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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 10 sept. 2025, n° 22/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 10 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/00138 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QO7O / JAF CAB 11
AFFAIRE : [R] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Carole CLAVERIE, Greffier
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Christoph KREMER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [S] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 8] (ALLEMAGNE)
ayant pour avocat Me Susanne SALERNO-WAGENSONNER de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires autorisant les époux à résider séparément est en date du 21 juillet 2022,
DEBOUTE Monsieur [P] [R] de sa demande tendant à ordonner une expertise psychologique avant dire droit de Madame [S] [H],
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [S] [H], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (Allemagne), de nationalité allemande
et de
Monsieur [P] [R], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 6] (Allemagne), de nationalité allemande,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (ALLEMAGNE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er novembre 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [P] [R] et Madame [S] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et les RENVOIE à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à verser à Madame [S] [H], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 29 400 euros,
ASSORTIT la prestation compensatoire ordonnée de l’exécution provisoire,
CONSTATE que Monsieur [P] [R] et Madame [S] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (intervention chirurgicale, vaccinations et plus généralement toute décision médicale ne participant pas des actes médicaux usuels de l’enfant sauf cas d’urgence avéré), l’orientation scolaire, l’éducation religieuse (baptême, instruction religieuse) et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile paternel,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [S] [H] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— Les 1er , 3ème et 5ème week-end de chaque mois à partir du vendredi 18 heures jusqu’au dimanche 18 heures ;
— La première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
— Dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début de la période de droit de visite et d’hébergement, ou encore suivrait la fin de ladite période, ledit droit s’exercera également sur l’intégralité de la période jour férié ou « pont » inclus ;
DIT que quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le dimanche de la fête des mères reviendra à la mère et le dimanche de la fête des pères au père selon les horaires de fin de semaine.
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ira chercher ou fera chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent,
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne de confiance ramènera l’enfant ou les enfants,
DIT que les frais de trajets aller-retour seront partagés par moitié entre les deux parents,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’enfant concerné,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à 250 euros par mois, la contribution que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, à compter de la date de la présente décision, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
CONDAMNE la mère au paiement de ladite pension en tant que de besoin,
PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le père doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation :
— le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution
— des sanctions pénales sont également encourues, prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, confiscation.
RAPPELLE que si le parent créancier remplit les conditions de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, l’État peut lui verser alors une allocation de soutien familial,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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