Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 3 nov. 2025, n° 24/02860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00759 – CAB 3
N° RG 24/02860 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J34S
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Sandy ANZALONE, barreau de Marseille
Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, vestiaire : D 23
Me Gaële GUENOUN, vestiaire : F 11
JUGEMENT du 03 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N], [W], [S] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10]
comparant en personne assisté de Me Gaële GUENOUN, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [F] [C] [T] [X] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13]
comparante en personne assistée de Me Sandy ANZALONE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE et de Me Anne-Lise CHASTEL-FINCK, avocat postulant au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Estelle BALG, Présidente
a assisté aux débats : Mme Anaëlle FABRE, Greffière
En présence de Claudia NIVOIX, Attachée de justice
DÉBATS
Audience du 08 Septembre 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Estelle BALG, Présidente, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Gaële GUENOUN
et à Me Anne-lise CHASTEL-FINCK
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Révoque la clôture qui sera fixée au jour du jugement,
Prononce le divorce de :
— Monsieur [N], [W], [S] [O]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] (HAUT-RHIN)
et de
— Madame [F] [C] [T] [X]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14]
Mariés le [Date mariage 5] 2020 à [Localité 8] (BOUCHES DU RHONE)
Sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code Civil aux torts exclusifs du mari
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 11],
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,
Constate la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux qui ne prennent effets qu’à la dissolution du régime matrimonial en application de l’article 265 du code civil,
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre les parties quant à leurs biens, à la date du 7 octobre 2024,
Condamne M. [N] [O] à payer à Mme [F] [X] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 60 000 euros (SOIXANTE MILLE EUROS) en capital,
Condamne M. [N] [O] à payer à Mme [F] [X] la somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [N] [O] à payer à Mme [F] [X] la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne M. [N] [O] aux dépens,
Rejette le surplus des demandes,
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Préjudice
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Protocole ·
- Vente ·
- Droits d'associés ·
- Mainlevée ·
- Procédure ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Établissement ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exploitation ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Saisie des rémunérations ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Créanciers
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Règlement amiable
- Syndicat de copropriétaires ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Charges de copropriété ·
- Défaillant ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Épouse ·
- Mission d'expertise ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Siège
- Propriété ·
- Sculpture ·
- Valeur probante ·
- Biens ·
- Attestation ·
- Éléments de preuve ·
- Métal ·
- Bronze ·
- Verre ·
- Demande
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Chauffage ·
- Livraison ·
- Réserver
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Défaut de motivation ·
- Débiteur ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Risque professionnel ·
- Présomption ·
- Réserve ·
- Victime ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Employeur ·
- Travail
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Vie scolaire ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Pierre ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.