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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 17 mars 2026, n° 24/06671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SAGEC MÉDITERRANÉE, S.C.I. CACRIJE, S.C.C.V. LES VIGNES DE ST CYR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 24/06671 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M6VX
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES A L’INCIDENT
S.C.I. CACRIJE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christophe GALLI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SAGEC MÉDITERRANÉE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.C.C.V. LES VIGNES DE ST CYR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Gérard MINO – 0178
Me Jean-marc SZEPETOWSKI – 371
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 19 novembre et 30 octobre 2024 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 19 mars 2025, la société SAGEC MEDITERRANEE et la société SCCV LES VIGNES DE ST CYR, par l’intermédiaire de leur avocat, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses conclusions d’incident n°3 notifiées par RPVA le 15 décembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société CACRIJE demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société CACRIJE. DEBOUTER la SAS SAGEC MEDITERRANÉE de sa demande tendant à voir juger irrecevable les demandes de la SCI CACRIJE à son encontre, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir. DEBOUTER la SAS SAGEC MEDITERRANÉE de sa demande tendant à voir juger irrecevable les demandes de la SCI CACRIJE à son encontre, pour cause de forclusion. DEBOUTER la SCCV LES VIGNES DE ST CYR de sa demande tendant à voir juger irrecevable les demandes de la SCI CACRIJE à son encontre, pour cause de forclusion.RENVOYER l’affaire devant la formation de Jugement pour statuer : Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SAS SAGEC MEDITERRANÉE et la SCCV LES VIGNES DE ST CYR, à savoir le défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SCI CACRIJE, ainsi que la forclusion de l’action de la SCI CACRIJE, Sur le caractère apparent ou non apparent de chaque désordre allégué, et de chaque non-conformité aux normes applicables aux personnes à mobilité réduiteORDONNER un complément d’expertise à confier Monsieur [R] [K], avec mission telles qu’elles sont plus amplement détaillées aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;JUGER que les frais d’expertise seront provisoirement mis à la charge de la concluante dans l’attente de la décision du juge du fond ;CONDAMNER solidairement la SAS SAGEC MEDITERRANÉE et la SCCV LES VIGNES DE ST CYR au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance ;DEBOUTER la SAS SAGEC MEDITERRANÉE et la SCCV LES VIGNES DE ST CYR de leur demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 septembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société SAGEC MEDITERRANEE et la société SCCV LES VIGNES DE ST CYR, demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Prononcer l’irrecevabilité des demandes de la SCI CACRIJE à l’encontre de la société SAGEC MEDITERRANEE pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;Prononcer l’irrecevabilité des demandes de la SCI CACRIJE à l’encontre de la société SAGEC MEDITERRANEE pour cause de forclusion ;Prononcer l’irrecevabilité des demandes de la SCI CACRIJE à l’encontre de la SCCV LES VIGNES DE ST CYR pour cause de forclusion ;Condamner la SCI CACRIJE à payer à la société SAGEC MEDITERRANEE et à la SCCV LES VIGNES DE ST CYR la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Toutefois, selon l’alinéa 8 de l’article 789 du code de procédure civile, si le juge de la mise en état estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, la société SAGEC MEDITERRANEE argue l’irrecevabilité des demandes de la SCI CACRIJE à son encontre pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, soutenant qu’il n’existe pas de lien contractuel entre elles. La SCI CACRIJE soutient quant à elle avoir un intérêt légitime et personnel à solliciter son action également à l’encontre de la société SAGEC MEDITERRANEE.
En l’occurrence, la SCI CACRIJE invoque à l’encontre du gérant, la société SAGEC MEDITERRANEE, des fautes personnelles qu’il estime donc détachables de ses fonctions sociales et génératrices d’un préjudice propre.
Dès lors, l’appréciation du caractère détachable ou non de ces fautes relève de l’examen au fond du litige et ne peut être tranché au stade de la recevabilité.
Dans ces conditions, il convient de renvoyer au fond la fin de non-recevoir soulevée par la société SAGEC MEDITERRANEE.
Sur la prescription de l’action au fond
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1648 alinéa 2 du Code civil, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond, et sur cette fin de non-recevoir.
Toutefois, selon l’alinéa 8 de l’article 789 du code de procédure civile, si le juge de la mise en état estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, la société SAGEC MEDITERRANEE et la société SCCV LES VIGNES DE ST CYR soulèvent la prescription de l’action considérant que les vices relèvent de la qualification de vices apparents. Alors que la SCI CACRIJE soutient que ces vices ne peuvent être qualifiés d’apparents.
Or, le régime juridique applicable au litige dépend de la qualification de ces vices.
Dès lors, la détermination du caractère apparent ou non des vices relève de l’appréciation de circonstances de faits qui excède la compétence du juge de la mise en état.
Dans ces conditions, il convient de renvoyer la fin de non-recevoir soulevée par la société SAGEC MEDITERRANEE devant le juge du fond.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En application de l’article 789, 4° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires.
En l’espèce, la société CACRIJE sollicite, à titre reconventionnel dans le cadre du présent incident, un complément d’expertise afin de définir le principe de reprise du cabinet d’aisance, chiffrer le coût des travaux et donner tous éléments sur les préjudices induits par ces travaux de mise en conformité.
Or, aucune pièce nouvelle ou élément inconnu n’est produit qui justifierait l’ouverture d’une telle expertise. Les désordres concernés ont déjà été décrits et discutés dans les pièces existantes et notamment dans l’expertise. Un complément d’expertise ordonnée à ce stade serait prématuré et disproportionné, et ne saurait se justifier si une partie venait à se montrer défaillante dans l’apport des éléments de preuve nécessaire.
La société CACRIJE ne saurait donc bénéficier d’une expertise ordonnée en vue de pallier son éventuelle carence dans l’administration de la preuve.
Dès lors, il y a lieu d’écarter la demande reconventionnelle un complément d’expertise.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
RENVOYONS devant la juridiction de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société SAGEC MEDITERRANEE et la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société SAGEC MEDITERRANEE.
DEBOUTONS la société CACRIJE de sa demande reconventionnelle de complément d’expertise ;
DEBOUTONS les parties à l’instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de répondre à des défenses au fond ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 16 juin 2026 pour conclusions au fond de Maître SZEPETOWSKI.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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