Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 13 juin 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00202 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKXQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 25/00202 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NKXQ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Judie PACHOD
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 13 juin 2025
Le Greffier
Maître Judie PACHOD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
13 JUIN 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
La SCI DE L’HORTENSIA
immatriculée au RCS de [Localité 10]
sous le n° 751 478 785
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Judie PACHOD,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 158
PARTIE REQUISE :
Madame [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Juin 2025.
ORDONNANCE:
Réputée contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location ayant pris effet le 15 décembre 2008, Mme [K] [J] a donné à bail à Mme [H] [E] et M. [L] [R] pour une durée de trois ans tacitement reconduite un logement à usage d’habitation situé rez-de-chaussée droit, [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 580 € et une provision pour charges de 20 €.
M. [L] [R] a quitté le logement.
La S.C.I. DE L’HORTENSIA a acquis l’immeuble le 25 mai 2012 venant ainsi aux droits de Mme [K] [J].
La S.C.I. DE L’HORTENSIA a fait signifier le 20 mars 2023 à Mme [H] [E] un congé pour motifs sérieux et légitimes pour le 14 décembre 2023.
Mme [H] [E] n’a pas quitté les lieux.
Puis la S.C.I. DE L’HORTENSIA a fait assigner Mme [H] [E] à l’audience du 16 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025 pour :
— ordonner l’expulsion de Mme [H] [E], corps et biens et de tous occupants de son chef, sans délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— la condamner à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des avances sur charges jusqu’à parfaite évacuation des lieux, révisable selon les mêmes modalités que le loyer ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi que la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 16 mai 2025, la S.C.I. DE L’HORTENSIA, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance au soutien du dépôt de son dossier de plaidoirie.
Mme [H] [E] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter bien que régulièrement assigné par acte délivré à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
1. SUR L’ABSENCE DE CONTESTATION SÉRIEUSE
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
N° RG 25/00202 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKXQ
Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il ressort des débats et des pièces produites que le congé n’est pas contesté.
2. SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE
Aux termes de l’article 15-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. »
En l’espèce, il est établi que Mme [H] [E] était absente de l’état des lieux de sortie du 14 décembre 2023 et s’est maintenue dans les lieux ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat établi le 4 janvier 2024 par Me [V] [C], commissaire de justice associé et n’était de nouveau pas présente à l’état des lieux de sortie fixé à cette même date.
Les échéances appelées au titre des indemnités d’occupation sont honorées.
En conséquence, Mme [H] [E] est occupante sans droit ni titre du logement loué depuis le 15 décembre 2023.
Elle sera condamnée, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 15 décembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
En conséquence, elle sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges ;
Les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était due et ce à compter du présent jugement.
3. SUR LE DÉLAI D’EXPULSION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi…. »
L’article L412-4 dispose que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.»
Les éléments de la cause, les paiements intervenus et l’absence de caractérisation de la mauvaise foi ne justifient pas la réduction du délai légal.
En conséquence, la partie demanderesse sera déboutée de cette demande.
4. SUR LA DEMANDE D’ASTREINTE
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la S.C.I. demanderesse n’établit pas avoir autrement mis en demeure ou sommé sa locataire de quitter les lieux que par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception non réclamée en date du 14 janvier 2025.
Aussi, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [H] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner Mme [H] [E] à payer à la partie demanderesse une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ;
CONSTATE que par l’effet du congé délivré le 20 mars 2023 Mme [H] [E] est occupante sans droit ni titre du logement à elle loué selon contrat de location ayant pris effet le 15 décembre 2008 par Mme [K] [J] aux droits de laquelle se trouve la S.C.I. DE L’HORTENSIA et situé [Adresse 9] depuis le 14 décembre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [H] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Mme [H] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.C.I. DE L’HORTENSIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [H] [E] à payer à la S.C.I. DE L’HORTENSIA une indemnité d’occupation à compter du 15 décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges avec les intérêts légaux à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était due et ce à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [H] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [H] [E] à payer à la S.C.I. DE L’HORTENSIA la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Laurent DUCHEMIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- In solidum ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Cadastre
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande de transfert ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Adresses
- Notaire ·
- Partage ·
- Copropriété ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Expert ·
- Valeur vénale ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Trêve ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Intrusion ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Hévéa ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Mission ·
- Administrateur provisoire ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Lot
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Cadre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Souffrance ·
- Sécurité ·
- Physique ·
- Rente
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Charges de copropriété ·
- In solidum
- Enfant ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Date ·
- Scolarité ·
- Résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.