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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 févr. 2026, n° 23/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00480 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKYU
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Me Luc STROHL, de L’AARPI QUARTIS, Avocats Associés au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [C] [D] [Z]
Entreprise [6]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Olivier PERNET, avocat plaidant, au barreau de COLMAR, non comparant et Me Caroline BRUN, avocate postulante, au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire rendu en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 04 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 janvier 2023, l’URSSAF d’Alsace a émis une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [C] [D] [Z] pour un montant de 12 879 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations et pénalités de retard dont il était redevable au titre du 4e trimestre de 2022.
L’accusé de réception a été signé le 30 janvier 2023.
Le 21 juin 2023, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte numéro 0022709275 à l’encontre de Monsieur [Z] pour un montant de 12 879 euros pour des cotisations et contributions sociales et des majorations et pénalités de retard dues au titre du 4e trimestre de 2022.
Cette contrainte a été signifiée le 30 juin 2023.
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 13 juillet 2023, Monsieur [Z] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 4 décembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée par son conseil comparant, a repris ses conclusions du 12 mars 2024 et a sollicité :
Sur la forme :
— Constater que l’opposition ne comporte aucun motif valable ;
— Déclarer le recours irrecevable car ne respectant pas la condition de motivation requise par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
A titre reconventionnel sur le fond :
— Constater que la contrainte est fondée en son principe ;
— Dire et juger
— Condamner Monsieur [C] [D] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 75, 74 euros ;
— Condamner Monsieur [C] [D] [Z] aux entiers frais et dépens ;
— Etablir et adresser à l’URSSAF Alsace, TSA 60003 38046 [Localité 5], une décision revêtue de la décision exécutoire.
En défense, Monsieur [C] [D] [Z] n’a pas comparu personnellement mais était régulièrement représenté par son conseil qui a indiqué reprendre les conclusions communiquées le 26 juin 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire l’opposition formée par Monsieur [C] [D] [Z], régulière, recevable et bien fondée ;
— Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
— Débouter l’URSSAF de sa demande tendant à voir déclarer ladite opposition recevable,
— Prendre acte, du fait que la contrainte a été actualisée à 0 euro ;
— Débouter l’URSSAF de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
— Condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 30 juin 2023 à Monsieur [Z], qui a exercé un recours à son encontre le 13 juillet 2023, soit dans le délai légal de quinze jours imparti par les textes.
Toutefois, l’URSSAF d’Alsace soulève l’irrecevabilité de ce recours pour défaut de motivation. Elle soutient que la lettre de saisine du débiteur ne contient aucun motif venant à l’appui de son opposition et précise que Monsieur [Z] indique seulement qu’il entend contester le principe et le montant de la contrainte et qu’il souhaite qu’un débat contradictoire puisse se nouer.
Dans ses conclusions, le conseil de Monsieur [Z] a indiqué que ce dernier a formalisé un recours sur le principe même de l’obligation de payer et qu’il considère que sa motivation est ainsi caractérisée et que son opposition est recevable.
Le tribunal rappelle que le défaut de motivation rend l’opposition à contrainte irrecevable sauf pour le débiteur à caractériser un événement de force majeur.
L’acte de signification comportait toutes les mentions exigées dont notamment celle précisant que « l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité du recours ».
Il a été rappelé par un arrêt du 07 mai 2015 (Civ. 2ème, 7 mai 2015, n°14-16.680) dont il ressort clairement que le caractère motivé ou non de l’opposition à contrainte relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, avec la seule réserve qu’il incombe au tribunal de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ainsi que l’a souligné la Cour dans un arrêt du 13 février 2020 (Civ. 2ème, 13 février 2020, n°18-25.085) qui reprend une jurisprudence constante (Civ.2ème, 12 juillet 2018, n°17-19.937 et Civ. 2ème, 4 avril 2018, n°17-13.748).
Un exposé de droit ou de faire conduisant le débiteur à former l’opposition suffit. Il ne lui incombe pas de développer dès le stade de son opposition à contrainte, l’ensemble des moyens qu’il entend faire valoir pour s’opposer au règlement de la créance dont le paiement lui est demandé.
En l’espèce, Monsieur [Z] a formé opposition en précisant qu’il « conteste être redevable d’une telle somme et souhaite qu’un débat contradictoire puisse se nouer ».
Le tribunal relève que les écritures de Monsieur [Z] ne constituent pas une motivation au sens de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le courrier d’opposition de Monsieur
[Z] n’indiquant pas, même brièvement, les raisons pour lesquelles les sommes réclamées ne sont pas dues dans leur principe ou sont erronées dans leur montant.
L’opposition formée par Monsieur [Z] à la contrainte décernée le 21 juin 2023 sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur les effets de l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte
Conformément aux dispositions de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le pôle social du tribunal de grande instance, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z], partie succombante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article R. 133-3 du code la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition de Monsieur [C] [D] [Z] irrecevable ;
CONSTATE que plus aucune somme ne reste due au titre de la contrainte litigieuse ;
CONDAMNE Monsieur [C] [C] [D] [Z] aux frais de signification de la contrainte, soit 75, 74 euros (soixante-quinze et soixante-quatorze centimes) ;
CONDAMNE Monsieur [C] [C] [D] [Z] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 04 février 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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