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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 janv. 2026, n° 24/02687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02687 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MAS
Jugement du 09 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02687 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MAS
N° de MINUTE : 26/00117
DEMANDEUR
S.A. [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Octobre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [E], salarié de la société anonyme (SA) [11], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13 mai 2024.
Une déclaration d’accident du travail établie par son employeur le 15 mai 2024 et transmise à la [7] ([9]) du Var, est rédigée comme suit :
“- Activité de la victime lors de l’accident : la salariée engageait du linge et s’est penchée en avant pour ramasser du linge qui était tombé
— Nature de l’accident : en se redressant, le salarié aurait heurté les pinces de l’engageuse au niveau des côtes
— Objet dont le contact a blessé la victime : pince de l’engageuse
— Eventuelles réserves motivées : un courrier de réserve sera adressé sous 10 jours
— Siège des lésions : douleurs au niveau des côtes droites
— Nature des lésions : ”
Par lettre du 10 juin 2024, la [10] a notifié à la société [11] la prise en charge de l’accident de Me [B] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 7 août 2024, la société [11] a saisi la commission de recours amiable de la [9] aux fins de contester l’opposabilité de l’ensemble des lésions et arrêts de travail pris en charge par la [9] au titre du sinistre déclaré.
A défaut de réponse, par requête reçue le 17 décembre 2024 au greffe, la société [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 octobre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement sa requête introductive d’instance à l’audience, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la Caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime M. [B] [E] le 13 mai 2023.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que malgré les réserves motivées qu’elle a émises, la [9] a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail sans procéder à une instruction. Elle soutient que la matérialité du sinistre du 13 mai 2023 n’est pas établie.
Par courrier du 2 octobre 2025, la [9] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que la société [11] ne rapporte par la preuve d’une cause étrangère de sorte que ses réserves ne sont pas motivées et la caisse n’avait pas l’obligation de procéder à une instruction. Elle ajoute avoir disposé de présomptions graves et concordantes lui permettant de prendre en charge d’emblée l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures et pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier du 2 octobre 2025, la [9] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie de l’envoi de ses conclusions et pièces à la partie adverse.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Aux termes de l’article R.441-7 du même code, « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
Il résulte de ces dispositions que lorsque la caisse a reçu des réserves motivées émises par l’employeur, elle est tenue d’engager des investigations.
Le manquement à cette obligation est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de reconnaissance à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, il est constant que la société [11] a adressé à la [10] un courrier du 17 mai 2024 émettant des réserves sur l’accident déclarée par M. [B] [E].
La [9] fait valoir que ces réserves ne sont pas motivées.
Aux termes de ce courrier, la société [11], après avoir rappelé les déclarations de son salarié sur la date et les circonstances de l’accident, indiquait « […] Monsieur [M] [T], présent tout au long du moment des faits décrits par la victime sur le poste voisin, nous indique que monsieur [E] n’aurait pas heurté la pince au niveau du dos. Il indique que monsieur [E] s’est penché pour ramasser le linge uniquement après la pause, mais n’a pas constaté de contact de la victime avec les pinces de l’engageuse. La description faite par la victime ne correspond pas aux deux témoignages recueillis après de la salarié [12] et du salarié présent au moment des faits décrits par la victime. A ce titre nous permettons d’émettre les plus vives réserves quant à l’éventuelle prise en charge de cet accident au titre des risques professionnels. […] »
Il résulte des termes de ce courrier que les réserves sont motivées et que la [10] devait procéder à une instruction avant de prendre une décision sur la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législations sur les risques professionnels.
Ainsi, alors même que l’employeur contestait la prise en charge de l’accident déclaré par son salarié en indiquant à la caisse les circonstances rapportées par un témoin identifié et direct des faits et une autre salariée, le [9] n’a pas diligenté d’instruction pour entendre ce témoin et cette salariée aux fins de confirmer les déclarations de M. [B] [E] sur les circonstances de l’accident.
La [9] ne disposait donc pas de présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir l’existence d’un fait accidentel s’étant produit au temps et au lieu du travail au regard de la seule déclaration de M. [B] [E] et du certificat médical initial. Elle ne pouvait en conséquence se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de faire droit à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge présentée par la société [11].
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la [10], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déclare inopposable à la S.A [11] la décision du 10 juin 2024 de la [8] prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident du 13 mai 2024 déclaré par M. [B] [E] ;
Met les dépens à la charge de la [8] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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