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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 6 janv. 2026, n° 25/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Annexe 2
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00009
N° RG 25/01441 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4NA
Le 06 JANVIER 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, JCP chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Octobre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 06 JANVIER 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le six Janvier deux mil vingt six
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, substitué par Me Samy BAALY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
ET :
Monsieur [X] [Y] [D], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 mars 2022, la société BNP PARIBAS SA a consenti à Monsieur [X] [Y] [D] un crédit personnel d’un montant de 10.000 euros avec un taux d’intérêt de 3,50% prévoyant des mensualités pendant 72 mois de 154,18 euros sans assurance (160,88 euros avec assurance).
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par mise en demeure du 8 septembre 2023.
Par courrier en date du 12 mars 2024 la BNP PARIBAS a informé Monsieur [X] [Y] [D] de l’acquisition de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à Monsieur [X] [Y] [D] le 13 juin 2025, la société BNP PARIBAS SA a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 8] de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— juger la société BNP PARIBAS recevable et bien fondée en son action ;
— constater la résolution du contrat de prêt, à défaut prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— le condamner à lui payer la somme de 9254,54€ avec intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement à compter du 12 mars 2024,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— le condamner à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 20 octobre 2025.
A cette audience, la société BNP PARIBAS SA, représentée par son conseil, substitué, a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’en est rapporté à ses écritures. La banque a indiqué avoir produit toutes les pièces en sa possession et avoir répondu à toutes les demandes concernant l’application du code de la consommation.
En défense, Monsieur [X] [Y] [D] est non comparant. Il n’a pas justifié son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
1-Sur l’absence des défendeurs
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il soit susceptible d’appel.
* * *
2-Sur la loi applicable et la recevabilité de la demande
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction correspondant à la codification de la loi [Localité 6] en date du 1er juillet 2010, entrée en vigueur le 1er mai 2011, compte tenu de la date de la conclusion du contrat, en l’espèce le 26 mars 2022.
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R.632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”
* *
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 4 juillet 2023.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 13 juin 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 4 juillet 2023, est recevable.
3-Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge « écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Pour justifier avoir respecté son obligation d’information, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit au soutien de sa demande :
— la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) ;
— la fiche explicative du crédit;
— la fiche de liaison avec pièces et fiche dialogue (avis d’impôt 2021 sur revenus 2020, CNI) ;
— la fiche assurance
— l’offre de contrat signée avec bordereau de rétractation
— le dossier de preuve électronique
— le plan de remboursement
— les relevés de compte de mai 2022 à juillet 2023
— le relevé des impayés du prêt
— la mise en demeure du 8 septembre 2023
— la déchéance du terme du 12 mars 2024
— le détail de la somme réclamée.
* Sur l’absence de FICP:
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la société SA BNP PARIBAS SA ne justifie pas la consultation du fichier des incidents de paiement avant l’octroi du prêt et le versement des fonds.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que la société SA BNP PARIBAS SA n’a pas respecté son obligation de consulter le FICP avant la conclusion du contrat de crédit. Cette violation des dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation entraîne la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources et les charges contraintes.
Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , [W] a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la situation financière en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignements comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’emprunteur. Cette fiche n’est pas corroborée par les éléments produits concernant les ressources de l’emprunteur (seul avis d’imposition).
De plus aucune pièce ne justifie les charges contraintes déclarées.
Cette non-production est d’autant plus préjudiciable que des listes de pièces justificatives de vérification de solvabilité figurent sur les documents de la banque.
En l’état des pièces versées aux débats, il peut être considéré que la société BNP PARIBAS SA ne justifie pas avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur, et plus largement sa situation financière.
En conséquence, il convient de conclure que la BNP PARIBAS SA n’a pas rempli ses obligations d’informations telles qu’elles sont énoncées par le code de la consommation et qu’elle encoure de ce fait la déchéance du droit aux intérêts.
4-Sur la somme due:
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [X] [Y] [D], soit 10.000€ et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit la somme de 2352,32€ soit une somme totale due par Monsieur [X] [Y] [D] de 7647,68€.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
5-Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [X] [Y] [D], aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action de la société BNP PARIBAS SA;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] [D] à payer à la société BNP PARIBAS SA la somme de 7647,68€, sans intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] [D] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et par Madame CHEVREL , greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me [G] pour remise à Me [Localité 7] (+ 1 CCC à Me [G] dans le cadre de la substitution)
— 1 CCC par LS
à [X] [Y] [D]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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