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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMA SA c/ S.A.S. GINGER BURGEAP, S.A. MCR |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 06 janvier 2026
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01249 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKX5
PRONONCÉE PAR
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 02 décembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Compagnie d’assurance SMA SA, en qualité d’assureur de la société BT ZIMAT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. MCR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A.S. GINGER BURGEAP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Florence DE RIBEROLLES de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 226
Dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du Code de procédure civile
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 30 janvier 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01200, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a désigné, sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble COTELAC BATIMENT B sis [Adresse 3] à RIS ORANGIS, Monsieur [Z] [O] en qualité d’expert judiciaire.
Selon ordonnance du 30 juillet 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00539, le président dudit tribunal, statuant en référé sur la demande de la SA SMA SA, a rendu communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées à la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société BIBLO BAT.
Selon ordonnance du 22 juillet 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00523, le président dudit tribunal, statuant en référé sur la demande de la SA SMA SA, a rendu communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées à la SMA SA, assureur de la société HOME INGENIERIE, et à la SMABTP, assureur de la société SMC RAVALEMENT.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 13 novembre 2025, la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société BT ZIMAT, demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise ordonnées le 30 janvier 2024 soient rendues communes et opposables à la SA MCR et la SAS GINGER BURGEAP.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025 au cours de laquelle la SMA SA, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, la SAS GINGER BURGEAP, par l’intermédiaire de son conseil, a formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assignée, la SA MCR n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SMA SA justifie, par la production d’une copie de l’ordonnance de référé du 30 janvier 2024, d’une expertise en cours menée par M. [O] dans le cadre de désordres survenus suite à la construction d’un ensemble immobilier à [Localité 8] pour laquelle elle est l’assureur de la société BT ZIMAT, titulaire du lot gros œuvre.
Il ressort des explications de la SMA SA et des pièces versées aux débats que, s’agissant du bien objet des opérations d’expertise, la SA MCR est intervenue en qualité de bureau d’étude du lot gros œuvre et que la société ICOBAT, aux droits de laquelle vient la SAS GINGER BURGEAP, est intervenue jusqu’au 13 septembre 2012 en tant que maître d’œuvre d’exécution.
Par courriel du 29 octobre 2025, l’expert judiciaire a émis un avis favorable sur le projet d’attraire les parties défenderesses aux opérations d’expertise.
En conséquence, la SMA SA justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SA MCR et à la SAS GINGER BURGEAP venant aux droits de la société ICOBAT.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SMA SA, dans les termes du dispositif, laquelle, conservera également la charge des dépens du présent référé, ceux-ci ne pouvant être réservés en application des dispositions de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présence ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après débats en audience publique, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions rappelées à l’article 490 du code de procédure civile,
DECLARE communes et opposables à la SA MCR et la SAS GINGER BURGEAP les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 30 janvier 2024 désignant Monsieur [Z] [O], en qualité d’expert judiciaire, étendue par les ordonnances des 30 juillet 2024 et 22 juillet 2025 ;
DIT que la SMA SA communiquera sans délai à la SA MCR et la SAS GINGER BURGEAP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA MCR et la SAS GINGER BURGEAP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
CONFIE à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SMA SA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SMA SA de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SA MCR et la SAS GINGER BURGEAP, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE la SMA SA aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 06 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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