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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 20 nov. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
LE 20 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6PM
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [C]
né le 20 Mars 1954 à [Localité 5] (49°
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.C.I. DU [Adresse 2], immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le N° 332 836 006, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 16 Juin 2025; les débats ayant
eu lieu à l’audience du 23 Octobre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les
parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 15 septembre 2022, Monsieur [F] [C] a acquis le lot numéro un de la résidence en copropriété située [Adresse 1] à [Localité 5] (49), comprenant notamment un grenier situé au deuxième étage du bâtiment.
De son côté, la SCI du [Adresse 2] a acquis par acte authentique du 11 octobre 1999 le lot numéro trois situé au deuxième étage de la résidence, décrit comme étant composé d’un séjour et d’une chambre principale ainsi que d’un palier privatif et une autre pièce avec douche et WC.
Les mentions désignant le palier privatif et la pièce avec douche et WC comme faisant partie du lot numéro trois ne figurent cependant pas dans les actes des auteurs de la SCI du [Adresse 2].
C.EXE : Maître [K] [A]
Maître [B] [O]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises (CAMMA)
Copie Dossier
Par courrier en date du 25 avril 2024, Monsieur [C] a questionné Madame [U] [H], gérante de la SCI du [Adresse 2], lui indiquant notamment qu’il entendait entrer en possession de l’ensemble des biens qu’il avait acquis.
Madame [U] [H] a dénié toute difficulté par le biais d’une lettre officielle de son conseil.
*
Estimant ne jamais avoir été mis en possession du grenier figurant dans son lot, par exploit du 16 juin 2025, Monsieur [F] [C] a fait assigner la SCI du [Adresse 2] aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire sous forme d’une consultation visant à examiner les titres de propriété des parties, à constater sur place la consistance des parties privatives du deuxième étage et à établir un plan des lieux proposant les limites respectives de chacun des lots situés au deuxième étage de la résidence.
Monsieur [C] s’est dit par ailleurs ouvert à entamer une médiation avec la défenderesse.
*
La SCI du [Adresse 2] s’oppose à la demande d’expertise, considérant que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime.
Elle explique que l’occupation des lieux par les parties est conforme à ce qui est énoncé dans les titres de propriété respectifs de la SCI du [Adresse 2] et de Monsieur [C]. C’est donc sans fondement que ce dernier soutient que la défenderesse occuperait un grenier lui appartenant. Par ailleurs, le demandeur ne justifie pas de la possibilité d’engager une action en revendication de propriété dans la mesure où il est déjà pleinement rempli dans ses droits en occupant le grenier qui lui a été vendu. Elle considère enfin que les missions sollicitées par le demandeur ne nécessitent pas la désignation d’un expert judiciaire.
La SCI du [Adresse 2] sollicite enfin la condamnation de Monsieur [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
A l’audience du 23 octobre 2025, Monsieur [F] [C] et la SCI DU [Adresse 2], par le biais de leur conseil, ont maintenu leurs demandes respectives. En outre, le demandeur a réitéré son accord pour une médiation entre les parties, mais a indiqué que la défenderesse s’y opposait.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions du nouvel article 1534 du Code de procédure civile, entré en vigueur le 1er septembre 2025 et applicable aux instances en cours, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur ou ordonner une médiation afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes du nouvel article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
T
Au cours de cette rencontre, les parties peut être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
*
En l’espèce, il résulte des circonstances de fait et de l’argumentation des parties, qu’un médiateur chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige et prévenir l’apparition de nouveaux conflits dans l’avenir.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation judiciaire, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours :
Vu les dispositions des articles 1528 et suivants du Code de procédure civile ;
Donnons injonction à Monsieur [F] [C], d’une part, ainsi que la SCI du [Adresse 2], d’autre part, de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le Vendredi 19 décembre 2025 , l’association CAMMA, située [Adresse 7] à Angers (49100), (02-41-25-74-66), ([Courriel 6]), ou tout médiateur qu’il se substituera ;
Disons que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation judiciaire dans les conditions des articles 1531 et suivants du code de procédure civile, à l’issue du rendez-vous et sans que le tribunal ne soit dessaisi ;
Ordonnons, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation judiciaire, une mesure de médiation et désignons pour y procéder l’association CAMMA, située [Adresse 7] à Angers (49100), médiateur, ou tout médiateur qu’il se substituera, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des réunions de médiation,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— confronter les points de vue des parties afin de trouver une solution au conflit qui les oppose,
— les inviter à formaliser par écrit un protocole d’accord transactionnel, pouvait être éventuellement soumis à homologation ;
Disons que le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission après le recueil de l’accord des parties à une mesure de médiation judiciaire et en informera la juridiction ;
Accordons au médiateur, pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertise, un délai de QUATRE MOIS à compter du versement de la provision, ladite période pouvant être renouvelée une seule fois sur simple demande du médiateur au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, que les demandeurs, d’une part, et les défendeurs, d’autre part, devront consigner à hauteur de 400 euros directement entre les mains du médiateur désigné, dans le délai de DEUX MOIS à compter du recueil de l’accord des parties pour entrer en médiation ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation du médiateur sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, le médiateur devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du Jeudi 15 Janvier 2026 à 9h30,
Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes,
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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