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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 1er sept. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
DU 01 SEPTEMBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00107 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAOZ
Minute : n° 25/350
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : [M] OGIER
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2] représenté par son syndic Mme [M] [C]
domiciliée : chez Madame [M] [C] Syndic
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Perrine CORU, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.C.I. AUGUSTIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M.[I] [O], son gérant
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 15 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :01/09/2025
exécutoire & expédition
à :Me CORU
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. Augustin est propriétaire d’un magasin avec débarras, d’une cave et de deux locaux à usage de débarras constituant les lots n°1, 2, 6 et 10 de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] (84) et régi par les règles de la copropriété.
La gestion de cette copropriété est assurée par Mme [M] [C], syndic bénévole.
Exposant que la S.C.I. Augustin ne règle plus ses charges de copropriété en leur intégralité depuis juin 2024 et n’a pas régularisé sa situation malgré les courriers de mise en demeure de payer qui lui ont été adressés les 2 et 17 octobre 2024 et malgré la conciliation tentée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] (84) a, par acte du 4 mars 2025, fait citer cette copropriétaire devant la présente juridiction aux fins de voir :
— condamner la S.C.I. Augustin à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 3 806,43 euros de charges de copropriété avec intérêt de droit :
* sur la somme de 2 931,70 euros à compter du 2 octobre 2024, puis sur la somme de 1 931,70 euros à compter du règlement partiel de 1 000,00 euros en suite de la tentative de conciliation,
* sur la somme de 1 539,93 euros à compter de la présente assignation,
— condamner la S.C.I. Augustin à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.C.I. Augustin aux entiers dépens,
— condamner la S.C.I. Augustin à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] les sommes prévues à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965 à savoir “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur”.
En raison des engagements de règlement pris par le gérant de cette S.C.I., l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 12 mai 2025 puis 15 juillet 2025.
À cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] (84), qui est représenté, indique que si la S.C.I. Augustin a réglé son arriéré de charges sur l’année 2024, ainsi que celles des premier et deuxième trimestres 2025, elle demeure redevable de la somme de 456,68 euros correspondant au reliquat dû au titre des provisions sur charges du 3ème trimestre 2025.
M. [I] [O], gérant de la S.C.I. Augustin, qui comparaît, s’engage à régler cette somme avant le 20 août 2025 et à en justifier dans le cadre d’une note en délibéré, autorisée par le président de cette juridiction.
Au 22 août 2025, la S.C.I. Augustin n’a adressé au greffe aucune note en délibéré pour justifier du règlement qu’elle s’était engagée à effectuer avant le 20 août 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] (84) :
En application de l’article 10 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Aux termes de l’article 19-2 de cette même loi, “à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (provisions trimestrielles du budget prévisionnel annuel destinées à faire face aux dépenses courantes) ou du I de l’article 14-2 (certaines dépenses pour travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles”.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à la quote-part de charges de chacun des copropriétaires. En conséquence, le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de cette même loi la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est plus fondé à s’opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées à ce titre.
Enfin, les provisions pour charges votées sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Au regard des pièces que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] (84) verse aux débats à l’appui de sa demande, à savoir :
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 mai 2024 portant approbation des comptes de l’exercice précédent, du budget de l’année 2024 et du budget prévisionnel de l’année 2025, et adoption de divers travaux,
— les appels de provisions sur charges et de fonds travaux,
— le décompte (très sommaire !) de la créance,
— le courrier recommandé de mise en demeure de payer qui a été adressé à ce copropriétaire le 2 octobre 2024 par le syndic de la copropriété, dont il n’est pas justifié de sa réception par son destinataire,
il est démontré que la S.C.I. Augustin est redevable envers le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] (84) de la somme de 456,67 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtées après l’appel de fonds du troisième trimestre 2025 (juillet – septembre 2025), cette somme se décomposant comme suit :
Solde dû au 01.10.2024 …………………………………………. 736,48 E
Charges 4ème trimestre 2024 ……………………………………. 624,08 E
Fonds Travaux 4ème trimestre 2024 ………………………….. 31,20 E
Charges 1er trimestre 2025 ……………………………………… 1 539,11 E
Fonds Travaux 1er trimestre 2025 ……………………………. 31,20 E
Charges 2ème trimestre 2025 ……………………………………. 593,70 E
Fonds Travaux 2ème trimestre 2025 ………………………….. 31,20 E
Charges 3ème trimestre 2025 ……………………………………. 593,70 E
Fonds Travaux 3ème trimestre 2025 ………………………….. 31,20 E
— -------------------------
SOUS-TOTAL …………………………………………… 4 211,87 E
A déduire :
Régularisation consommation eau fin 2024 ………………. – 30,38 E
Versement copropriétaire 3 février 2025 ………………….. – 1 000,00 E
Versements copropriétaire 9 et 13 mai 2025 ……………… – 2 000,00 E
Versement copropriétaire 30 juin 2025 …………………….. – 400,00 E
Régularisation consommation eau juin 2025 …………….. – 24,82 E
Versement copropriétaire 14 juillet 2025 ………………….. – 300,00 E
— -------------------------
SOUS-TOTAL …………………………………………… – 3 755,20 E
— -------------------------
TOTAL ……………………………………………………… 456,67 E
En conséquence, la S.C.I. Augustin sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025, date de l’assignation en justice valant mise en demeure.
La S.C.I. Augustin sera également condamnée au paiement des charges provisionnelles votées pour le dernier trimestre de l’exercice 2025 (appel de charges d’un montant de 593,70 euros et fonds travaux d’un montant de 31,20 euros, exigibles au 1er octobre 2025), soit la somme de 624,90 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. Sont également dus par le copropriétaire défaillant les frais et honoraires du syndic afférent aux prestations concernant ce copropriétaire.
En application de ce texte, la S.C.I. Augustin supportera les frais d’actes extra-judiciaires (assignation en justice …) engagés pour obtenir le règlement de sa dette par ce copropriétaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.C.I. Augustin, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de l’assignation en justice (57,47 euros).
Une indemnité de 1 000,00 euros sera allouée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] (84) au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir (difficilement et partiellement !) le paiement de sa créance.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond prévue aux articles 481-1 du code de procédure civile et 19-2 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.C.I. Augustin à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] (84) les sommes suivantes :
— QUATRE CENT CINQUANTE SIX EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES (456,67 EUR) au titre des charges de copropriété impayées jusqu’à l’appel de fonds du 1er juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025,
— SIX CENT VINGT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (624,90 EUR) au titre des charges de copropriété provisionnelles pour le dernier trimestre de l’exercice 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] (84) du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la S.C.I. Augustin aux dépens, qui comprendront le coût de l’assignation en justice du 4 mars 2025,
CONDAMNE la S.C.I. Augustin à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] (84) la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
REJETTE toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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