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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 8 janv. 2026, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00473 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEEV
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 08 Janvier 2026
Monsieur [D] [G], rep/assistant : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Madame [Z] [I] épouse [G], rep/assistant : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [H] [V]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Alexis LECOCQ, Vice-président, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 27 Novembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [G], demeurant Lieudit « La Roue », 43600 SAINTE SIGOLENE
représenté SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [Z] [I] épouse [G], demeurant Lieudit « La Roue », 43600 SAINTE SIGOLENE
représenté SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [V], demeurant 2 et 4 rue de Belle Ombre, Résidence Hévéa, Porte n°B05, 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée electronique en date du 1er décembre 2023 avec prise d’effet au 6 décembre 2023, Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [G], par l’intermédiaire de leur mandataire Nexity, ont donné à bail à Monsieur [H] [V] un logement situé 2 et 4 rue de Belle Ombre – Résidence Hevea – Porte n°B05 – 63100 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 515,00 €, provision sur charges comprise.
Par courrier en date du 19 juin 2024, l’agence Nexity devenue Lamy, a mis en demeure Monsieur [H] [V] de régler la dette locative s’élevant à la somme de 1 486,49 €.
Le 25 juillet 2024, les bailleurs ont fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2001,49 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [H] [V] le 29 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [G] ont fait assigner Monsieur [H] [V] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [H] [V] à leur payer les sommes suivantes :
* 7 255,96 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 mai 2025,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer,
— à titre subsidiaire, fixer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 531,43 € correspondant au montant du loyer actuel et à la provision sur charges,
* 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 9 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [G] maintiennent leurs demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au mois de novembre inclus, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 9846,92 €. Les bailleurs précisent que Monsieur [H] [V] avait formulé des propositions lors de la précédente audience mais qu’il n’a plus donné de nouvelles depuis.
Monsieur [H] [V] assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Monsieur [H] [V] rencontre actuellement des difficultés financières liées à des dettes personnelles qui justifient le retard dans le paiement de son loyer. Il précise vouloir mettre en place un plan d’apurement de 200 € par mois jusqu’au réglement complet de sa dette locative. Par ailleurs, il envisage de quitter le logement et de verser une somme importante dès qu’il percevra son solde tout compte à la suite de la rupture conventionnelle qu’il prévoit.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [G] ont précisé n’avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [H] [V].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [H] [V] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il apparait que, nonobstant les dispositions légales précitées, le contrat de bail contient également une clause prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet. Sur ce point, il y a lieu de préciser que s’il est constant que la loi du 6 juillet 1989 est d’ordre public de sorte qu’il n’est, en principe, pas possible pour les parties d’y déroger lors de la conclusion du contrat, il n’en demeure pas moins qu’il est admis que les dispositions de la loi susvisée ont été instituées aux fins de protection du locataire ce qui implique que les parties ont la possibilité d’y déroger à la condition que les termes du contrat soient plus favorables au locataire. Il en résulte qu’une clause de résiliation de plein droit prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer infructueux n’est pas contraire aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 étant donné qu’elle accorde un délai plus favorable au locataire.
Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [G] justifient avoir régulièrement signifié le 25 juillet 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 2 001,49 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 25 septembre 2024.
Monsieur [H] [V] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [G], propriétaires de l’immeuble ainsi occupé indûment ont vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [G] produisent un décompte arrêté au mois de novembre inclus à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [G] est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 7 255,96 €, que Monsieur [H] [V] sera condamné à leur payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [H] [V] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [G], soit la somme mensuelle de 530 €.
Sur les autres demandes
Monsieur [H] [V], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 500 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1er décembre 2023 entre Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [G] et Monsieur [H] [V] à compter du 25 septembre 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [H] [V] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 2 et 4 rue de Belle Ombre – Résidence Hevea – Porte n°B05 – 63100 CLERMONT-FERRAND, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [G] la somme de 7 255,96 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 mai 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [G] au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [H] [V] à la somme mensuelle de 530 €, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [G] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 25 juillet 2024, la notification du commandement à la CCAPEX et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [G] du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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