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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 29 juil. 2025, n° 24/02995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 29 Juillet 2025
Code NAC : 20J
DOSSIER : N° RG 24/02995 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJYA
AFFAIRE : [G] / [F]
MINUTE :
Copie exécutoire :
la SELARL CABINET [P]
Me Jean POLLARD
Rendu par Laurent MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [X] [G]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de la Drôme , Me Jean POLLARD, avocat au barreau de la drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Stephanie MADFAI-GALLINA, avocat au barreau dela Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 19 Juin 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 décembre 2021,
Vu le procès-verbal du 19 novembre 2021 ayant été annexé à ladite ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 décembre 2021 par lequel les deux parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce entre :
Monsieur [G] [J] [X]
Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]
et
Madame [F] [R] [O] [Y]
Née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8]
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 10]
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit au 02 Septembre 2021,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à verser à Madame [F] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme de 90.000,00 euros (quatre-vingt-dix mille euros) sous forme de capital,
DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires formulées à ce titre,
RAPPELLE, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que cette condamnation de Monsieur [G] [J] à payer à Madame [F] [R] cette somme de 90.000,00 euros à titre de prestation compensatoire est assortie de l’exécution provisoire à hauteur de 45.000,00 euros,
RAPPELLE, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues :
Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,Autres saisies,Paiement direct entre les mains de l’employeur,Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
ACCORDE à Maître Stéphanie MADFAI-GALLINA, avocat, le droit de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe.
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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