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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 6 févr. 2026, n° 25/05008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/05008 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVZW
AFFAIRE : [L] [P] épouse [E]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 06 Février 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 05 Janvier 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2026
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [L] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (THAILANDE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie LUC, avocat au barreau du VAL D’OISE et Me Sophie ECHEGU-SANCHEZVOC, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : E1130
Monsieur [T] [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-anne PEUREUX, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 236
1 grosse à Me Stéphanie LUC le 06 février 2026
1 grosse à Me Marie-anne PEUREUX le 06 février 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sous seing privé signée par les époux, contresignée par leurs avocats le 1er août 2025 et annexée à la présente décision ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
— Monsieur [T] [O] [W], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (Maroc) et de nationalité marocaine,
Et
— Madame [L] [P], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (Thaïlande) et de nationalité thaïlandaise,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil du district de [Localité 6], province de [Localité 7], Thaïlande ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
— soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil,
— si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007,
Vu la convention réglant les conséquences du divorce, signée par les époux, contresignée par leurs avocats le 1er août 2025 et annexée à la présente décision ;
HOMOLOGUE la convention des époux annexée au présent jugement et relative aux conséquences de leur divorce,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit s’agissant des mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titres mentionnés aux 1° et 2° du 1 de l’article 373-2-2 du Code civil, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 euros,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification,
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 06 février 2026, par Fabienne JOSON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Alice NGUEA, Greffier, et signée par elles.
LA GREFFIERE
LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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