Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 2 sept. 2025, n° 25/01725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01725 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NL65
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 4]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/01725 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NL65
Minute n°
copie le 02 septembre 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 02 septembre
2025 à :
— ALSACE HABITAT
— M. [K] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société ALSACE-HABITAT
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Mme [R] [N], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [H]
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 1]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 24 Juin 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société LA STRASBOURGEOISE HABITAT a donné à bail à Monsieur [K] [H] un studio situé au [Adresse 3] à [Localité 6], pour une redevance mensuelle de 492,95 €.
Le locataire ne s’est pas acquitté des redevances dues.
La société d’économie mixte ALSACE-HABITAT (ci-après la SEM ALSACE-HABITAT), venant aux droits d’ALSACE HABITAT, venant aux droits de la SIBAR, venant elle-même aux droits de la société LA STRASBOURGEOISE HABITAT, a fait assigner Monsieur [K] [H] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10], par acte de Commissaire de justice du 13 février 2025, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 24 juin 2025, la SEM ALSACE-HABITAT, représentée par Madame [R] [N], munie d’un pouvoir, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [K] [H], et ce à compter de la date de la décision à intervenir ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [H] ;De condamner Monsieur [K] [H] à payer, à compter de la date de résiliation du contrat et jusqu’à libération complète des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmentée de l’acompte sur charges, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance à intervenir ; De le condamner au paiement d’une somme de 5 670 € ;De dire que les meubles et objets suivront le sort prévu aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;De le condamner en tous les frais et dépens qui comprendront notamment les frais d’assignation et de dénonce à la Préfecture, ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La représentante de la SEM ALSACE-HABITAT indique qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement du loyer courant, et que la société bailleresse ne dispose plus du contrat écrit. Un décompte arrêté à la date du 24 juin 2025 est remis, faisant état d’un montant restant dû, hors frais de poursuite, de 8 213,55 €.
Monsieur [K] [H], bien que cité par acte de [8] de justice signifié le 13 février 2025, par dépôt à l’Étude, n’est ni présent, ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il y a également lieu de relever que la société bailleresse, s’il est dans l’impossibilité de produire le contrat écrit, justifie de l’existence du bail verbal, au moyen du décompte, ainsi que des quittances produites.
SUR LA RÉSILIATION DU BAIL D’HABITATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 14 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SEM ALSACE-HABITAT justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales le 30 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le prononcé de la résiliation du bail :
L’article 1728 du Code civil dispose : « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Il ressort du décompte communiqué par la société bailleresse que Monsieur [K] [H] s’est abstenu de régler le loyer du logement objet du contrat de location.
Cet élément caractérise un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire, et son expulsion des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SEM ALSACE-HABITAT produit, à l’audience un décompte daté du 24 juin 2025 démontrant que Monsieur [K] [H] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8 213,55 €. Ce décompte, non contradictoire en l’absence du défendeur à l’audience, ne pourra être retenu.
Par ailleurs, la société bailleresse sollicite, dans son assignation, la condamnation du locataire à lui verser la somme de 5 670 €, selon décompte arrêté au 23 janvier 2025, signifié avec l’assignation.
Monsieur [K] [H], non comparant, n’apporte par principe aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 5 670 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, il convient de condamner Monsieur [K] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation sera révisable aux conditions du bail résilié.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [K] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SEM ALSACE-HABITAT, Monsieur [K] [H] sera condamné à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre la société LA STRASBOURGEOISE HABITAT aux droits de laquelle est intervenue la SIBAR, puis la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT, et Monsieur [K] [H] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2]) à [Localité 6], aux torts exclusifs de Monsieur [K] [H] et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [H] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT la somme de 5 670 € (décompte arrêté au 23 janvier 2025, incluant la redevance et la provision sur charges du mois de décembre 2024) ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera révisable aux conditions du bail résilié ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Procédure ·
- Associations ·
- Référé ·
- Siège ·
- Oeuvre ·
- Partie
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés civiles ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Clause ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Garantie ·
- Mandat ·
- Créance
- Accident de travail ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Recours ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Incapacité ·
- Évaluation ·
- Sécurité
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Droit social ·
- Capital ·
- Épouse ·
- Part sociale ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Système ·
- Désignation ·
- Contrefaçon de logiciel
- Désistement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Téléphone ·
- Référence ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation compensatoire ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Défaillance
- Divorce ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date
- Contrats ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Coûts ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Délai ·
- Réserve ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.