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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 17 sept. 2025, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/00586 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NECB
AFFAIRE :
S.D.C. COPROPRIETE PONTCARRAL, pris en son yndic en exercice La SARL le Cabinet IMMO 2M
C/
Monsieur [M] [R]
Madame [D] [Y] épouse [R]
JUGEMENT réputé contradictoire du 17 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Me Donia DHIB
Copie :
Monsieur [M] [R]
Madame [D] [Y] épouse [R]
délivrées le 17/09/2025
JUGEMENT RENDU
LE 17 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. COPROPRIETE PONTCARRAL
dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en son yndic en exercice La SARL le Cabinet IMMO 2M dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexis PACARIN, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [Y] épouse [R]
née le 12 Février 1989 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexandra VILLEGAS
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 19 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2025 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [R] et Madame [D] [Y] épouse [R] sont propriétaires du lot n°311 au sein de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 5] sis [Adresse 7] (Var).
A la suite d’une tentative de conciliation, un constat d’accord a été signé le 15 janvier 2024 selon lequel Monsieur [M] [R] s’est engagé à régler la somme de 6.026,39 €, outre les charges exigibles, en 60 mensualités de 100 € à compter du 15 février 2024, suivies d’une dernière mensualité de 26,39 € avant le 15 février 2029. Cet accord a été homologué par ordonnance du 18 avril 2024.
Suivant exploit en date du 22 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET IMMO 2 M, a assigné Monsieur [M] [R] et Madame [D] [Y] épouse [R] devant le tribunal de céans aux fins de :
— les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
• 1.400,63 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtée au 23 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
•5,40 € au titre des frais de recouvrement,
• 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [M] [R] et Madame [D] [Y] épouse [R] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 3 avril 2025, Monsieur [M] [R], comparant en personne, a indiqué verser la somme de 100 € par mois, puis 150 € par mois à compter de février 2025. En raison de ces paiements en cours, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 juin 2025.
A l’audience du 19 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET IMMO 2 M a déposé des conclusions d’actualisation régulièrement notifiées aux époux [R] aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— condamner solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [D] [Y] épouse [R] à leur payer la somme de :
• 4.919,32 €au titre des charges de copropriété restant dues pour la période du 11 juillet 2023 au 21 mars 2025,
• 478,65 € au titre des frais nécessaires au recouvrement,
— ordonner l’exécution provisoire de droit,
— débouter Monsieur [M] [R] et Madame [D] [Y] épouse [R] de toutes contestations de ce chef,
— condamner solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [D] [Y] épouse [R] à lui payer la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Bien que valablement assignés, Monsieur [M] [R] et Madame [D] [Y] épouse [R] ne sont ni présents ni représentés.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriété
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance dont il se prévaut à l’encontre du copropriétaire et réciproquement, il incombe au copropriétaire qui se prétend libéré de l’obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit son extinction.
En l’espèce, à l’appui de sa demande au titre des charges, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] verse aux débats :
— l’acte notarié du 19 décembre 2022 par lequel les époux [R] ont acquis la propriété du lot n°[Cadastre 3] d’un ensemble immobilier cadastré section DM n°[Cadastre 1] à [Localité 12],
— le contrat de syndic,
— l’extrait de compte copropriétaire actualisé au 21 mars 2025,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2024 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023,
— une attestation de non recours contre les assemblées générales.
En application des textes susvisés et des pièces communiquées, l’action en paiement des charges de copropriété est recevable, régulière et bien fondée.
Monsieur [M] [R] et Madame [D] [Y] épouse [R], n’ayant justifié ni du paiement des charges restant dues, ni de l’extinction de ses obligations, seront en conséquence condamnés in solidum au paiement de la somme de 4.919,32 € au titre des charges restant dues pour la période du 11 juillet 2023 au 20 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, date de l’assignation.
Sur les frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1précité, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile, les sommations de payer délivrées par huissier alors qu’une mise en demeure a déjà été adressée au débiteur, les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques, encore appelés «frais de relance» ne présentant aucun intérêt réel.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Ne seront pas retenus les frais correspondant aux “honoraires gestion contentieux”, “honoraires conciliation”, “frais duplicata”. Ne seront pas davantage retenus les frais d’huissier et les frais de recouvrement lesquels ne sont pas justifiés.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PONTCARRAL, pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET IMMO 2 M sera débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [R] et Madame [D] [Y] épouse [R], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [M] [R] et Madame [D] [Y] épouse [R] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET IMMO 2 M, la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum Monsieur [M] [R] et Madame [D] [Y] épouse [R], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble PONTCARRAL, pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET IMMO 2 M, la somme de 4.919,32 € au titre des charges restant dues pour la période du 11 juillet 2023 au 20 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, date de l’assignation,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET IMMO 2 M, au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne in solidum Monsieur [M] [R] et Madame [D] [Y] épouse [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET IMMO 2 M la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [M] [R] et Madame [D] [Y] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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