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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 10 févr. 2026, n° 25/01925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE Centre Médico-chirurgical [ M ], LA SOCIETE MACSF Assurances |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01925 – N° Portalis DB3S-W-B7J-33K4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00234
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [G] [X] [J], représenté par Mme [R] [N] et M. [W] [X] [J] agissant en qualité de représentants légaux, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0017
ET :
LA SOCIETE Centre Médico-chirurgical [M], dont le siège social est sis [Adresse 4]
LA SOCIETE MACSF Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Toutes deux représentées par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R123
Monsieur [A] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés les 2, 6, 13 et 30 octobre 2025, M. [G] [X] [J], représenté par Mme [R] [N] et M. [W] [X] [J] agissant en qualité de représentants légaux, a assigné en référé devant le président de ce tribunal le docteur [H] [E], le docteur [A] [T], le Centre médico-chirurgical [M], la MACSF et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loiret, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert afin de donner un avis sur sa prise en charge médicale et la condamnation solidaire du docteur [H] [E], du docteur [A] [T] et du Centre médico-chirurgical [M] à payer à Mme [R] [N] et M. [W] [X] [J] une provision de 5.000 euros à valoir sur les indemnités susceptibles de leur revenir ainsi que la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Lors des débats, par écritures soutenues oralement, M. [G] [X] [J] maintient ses demandes.
Il expose avoir, par suite d’un accident domestique, subi un traumatisme lui occasionnant une section de la 3e phalange du majeur droit ; qu’il a été opéré à la clinique [M] le 18 août 2024 par le docteur [H] [E] et qu’une reprise chirurgicale a été réalisée par le docteur [A] [T] en date du 3 septembre 2024 ; qu’il a dû subir une troisième intervention le 17 septembre 2024, pratiquée au centre hospitalier de [Localité 9] ; qu’il a été amputé de la phalange blessée sans en avoir été informé.
Par écritures déposées à l’audience et soutenues oralement, le docteur [H] [E] formule les protestations et réserves d’usage, propose une mission complète incluant l’examen de la responsabilité médicale éventuelle des intervenants et demande la désignation d’un expert en chirurgie orthopédique. Il sollicite par ailleurs le rejet des demandes au titre de la provision et des frais irrépétibles.
Le Centre médico-chirurgical [M] et la MACSF formulent les protestations et réserves d’usage, demandent la désignation d’un collège d’experts comprenant un chirurgien orthopédiste et un infectiologue et le rejet de la demande de provision et de celle relative aux frais irrépétibles.
Régulièrement assignée, la CPAM du Loiret n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, le motif légitime est caractérisé par l’historique des soins de M. [G] [X] [J], dont il est justifié par les pièces médicales produites aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, étant rappelé que le juge n’est pas tenu par les chefs de mission sollicités par les parties, et qu’il n’y a pas lieu au vu des circonstances de l’espèce de désigner un collège d’experts, dès lors que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
A ce stade, en l’état des éléments produits aux débats, et alors qu’il est sollicité une expertise ayant notamment pour objet de donner un avis sur les préjudices invoqués ainsi que sur leur imputabilité, la demande indemnitaire se heurte à d’évidentes contestations qui excèdent les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
[S] [L]
Institut [8]
Service chirurgie orthopédique
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.72.46.64.30
Email : [Courriel 7]
Expert près la cour d’appel de Paris
en charge des missions ci-après détaillées ;
— Prendre connaissance des doléances alléguées expressément par M. [G] [X] [J] dans l’assignation ;
— Interroger M. [G] [X] [J] et recueillir les observations des défendeurs ;
— Fournir le maximum de renseignements sur la situation de M. [G] [X] [J] avant les actes critiqués, notamment son état de santé, sa situation personnelle et familiale, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation ;
Sur l’imputabilité des dommages
— Consigner les doléances de M. [G] [X] [J] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
— Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
— Préciser la nature de la pathologie ayant motivé les interventions et hospitalisations en cause, en décrire l’évolution ;
— Décrire les soins et actes pratiqués, préciser par qui ils ont été réalisés, dans quel établissement et comment ils se sont déroulés ;
— Procéder dans le respect de l’intimité de la vie privée à l’examen clinique, de manière contradictoire, de M. [G] [X] [J] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— Dire si les actes et traitements étaient pleinement justifiés et si les obligations d’information ont été remplies afin de permettre à M. [G] [X] [J] de donner un consentement libre et éclairé aux soins, traitements et thérapies envisagés ;
— Dire si ces actes et soins et leur suivi ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post séance, maladresses ou autres défaillances relevées ;
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales ;la réalité de l’état séquellaire ;l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ;
— Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel, et ce pour chaque praticien ou personne morale étant intervenu ;
— Dire si les complications survenues étaient inévitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent ;
— Dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
— Dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard des résultats attendu de l’intervention mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
— Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez M. [G] [X] [J] ; évaluer le taux de risque opératoire qui était le cas échéant ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ; dire si ces dommages sont la conséquence d’un échec des thérapeutiques mises en œuvre ;
— Se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis et une éventuelle faute médicale, une infection nosocomiale ou un aléa thérapeutique ;
En cas d’infection,
— Préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, quand et par quels moyens a été posé le diagnostic et quand a été mise en œuvre la thérapie ;
— Dire si ces actes et soins, les délais écoulés entre la reconnaissance d’un état infectieux et la recherche d’un germe, la réponse à cette situation par les mesures particulières prises à l’égard du patient peuvent être qualifiés d’attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
— Vérifier les conditions de la reconnaissance de la situation infectieuse, de l’identification du germe, décrire celui-ci, décrire les circonstances dans lesquelles il a pu infecter le patient ;
— Préciser l’origine possible de l’infection et la nature du germe infectieux, qualifier l’infection, dire s’il s’agit d’une infection susceptible d’être qualifiée de nosocomiale ;
— Vérifier les conditions sanitaires des établissements concernés : autorisations administratives, respect des mesures réglementaires et des bonnes pratiques en matière d’hygiène, asepsie, décontamination;
— Dire si un quelconque manquement aux règles de l’art et aux bonnes pratiques médicales est imputable aux différents intervenants et établissements mis en cause ;
Sur l’évaluation des préjudices
— Donner un avis sur la date de consolidation des lésions ; au cas où la consolidation ne serait pas acquise, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— Même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit, aux suites normales des soins soit, à l’état antérieur, l’expert, en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de son choix, devra, en imputant les préjudices ou une fraction de ceux-ci à chacun des intervenants mis en cause :
1) Pour la phase avant consolidation :
— décrire les éléments de déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
— dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité l’aide d’une tierce personne,
décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;- donner tout renseignement sur les éventuels aménagements ou matériels rendus nécessaires notamment au domicile ou pour les transports ;
— décrire les souffrances endurées tant physiques que psychologiques et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire, et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
2) Pour la phase après consolidation :
— décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
— dire s’il existe un retentissement professionnel, une inaptitude totale ou partielle à suivre une scolarité, à exercer une formation et/ou une activité professionnelle,
— donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ;
— donner un avis médical sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule,
— en cas de besoin de l’aide d’une tierce personne,
décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;- dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime (notamment préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement ou préjudices permanents exceptionnels).
— dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
* * *
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devra ainsi :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et d’un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris médicales, dès lors qu’elles sont en lien avec les faits litigieux et sont nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Disons que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 5 semaines à compter de sa transmission ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif en original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 30 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adressera copie aux parties ;
Disons que si l’état de M. [G] [X] [J] n’est pas consolidé lors de l’expertise, l’expert établira son rapport, ce qui le dessaisira, et qu’il appartiendra à la partie demanderesse, si elle souhaite obtenir une nouvelle expertise après consolidation, de saisir le tribunal à cette fin ;
Fixons à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [G] [X] [J] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 15 avril 2026, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Laissons à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 FEVRIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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