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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 7 janv. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/11
N° RG : N° RG 25/00018 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J6QM
Mme [H] [M]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [H] [M]
née le 14 Avril 2000 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
représentée par Me GAUTIER Maud, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 06 Janvier 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 07 Janvier 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Vu le certificat du Docteur [S] en date du 07 janvier 2025 dont il résulte que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition de Mme [H] [M] et les observations de l’avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique ;
Attendu que Mme [H] [M] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 27 décembre 2024 à 17h03, à la demande de [W] ép. [G] [F] (tiers, mère et tutrice), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] pour crise clastique avec troubles du comportement, hétéro-agressivité envers le personnel soignant et les résidants sur fond de déficience intellectuelle ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 03 janvier 2025 par le docteur [U], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [H] [M] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique comme de conscience des troubles qui pour l’heure en peuvent être amendés que sous la forme d’une surveillance médicale constante en l’état de surcroît de troubles autistiques nécessitant une mise à l’isolement ; qu’ainsi, toute levée prématurée de la mesure apparaitrait bien de nature à favoriser un passage à l’acte auto comme hétéro-agressif ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [H] [M] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 07 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [H] [M] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 07 janvier 2025.
Le 07 Janvier 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 07 Janvier 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00018 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J6QM
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
07 Janvier 2025 à H
La patiente Mme [H] [M]
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
[W] ép. [G] [F] (tiers, mère et tutrice)
Par LS
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Par courriel
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
CH DE [Localité 2]
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