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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 9 févr. 2026, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 25/00551 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4G7
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A.S. 3F NORMANVIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE BASSE SEINE,
dont le siège social est sis 5 Rue Montaigne – 76000 ROUEN
représentée par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Madame [L] [S],
demeurant 59 rue Paul Lhonoré – Appt. 22 – 76400 FECAMP
non comparante, non représentée
Monsieur [Y] [Z],
demeurant 59 rue Paul Lhonoré – Appt. 22 – 76400 FECAMP
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Magistrat au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 20 janvier 2017, la société IMMOBILIERE BASSE SEINE, aux droits de laquelle vient la SAS 3F NORMANVIE, a consenti un bail d’habitation à Madame [L] [S] et Monsieur [Y] [Z] portant sur un appartement référencé 7226L-0022 dans l’immeuble situé 59 rue Paul Lhonoré à FECAMP (76400), moyennant le paiement mensuel à terme échu d’un loyer de 477,73 euros, outre une provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 487,74 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 26 février 2025, en visant la clause résolutoire insérée au bail.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Madame [L] [S] et de Monsieur [Y] [Z] le 3 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, la SAS 3F NORMANVIE a fait assigner Madame [S] et Monsieur [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, faire constater par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à leur expulsion et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
575,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 mai 2025 ;une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 août 2025 et a été renvoyée à l’audience du 8 décembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée.
Un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, lors de laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 8 décembre 2025, la SAS 3F NORMANVIE, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 5 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, s’élève désormais en principal à 1 523,02 euros.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice délivrés à étude et convoqués à l’audience, Madame [S] et Monsieur [Z] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence des défendeurs
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La bailleresse justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines, et non plus à deux mois, le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
Selon les dispositions de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’il pourra être résilié de plein droit en cas de non-paiement des loyers ou charges échus deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Un commandement de payer a été signifié aux locataires le 28 février 2025 leur impartissant de régler la somme de 487,74 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 26 février 2025 dans un délai de deux mois sous peine de voir acquise la clause résolutoire insérée au bail.
Or, d’après l’historique des versements, le compte locatif est redevenu créditeur à hauteur de 2,21 euros au 31 mars 2025, indépendamment des termes de février et mars 2025 payables à terme échu et non compris dans les causes du commandement.
Les causes du commandement ont donc été apurées dans le délai de deux mois imparti qui expirait le 30 avril 2025.
Il convient donc de débouter la SAS 3F NORMANVIE de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire.
Les demandes en expulsion et en paiement d’indemnité d’occupation deviennent dès lors sans objet.
Sur la demande en paiement
Selon les dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon les dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Le bail contient une clause stipulant que les locataires sont tenus solidairement notamment au paiement des loyers et accessoires et frais de procédure judiciaire.
En l’espèce, la bailleresse verse aux débats un décompte sur la base duquel elle revendique un arriéré de 1 523,02 euros actualisé au 5 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 inclus.
Il résulte de ce décompte et des avis d’échéances produits que cet arriéré comprend des frais de procédure pour un montant total de 168,41 qui relèvent des dépens.
Madame [S] et Monsieur [Z] seront dès lors condamnés solidairement à payer à la SAS 3F NORMANVIE la somme de 1 354,61 euros au titre de l’arriéré dû au 5 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la clause de solidarité figurant au bail, Madame [S] et Monsieur [Z], parties succombantes, seront condamnés solidairement aux dépens, y inclus notamment le coût du commandement de payer du 28 février 2025, de la saisine de la CAF, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la SAS 3F NORMANVIE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS 3F NORMANVIE de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
DEBOUTE la SAS 3F NORMANVIE de sa demande tendant à voir fixer une indemnité d’occupation ;
DEBOUTE la SAS 3F NORMANVIE de sa demande d’expulsion ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [S] et Monsieur [Y] [Z] à payer à la SAS 3F NORMANVIE la somme de 1 354,61 euros au titre de l’arriéré dû au 5 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 inclus. ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [S] et Monsieur [Y] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 février 2025, de la saisine de la CAF, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [S] et Monsieur [Y] [Z] à payer à la SAS 3F NORMANVIE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS 3F NORMANVIE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 09 FEVRIER 2026, et signé par le magistrat et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Grégory RIBALTCHENKO
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