [L] de ses protestations et réserves ;
— Compléter et préciser la mission de l’expert en lui prescrivant :
o De déterminer la partie ayant mandaté la SAS ABC DIAG ET SERVICES pour la réalisation du diagnostic réalisé le 27 février 2023 ;
— Réserver les frais ainsi que les dépens.
Bien que régulièrement assignés, Madame [J] [W] et Monsieur [G] [A] n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger» ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
En l’espèce, la SAS I@D FRANCE, qui sollicite sa mise hors de cause, ne justifie pas, avec toute l’évidence requise au stade des référés, en quoi Madame [U] [O] échoue à rapporter la preuve de l’absence de motif légitime à ce qu’elle soit partie aux opérations d’expertise.
En effet, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’analyser et d’interpréter les contrats d’agent commercial conclus entre la SAS I@D FRANCE et Madame [W] et Monsieur [A], aux fins d’établir si la responsabilité de la SAS I@D FRANCE est engagée, ces appréciations relevant du juge du fond.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause formée par la SAS I@D France.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [U] [O] justifie, par la production de l’acte authentique du 8 août 2023, du diagnostic établi par la SAS ABC DIAG ET SERVICES le 27 février 2023, du rapport d’expertise établi le 7 novembre 2024 par le cabinet EXPERT BATIMENT et du rapport EUROFINS du 29 octobre 2024 rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
En l’espèce, la SAS I@D France, Monsieur [H] [L], la SAS ABC DIAG ET SERVICES et son assureur sollicitent des compléments à la mission impartie à l’expert, auxquels ne s’opposent pas la partie demanderesse.
Dès lors, ces demandes pertinentes seront prises en compte pour fixer la mission dévolue à l’expert dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande, aux frais avancés de Madame [U] [O], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
En l’absence de partie perdante, il convient de laisser les dépens, qui ne peuvent être réservés, à la charge de Madame [U] [O], dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SAS I@D France ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [C] [N]
Expert judiciaire prè la cour d’appel de PARIS
[Adresse 3]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.64.51.32.95
Port. : 06.81.07.73.58
Email : [Courriel 15]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 14],
— entendre les parties en leurs dires et explications,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
— en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— indiquer les conséquences de la présence d’amiante quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité et/ou à la destination du bien immobilier,
— indiquer le cas échéant si les vices étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, préciser s’il pouvait être décelé par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence de travaux réalisés depuis lors,
— déterminer le contexte dans lequel le diagnostic amiante s’est déroulé en février 2023, afin d’établir ce qui était visuellement décelable, sans sondages destructifs,
— déterminer les circonstances dans lesquelles les matériaux amiantés ont été mis au jour (description du mode opératoire ayant permis cette révélation),
— dire si des travaux ont été effectués antérieurement à la vente dans les zones amiantées (dans l’affirmative, préciser la nature et l’auteur de ces travaux, mais aussi si la présence d’amiante fut portée à la connaissance du maître d’ouvrage),
— déterminer si Monsieur [L] avait connaissance de la présence de matériaux amiantés dans la maison litigieuse,
— déterminer l’existence d’un risque sanitaire en l’état actuel des matériaux et produits amiantes présents dans le bien vendu,
— déterminer la nécessité d’un désamiantage immédiat au regard des critères du droit positif (article R. 1334-28 du code de la santé publique,
— déterminer la partie ayant mandaté la SAS ABC DIAG ET SERVICES pour la réalisation du diagnostic réalisé le 27 février 2023,
— décrire les travaux de reprise et procéder à l’aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis.
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry sis [Adresse 12] à Evry, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [U] [O] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12] à Évry, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [U] [O] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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