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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 23/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00213 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RXUN
AFFAIRE : [B] [E] / [5]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 1]
Assisté par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Ingrid MORENO, avocat au barreau de TOULOUSE et en présence de Mme [D] [E], fille de M. [B] [E]
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Madame [G] [J], munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 24 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Février 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 02 décembre 2021, monsieur [B] [E], agent de nettoyage industriel a transmis à la [2] ([4]) de la Haute-Garonne une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « asthme professionnel suite à utilisation de produits de nettoyage nocifs » étayée par un certificat médical initial rectificatif établi par le docteur [S] [L] en date du 27 septembre 2021.
La [3] a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels les soins et arrêts consécutifs à cette maladie prévue au tableau n°66.
L’organisme de sécurité sociale a déclaré la pathologie consolidée au 6 août 2022 et a attribué à monsieur [B] [E] un taux d’incapacité partielle permanente de 7% dont 2% de taux socio-professionnel.
Monsieur [B] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ledit taux et cette dernière, par avis du 27 janvier 2023, a maintenu la décision de la [6].
Selon courrier recommandé expédié le 23 février 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, monsieur [B] [E] a saisi ladite juridiction afin de contester cette décision de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, monsieur [B] [E], assisté par maître Ingrid MORENO, demande au tribunal de céans de :
— Ordonner avant dire droit une consultation médicale afin de réévaluer son taux d’incapacité partielle permanente et son taux socio-professionnel ;
— Anéantir la décision d’attribution de la rente du 16 septembre 2022 et la décision de la commission médicale de recours amiable du 23 janvier 2023 ;
— Réévaluer à la hausse le taux d’incapacité permanente en tenant compte tant de l’aspect médical que de l’incidence professionnelle ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, monsieur [B] [E] verse aux débats le certificat médical du docteur [U] du 11 octobre 2022 mentionnant notamment que « son état respiratoire impacte directement sa qualité de vie et sa vie au quotidien. Il est limité dans ses activité personnelles et professionnelles ».
Monsieur [B] [E] indique dans ses écritures que son taux d’incapacité partielle permanente a été sous-évalué au regard du barème indicatif qui prévoit un taux entre 5 et 10 % en cas d’affection respiratoire sévère.
Par ailleurs, l’affection de son système respiratoire a conduit à son licenciement pour inaptitude et limite grandement tout travail manuel physique, seule activité qu’il soit en capacité de réaliser compte tenu de sa formation.
En défense, la [3], régulièrement représentée par madame [G] [J] selon un mandat du 04 décembre 2024, demande à la juridiction de céans de :
— Confirmer l’avis de la commission médicale de recours amiable fixant le taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [B] [E] à 7% notifié le 16 septembre 2022 ;
— Débouter monsieur [B] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Après avoir rappelé que seules les séquelles imputables à la déclaration de maladie professionnelle litigieuse peuvent être prises en considération pour apprécier l’évaluation du taux d’incapacité partielle permanente et que la rente n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent ce qui écarte des débats toutes les doléances relatives à la vie quotidienne et personnelle, la [6] indique que l’attribution du plancher d’une fourchette situant le taux d’incapacité partielle permanente entre 5 et 10% selon le barème indicatif pour une situation qui s’est stabilisée grâce à une prise en charge médicale de près de cinq ans reste cohérente.
Par ailleurs, le taux socio-professionnel suite au licenciement de monsieur [B] [E] pour inaptitude médicale en juillet 2017 apparait pertinent selon la [6].
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [M].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence de monsieur [B] [E], qui a pu présenter ses observations.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de modification du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au Code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à celle-ci.
En l’espèce, après avoir pris connaissance des éléments médicaux versés aux débats, le docteur [M] note essentiellement lors de son examen médical que monsieur [B] [E], est atteint d’un asthme professionnel avec retentissement sur les fonctions respiratoires. Il observe que, pour une insuffisance respiratoire légère avec dyspnée d’effort, le barème prévoit un taux de 10 à 30 % et en conclut que le taux de 15% semble correspondre à la réalité clinique.
Il ressort de ces éléments clairs et univoques que les difficultés respiratoires générées par l’asthme et observées par l’expert lors de la consultation doivent être prises en compte de sorte que la juridiction de céans fera sienne les conclusions du docteur [M].
Par conséquent, il convient de fixer le taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [B] [E] à hauteur de 15%.
2. Sur la demande de taux socio-professionnel
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Or il est constant qu’il faut distinguer l’incidence professionnelle incluse dans le taux d’incapacité permanente partielle conformément aux articles susmentionnés du taux socio-professionnel laquelle correspondant au préjudice professionnel évalué à la lumière des bulletins de salaire ou de la lettre de licenciement lesquels justifiant l’attribution d’un taux socio professionnel à une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui a subi une perte de gain.
En l’espèce, l’incidence professionnelle de la maladie professionnelle litigieuse, se manifestant notamment par le licenciement pour inaptitude de monsieur [B] [E] en juillet 2017, alors âgé de 52 ans, et par plusieurs restrictions à l’emploi annihilant ses perspectives de retrouver un emploi.
Le docteur [M] évalue à 5% le taux socio-professionnel.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, la juridiction de céans fera sienne les conclusions de l’expert et fixera à 5% le taux socio-professionnel de monsieur [B] [E].
3. Sur les dépens
La [6], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
INFIRME les décisions rendues par la [3] et de la commission médicale de recours amiable respectivement datées du 16 septembre 2022 et du 27 janvier 2023 ;
FIXE le taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [B] [E] à hauteur de 20% dont 5% correspondant au taux socio-professionnel ;
RENVOIE le dossier de monsieur [B] [E] devant les services de la [3] pour la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la [3] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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