Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 1er sept. 2025, n° 24/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01317 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKBW
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [D] [X]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
— Me Aichata BA
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE HORS AUDIENCE LE VENDREDI 01 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01317 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKBW
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Madame [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Aichata BA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.
Pôle social – N° RG 24/01317 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKBW
Par lettre recommandée expédiée le 12 août 2024, Mme [D] [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH) en date du 13 juin 2024, confirmant – après recours administratif préalable obligatoire (RAPO) du 22 mars 2024 – le bien-fondé de la décision du 22 février 2024, de refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de son complément de ressources, au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 % et 80 % sans Restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Le conseil de Mme [D] [X] a, par courriel en date du 08 novembre 2024, informé le tribunal de son désistement d’instance.
Avisée de ce désistement par courriels du greffe en date du 08 novembre 2024 et du 24 juin 2025, la MDPH des Yvelines a accepté le désistement par courriel du même jour.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que :
« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
Il convient en application des textes susvisés de constater le désistement d’instance de Mme [X], emportant extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant hors audience par ordonnance susceptible d’appel :
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [D] [X], dans la procédure inscrite au RG N° 24/01317 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKBW, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance, ainsi que dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité du contrat ·
- Exception d'incompétence ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Prix d'achat ·
- Nullité ·
- Exception
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Adresses
- Progiciel ·
- Économie mixte ·
- Marches ·
- Logiciel ·
- Facture ·
- Données ·
- Contrat d'abonnement ·
- Résiliation ·
- Système ·
- Informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signature électronique ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Règlement ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Notification
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Père ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Domicile
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Psychiatrie ·
- Mainlevée ·
- Examen ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Irrégularité
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Associations ·
- Référé ·
- Hors de cause ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Accident du travail
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Affiliation ·
- Cotisations ·
- Interruption ·
- Armée ·
- Assurance maladie ·
- Indemnité ·
- Assurances
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sac ·
- Plaidoirie ·
- Assureur ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.