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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 10 juil. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
LE 10 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/236 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H42P
N° de minute : 25/370
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
La CONGREGATION DES FILLES DE LA CHARITE DU SACRE COEUR DE JESUS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. BATI MGIE, immatriculée au RCS D'[Localité 7] sous le N° 824 303 176, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Christophe BUFFET, Avocats au barreau D’ANGERS, Avocat postulant, et par Maître Florence NATIVELLE, Avocat au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
S.A.S. [W], immatriculée au RCS D'[Localité 7] sous le N° 393 667 647, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, substitué par Maître Claire HALLE, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 29 Avril 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 12 Juin 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître [F] [B]
Maître [J] [O]
Maître [K] [N]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 21 juin 2018, la Congrégation des filles de la charité du Sacré-coeur de Jésus (Congrégation FCSCJ), a chargé la société EDEL, désormais la Société d’Expertise et de Conseils en Couverture (SECC), d’une mission d’étude pour le remplacement de la production de chauffage de la chapelle dont elle est propriétaire, située au [Adresse 3].
Sur la base de l’étude de faisabilité réalisée par la société EDEL au mois de février 2019, une pompe à chaleur thermique a été installée.
Suivant devis signé le 18 octobre 2019, la société Bati MGIE a été chargée d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Suivant devis du 06 février 2020, la société Etablissements Biotteau a été chargée de l’installation du système de chauffage.
Suivant devis du 10 février 2020, la société Bonnier Forages a été chargée du forage et de l’installation des sondes géothermales.
Les travaux ont été réceptionnés le 02 novembre 2020.
Aux termes d’un compte-rendu n°3 du 29 octobre 2021, la société BatiMgie a relevé une problématique d’adéquation du système de chauffage installé par rapport aux études préalables.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement ce litige.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 27 septembre 2024, la Congrégation FCSCJ a fait assigner la SECC, la société Entreprises Biotteau et la société Bonnier Forages devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2024 (n° RG 24/581), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [S] [G] pour y procéder.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu nécessaire d’attraire les sociétés [W] et Bati MGIE.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice du 29 avril 2025, la Congrégation FCSCJ a fait assigner les sociétés Bati MGIE et [W] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins d’extension des opérations d’expertise à leur contradictoire, ainsi que de voir réserver les dépens.
*
Par voie de conclusions, la société Bati MGIE a formulé des protestations et réserves de responsabilités et a demandé à ce que soient réservés les dépens.
*
A l’audience du 12 juin 2025, la Congrégation FCSCJ et la société Bati MGIE ont réitéré leurs moyens et prétentions, tandis que la société [W] a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la Congrégation FCSCJ justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables aux sociétés Bati MGIE et [W], sociétés ayant participé aux travaux litigieux et dont les responsabilités sont susceptibles d’être engagées à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la Congrégation FCSCJ assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte aux sociétés Bati MGIE et [W] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [S] [G] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 14 novembre 2024 (n° RG 24/581), aux sociétés Bati MGIE et [W] ;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la Congrégation des Filles de la Charité du Sacré-Coeur de Jésus aux dépens;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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