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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 23/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Décembre 2024
N° RG 23/00573 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HLJL
AFFAIRE :
[4]
C/
[Y] [G]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [4]
CC [Y] [G]
CC EXE [4]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
[4]
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [B], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [G]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : Thérèse LEBRUN, Représentant les employeurs agricoles
Assesseur : Daniel CAILLEAU, Représentant des salariés agricoles
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024.
JUGEMENT du 02 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 03 novembre 2023, Mme [Y] [G] (la cotisante) a formé opposition à une contrainte de la [5] (la caisse) émise le 10 octobre 2023 qui lui a été notifiée par courrier recommandé réceptionné le 20 octobre 2023 portant sur un montant global de 4.003 euros au titre des cotisations et contributions sociales non salariées dues pour l’année 2022.
Aux termes de ses conclusions du 15 avril 2024 soutenues oralement à l’audience du 06 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, la caisse demande au tribunal de :
— débouter la cotisante de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la contrainte émise le 10 octobre 2023 et notifiée le 18 octobre 2023 en vue du recouvrement des cotisations non salariées de l’année 2022 pour un montant de 4.003 euros ;
— condamner la cotisante au paiement du montant de la contrainte, soit 4.003 euros et des frais de notification, soit 4,85 euros.
La caisse soutient que l’opposition n’est pas motivée à défaut pour la requérante d’exprimer le motif de son désaccord avec les sommes appelées.
La caisse ajoute qu’une procédure de sauvegarde de l’exploitation de la cotisante a été ouverte le 13 mars 2018, que les échéances du plan de sauvegarde d’une durée de 15 ans ne sont pas réglées, qu’elle a donc refusé de mettre en place un échéancier de paiement des cotisations émises postérieurement au plan de sauvegarde et non réglées dont les cotisations non salariées de l’année 2022.
Le tribunal a soulevé d’office une éventuelle irrecevabilité de l’opposition du fait de sa tardiveté.
La cotisante, bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier de convocation le 22 mars 2024, n’était ni présente ni représentée à l’audience du 6 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
Cette exigence de motivation nécessite que l’opposant fonde son opposition sur des raisons de fait ou de droit. L’absence de tout motif dans l’acte saisissant la juridiction contentieuse entraîne l’irrecevabilité de l’opposition.
En l’espèce, dans son courrier émis le 1er novembre 2023, envoyé le 03 novembre 2023, la cotisante a écrit « Je soussigné [G] [Y] par la présente forme opposition à la contrainte [8] (copie ci-jointe) car je suis en désaccord avec la somme de 4.007,85€ ».
Bien que succincte, cette phrase exprime la volonté expresse de la cotisante de contester le bien fondé du montant lui étant réclamé par la caisse au titre des cotisations et contributions sociales non salariées de l’année 2022 et constitue une motivation au sens de l’article pré-cité.
S’agissant du délai d’opposition, l’accusé de réception comporte deux dates : le 18/10/2023 indiqué manuellement et, au titre de la signature, le 20/10/2023. Il apparaît dès lors qu’après une première présentation infructueuse le 18/10/2023, la contrainte a été notifiée le 20/10/2023 de sorte que l’opposition formée le 3 novembre 2023 l’a été dans le délai de 15 jours.
Par conséquent, l’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, la caisse justifie avoir envoyé à la cotisante, par courrier recommandé, une mise en demeure reçue le 28 avril 2023 de sorte que la procédure a été valablement diligentée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si la cotisante rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l’espèce, la cotisante, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le bien fondé de la contrainte. La caisse justifie par ailleurs par les pièces produites de la régularité de la situation d’affiliée de la cotisante et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
Dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte émise par la caisse le 10 octobre 2023 et notifiée à la cotisante le 20 octobre 2023, au titre du recouvrement des cotisations et contributions sociales non salariées dues pour l’année 2022, pour un montant de 4.003 euros.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la caisse de condamner la cotisante à lui payer une somme de 4.003 euros au titre de cette contrainte.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 527-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée » de sorte que les frais de notification de la contrainte seront mis à la charge de la cotisante pour un montant de 4,85 euros.
La cotisante succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Par ailleurs, il convient de préciser que le présent jugement sera susceptible d’appel malgré le montant de la contrainte en ce qu’il porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la [6] en application de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale dernier alinea.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 10 octobre 2023 par la [5] au titre du recouvrement des cotisations et contributions sociales non salariées dues pour l’année 2022 pour un montant de 4.003 euros ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE Mme [Y] [G] à payer à la [5] la somme de quatre mille trois euros (4.003 €) au titre des cotisations, majorations et pénalités pour la période de l’année 2022, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE Mme [Y] [G] au paiement à la [5] des frais de notification de la contrainte pour un montant de 4,85 euros ;
CONDAMNE Mme [Y] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 9] [Localité 10]
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