Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 mai 2025, n° 24/56755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 24/56755
N° : 3MF/LB
Assignation du :
2 octobre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+1 copie Adm.jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 14 mai 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [12] représentée par Maître [D] [F] en qualité de mandataire successoral de la succession d'[B] [K] veuve [I] et d’administrateur provisoire de l’indivision existant entre ladite succession et Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris – #D0062
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [I]
[Adresse 9]
[Localité 8]
BRÉSIL
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 10 avril 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia Hadboun, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[B] [Y] [K] veuve de [N] [V] [I] est décédée le [Date décès 7] 2014 à [Localité 21] (Brésil) où elle était domiciliée, laissant pour lui succéder son fils, Monsieur [P] [V] [I], seul héritier connu.
Elle était propriétaire en indivision avec ce dernier, à raison de la moitié chacun, du lot n°69 de l’état descriptif de division de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 20].
Par ordonnance en la forme des référés rendue le 18 juin 2020, la Selarl [16] devenue Selarl [12] représentée par Maître [D] [F] a été désignée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession d'[B] [Y] [K] veuve de [N] [V] [I] décédée le [Date décès 7] 2014 à [Localité 21] (Brésil) où elle était domiciliée, seulement pour les immeubles situés en France.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 20 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
— prorogé la mission de la Selarl [12] représentée par Maître [D] [F] ès qualités pour une durée de 12 mois à compter du 18 juin 2021 avec la mission définie par l’ordonnance en la forme des référés en date du 18 juin 2020 ;
— étendu la mission de la Selarl [12] représentée par Maître [D] [F] ès qualités à l’administration provisoire de l’indivision existant entre la succession d'[B] [Y] [K] veuve [I] et Monsieur [P] [I] sur le lot n°69 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 5] ;
— autorisé la Selarl [12] représentée par Maître [D] [F] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision à vendre le lot n°69 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 6], constitué d’un emplacement de stationnement au prix minimal net vendeur de 48.000 euros et à encaisser le produit de la vente qui servira par priorité au remboursement du passif ;
— autorisé la Selarl [12] représentée par Maître [D] [F], en qualité de mandataire successoral à vendre le portefeuille de titres ouvert au nom de la succession d'[B] [Y] [K] veuve [I] dans les livres de la [13] sous le numéro 00000572102, et à encaisser le produit de cette vente qui sera affecté par priorité, au règlement du passif de la succession, par application de l’article 814 du code civil.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 17 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
— prorogé la mission de la Selarl [12] représentée par Maître [D] [F] en qualité de mandataire successoral de la succession d'[B] [Y] [K] veuve [I] et d’administrateur provisoire de l’indivision existant entre la succession d'[B] [Y] [K] veuve [I] et Monsieur [P] [I] sur le lot n°69 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Adresse 17] ([Adresse 10]) pour une durée de 12 mois à compter du 18 juin 2022 avec la mission définie par les décisions des 18 juin 2020 et 20 janvier 2022 ;
— autorisé la Selarl [12] représentée par Maître [D] [F] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision à vendre le lot n°69 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 6], constitué d’un emplacement de stationnement au prix minimal net vendeur de 40.000 euros et à encaisser le produit de la vente qui servira par priorité au remboursement du passif.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 21 septembre 2023, la mission de la Selarl [12], représentée par Maître [D] [F] en qualité de mandataire successoral de la succession d'[B] [Y] [K] veuve [I] et Monsieur [P] [I] sur le lot n°69 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 4] ([Adresse 10]) pour une durée de 18 mois à compter du 18 juin 2023 avec la mission définie par les décisions des 18 juin 2020, 20 janvier 2022 et 17 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice transmis à l’entité requise le 2 octobre 2024, la Selarl [12], représentée par Maître [D] [F] ès qualités a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [P] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande de voir proroger sa mission pour une durée de 18 mois à compter du 18 décembre 2024, avec les missions définies par les décisions des 18 juin 2020, 20 janvier 2022 et 17 novembre 2022.
Lors de l’audience, la Selarl [12], représentée par Maître [D] [F] ès qualités réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient oralement ses demandes. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’il doit être traité la créance de la [14] et finaliser les recherches sur les éléments d’actifs susceptibles de dépendre de la succession d'[B] [I] alors que la succession serait redevable d’un passif foncier et que la [15] a fait notifier une offre d’indemnisation, à titre d’expropriation de certaines parcelles indivises.
Monsieur [P] [I], valablement assigné, n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Selon le 1er alinéa de l’article 815-6 du même code, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la vente du lot n°69 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 19] a été réalisée le 19 janvier 2024 moyennant le prix de 40.000 euros et que le solde du produit de la vente a été versé sur le compte de l’indivision. Il résulte en outre de l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 18] en date du 30 juin 2023 que l’administration fiscale détient une créance définitive à l’encontre de la succession, d’un montant de 785.791,11 euros, alors que le solde du compte de la succession présente un solde créditeur de 28.078 euros, après versement d’un acompte à la direction générale des finances publiques d’un montant de 180.000 euros. Ainsi, l’inertie et la carence de l’héritier, relevées dans la décision de désignation du mandataire successoral, persistent actuellement et rendent impossible l’administration de la succession et de l’indivision portant sur l’emplacement de parking précité, hormis par un mandataire successoral et un administrateur provisoire. Il s’ensuit que les conditions du maintien de la mission de la Selarl [12] représentée par Maître [D] [F] ès qualités sont remplies et qu’il est nécessaire de la proroger pour une nouvelle durée de 18 mois à compter du 18 décembre 2024.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Proroge la mission de la Selarl [12], représentée par Maître [D] [F] en qualité de mandataire successoral de la succession d'[B] [Y] [K] veuve [I] et d’administrateur provisoire de l’indivision existant entre la succession d'[B] [Y] [K] veuve [I] et Monsieur [P] [I] sur le lot n°69 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 19] pour une durée de dix-huit mois à compter du 18 décembre 2024 avec les missions définies par les décisions des 18 juin 2020, 20 janvier 2022 et 17 novembre 2022 ;
Dit que les dépens seront supportés par la succession et l’indivision administrées pour moitié chacune ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 18] le 14 mai 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Trêve ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Intrusion ·
- Bénéfice
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Action en revendication ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Immatriculation
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Téléphone ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Ordonnance
- Veuve ·
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Cantonnement ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Retranchement
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement de divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Désistement
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande de transfert ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Adresses
- Notaire ·
- Partage ·
- Copropriété ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Expert ·
- Valeur vénale ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Cadre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- In solidum ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Cadastre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.