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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 24 mars 2025, n° 24/01959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50B
Minute
N° RG 24/01959 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR7L
3 copies
GROSSE délivrée
le 24/03/2025
à la SELARL ABR & ASSOCIES
Me Mohamad SOBH
COPIE délivrée
le 24/03/2025
à
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Mohamad SOBH, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Madame [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 12 septembre 2024, la SAS COURS DE FRANCE a fait assigner Madame [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— ordonner la mainlevée de l’opposition formée abusivement sur les quatre chèques CREDIT DU NORD :
— n°2000942 d’un montant de 80 euros en date du 04 septembre 2023,
— n°2000943 d’un montant de 1 980 euros en date du 04 septembre 2023,
— n°2000944 d’un montant de 1 980 euros en date du 04 septembre 2023,
— n°2000945 d’un montant de 1 980 euros en date du 04 septembre 2023,
— condamner Madame [D] à lui régler la somme provisionnelle de 6 020 euros correspondant au montant total des chèques litigieux ;
— condamner Madame [D] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive ;
— condamner Madame [D] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse expose que le 31 août 2023, Madame [D] a régularisé par courrier un contrat d’inscription pour sa fille prévoyant un tarif de 4 990 euros pour la préparation annuelle aux concours ainsi que des stages pour un montant de 950 euros, outre 80 euros de frais d’inscription ; que Madame [D] a joint à l’envoi du contrat le règlement de la prestation d’un montant total de 6 020 euros sous la forme de quatre chèques en date du 04 septembre 2023 ; que par courriel du 15 septembre 2023, elle a confirmé à Madame [D] l’inscription à la préparation et lui a adressé la facture d’un montant de 6 020 euros, conformément au contrat souscrit ; que par courriers en dates des 06 octobre, 11 octobre et 11 décembre 2023 et 30 janvier 2024, la banque Crédit Agricole [Localité 7] l’a informée du rejet des quatre chèques en raison d’une opposition pour perte ; que cette opposition se fonde sur un motif fallacieux pour se soustraire au paiement ; qu’elle a tenté de prendre attache avec la défendersse aux fins de régularisation, en vain.
Appelée à l’audience du 16 décembre 2024 l’affaire a été renvoyée et retenue à celle du 17 février 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la SAS [Adresse 6], le 14 février 2025, par des écritures aux termes desquelles elle maintient ses demandes tout en actualisant celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 euros et conclut au rejet de l’intégralité des demandes de la défenderesse,
— Madame [D], le 12 février 2025, par des conclusions aux termes desquelles elle sollicite de voir déclarer légitimes son opposition suite à la perte de son chéquier, de voir débouter la SAS COURS DE FRANCE de sa demande de mainlevée de l’opposition des quatre chèques litigieux, de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 6 020 euros à titre provisionnel correspondant au montant des chèques et de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive, conclut au rejet de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite, sur le même fondement, la condamnation de la SAS [Adresse 6] à lui verser la somme de 3 000 euros.
Madame [D] expose avoir transmis le 04 septembre 2023 le dossier d’inscription dûment complété, accompagné de quatre chèques permettant un paiement échelonné, conformément aux modalités offertes par la SAS COURS DE FRANCE ; que le 18 septembre 2023, dans le délai légal de rétractation, elle a informé la société de sa décision d’exercer ce droit ; que par ailleurs, elle a perdu son chéquier et a été contrainte de faire opposition auprès de sa banque le 20 septembre 2023 ; qu’en dépit de sa rétractation, la demanderesse a tenté d’encaisser les chèques remis lors de l’inscription, au lieu de les restituer comme elle était tenue de le faire ; qu’en aucun cas l’opposition au chéquier n’a été faite pour empêcher le paiement des quatre chèques.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales :
sur la demande de mainlevée de l’opposition :
L’article L.131-35 du code monétaire et financier dispose qu’il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, et que si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition.
En l’espèce, si le motif invoqué par Madame [D], à savoir la perte du chéquier, est autorisé par les dispositions de l’article L.131-35, il ressort des pièces produites par la demanderesse que ce motif ne correspond en rien à la réalité s’agissant des chèques litigieux datés du 04 septembre 2023, dont elle produit copie, ces derniers ayant été émis régulièrement par le titulaire du compte et remis, avec le contrat d’inscription à la préparation aux concours signé et daté du 31 août 2023, à la SAS [Adresse 6] antérieurement à l’opposition au chéquier formée par Madame [D] le 20 septembre 2023.
Elle ne pouvait légitimement faire opposition aux chèques litigieux qu’elle savait avoir remis volontairement à la SAS COURS DE FRANCE et qui ne pouvaient donc pas être considérés comme perdus.
Sa volonté de rétractation ne lui conférait pas davantage le droit de faire opposition aux chèques litigieux, ce motif n’étant pas au nombre de ceux limitativement énoncés par l’article susvisé.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la mainlevée de l’opposition sur les quatre chèques.
sur la demande de condamnation à provision :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
L’article 835 lui permet, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’argumentation opposée par Madame [D], qui soutient s’être valablement rétractée et dès lors ne pas être redevable de la somme réclamée, caractérise une contestation sérieuse dont l’examen ne relève pas du pouvoir du juge des référés.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande provisionnelle d’un montant de 6 020 euros.
sur la demande de dommages et intérêts :
Faute pour la SAS [Adresse 6] de justifier d’un préjudice particulier, sa demande de dommages et intérêts pour réticence abusive sera rejetée.
sur les demandes accessoires :
Madame [D] sera condamnée aux dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance. La défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article L.131-35 du code monétaire et financier,
Ordonne la mainlevée des oppositions formées par Madame [D] sur les chèques tirés sur son compte à la banque CREDIT DU NORD :
— n°2000942 d’un montant de 80 euros en date du 04 septembre 2023,
— n°2000943 d’un montant de 1 980 euros en date du 04 septembre 2023,
— n°2000944 d’un montant de 1 980 euros en date du 04 septembre 2023,
— n°2000945 d’un montant de 1 980 euros en date du 04 septembre 2023,
Dit que la SAS [Adresse 6] pourra remettre ces chèques à l’encaissement dès le prononcé de l’ordonnance ;
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande provisionnelle tendant à condamner Madame [D] à payer à la SAS COURS DE FRANCE la somme de 6 020 euros ;
Déboute la SAS [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [D] à payer à la SAS COURS DE FRANCE une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [D] aux dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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